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Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2023. 2305709

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305709

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Madame C A épouse B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dont la durée devrait correspondre à la durée prévisible de traitement de sa demande, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 7 septembre 2020, qu'elle n'a pas pu repartir à l'échéance de son visa en raison de l'arrêt des vols avec l'Algérie, qu'elle a sollicité une prolongation de visa qui n'a fait l'objet d'aucune réponse, qu'elle a été victime de plusieurs problèmes de santé, qu'elle a alors sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien à partir du 6 juin 2022 et jusqu'en août, puis en novembre et enfin en mars 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 9 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A, ressortissante algérienne née le 1er mars 1955 à Larbaâ Nath Iratien (wilaya de Tizi-Ouzou), entrée en France le 7 septembre 2020 munie d'un visa de 90 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, est restée en France au-delà de cette période. Ne pouvant retourner en Algérie en raison de vols, elle a sollicité le 8 décembre 2020 son rapatriement auprès du consulat algérien de Bobigny (Seine-Saint-Denis) qui n'a pas donné suite. Le 12 décembre 2020, elle a demandé au préfet de Seine-Saint-Denis la prolongation de son visa et n'a reçu aucune réponse. Victime de problèmes de santé puis, le 11 octobre 2022, d'un accident de la circulation, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, à partir du mois de juin 2022, un rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par sa requête enregistrée le 8 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder une telle date de rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, la requérante, âgée de 68 ans, ne travaille pas et est prise en charge par sa famille, cinq de ses six enfants étant présents sur le territoire national en situation régulière. Elle ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, l'absence de titre de séjour ne l'ayant pas empêchée de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, y compris après son accident sur la voie publique du 11 octobre 2022. Au surplus, elle ne démontre aucune relance des services consulaires algériens en France aux fins qu'ils assurent son rapatriement lors de la réouverture des liaisons entre son pays d'origine et l'Europe. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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