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Cour d'appel, 06 décembre 2018. 17/00772

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00772

Date de décision :

6 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2018 (Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/00772 Madame [Y] [Y] c/ SAS EQUALINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2017 (R.G. n° 15/01656) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 février 2017, APPELANTE : Madame [Y] [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Lucie VIOLET, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Emilie VAGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS EQUALINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 17/ 005 897 représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de Paris, assistée de Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : S. DECHAMPS ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat à durée déterminée en date du 14 novembre 2005, Mme [Y] a été embauchée par la société Télécom Italia. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 14 février 2006. A partir du 1er septembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 1er mars 2007, Mme [Y] a occupé les fonctions d'animatrice de ventes. En 2009, la société Télécom Italie a été rachetée par la société Equaline. A partir du 31 mars 2010, elle a occupé le poste de support métier confirmé. Au début de l'année 2015, le service acquisition dans lequel a travaillé Mme [Y] a été fermé. Elle a été affectée au service assistance commerciale et fidélisation. A partir du 10 août 2015, elle a été placée en arrêt maladie et une visite médicale de reprise en date du 19 février 2016 l'a déclarée inapte au poste de conseiller de support métier. Une autre visite médicale en date du 5 février 2016 l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. La société Equaline avec l'accord de la médecine du travail a fait des propositions de reclassement à sa salariée qu'elle a refusées le 25 février 2015. Par lettre recommandée accusé de réception du 29 février 2016, la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement suite à l'inaptitude médicale constatée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, l'employeur a notifié à Mme [Y] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicale constatée. Avant son licenciement pour inaptitude, Mme [Y] a saisi le conseil de prud 'hommes de Bordeaux le 27 juillet 2015 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société en raison de faits de harcèlement moral et d'obtenir les sommes suivantes : - 3 907 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 390,70 euros au titre de congés payés afférents, - 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé la rectification des documents de rupture du contrat de travail et du dernier bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ainsi que l'exécution provisoire de la décision. Par une décision du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a : dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral de la part de la société Equaline à l'égard de Mme [Y], débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Equaline de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 6 février 2017, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes des dernières conclusions reçues au greffe le 21 avril 2017, Mme [Y] demande à la Cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 janvier 2017, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, juger qu'à tout le moins, l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, juger que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, à titre subsidiaire, juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. en tout état de cause : condamner la société Equaline à lui payer les sommes suivantes : - 3 907 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 390,70 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 2 000 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la rectification des documents de rupture et du dernier bulletin de paie condamner la société Equaline aux dépens. Sur la modification imposée de son contrat de travail, Mme [Y] expose qu'elle a été affectée au service 'assistance commerciale et fidélisation' à la suite de la disparition du service 'acquisition' en 2015 ; qu'elle n'a jamais donné son accord ; que les tâches étaient fondamentalement différentes, ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail. Sur le harcèlement, Mme [Y] soutient qu'elle s'est vu imposer un changement de poste et de qualification ; qu'elle n'a pu bénéficier de la formation de cinq semaines ; qu'elle a reçu des remarques désobligeantes ; qu'elle a dû se soumettre à des entretiens quotidiens et à un management autoritaire. Elle démontre la dégradation de son état de santé entraînant son inaptitude définitive. Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat, elle estime que l'employeur lui a imposé brutalement un changement de service sans demander son accord et a utilisé des méthodes de management destinées à la faire démissionner. Sur le manquement à l'obligation de bonne foi, elle fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à la modification du contrat et a mis une pression quotidienne concernant son travail. Elle estime que l'ensemble des manquements de l'employeur justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée. A titre subsidiaire, elle considère que son licenciement est nul compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime ou sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité résultat d'une part et à son obligation de reclassement d'autre part en ne sollicitant pas toutes les structures, en n'effectuant pas de propositions suffisamment précises. Elle conclut sur ses demandes financières. Aux termes des dernières conclusions reçues au greffe le 15 mai 2017, la société Equaline demande à la Cour de : juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes, juger que Mme [Y] n'a pas été victime d'acte de harcèlement moral, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, juger qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 20 janvier 2017, débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes, juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, juger Mme [Y] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens d'instance. La société Equaline soutient que Mme [Y] a accepté le changement de poste dans la mesure où il n'y a eu aucune modification de ses fonctions de support métier ; qu'elle a bénéficié de toute la formation et du soutien utile à ce changement. La société Equaline conteste tout harcèlement moral puisqu'elle a conservé les mêmes fonctions, a reçu toutes les formations utiles et n'a pas été destinataire de couriels désobligeants et qu'elle n'a jamais été rétrogradée. Sur la résiliation judiciaire du contrat, l'employeur la considère infondée en l'absence de harcèlement moral, de modification du contrat de travail et de manquement à son obligation de sécurité. La société Equaline soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié. Elle souligne qu'elle a bien rempli son obligation de rechercher un reclassement sérieux et conforme aux préconisations du médecin du travail. Elle s'oppose aux demandes financières de Mme [Y]. La clôture a été fixée au le 10 octobre 2018. MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit. Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. sur la modification de son contrat de travail : Il est établi qu'au début de l'année 2015, le service 'acquisition' dans lequel Mme [Y] travaillait a été supprimé ; qu'elle a été transférée au service 'assistance commerciale et fidélisation' sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé. La société Equaline qui affirme que Mme [Y] était d'accord pour ce changement ne le démontre pas puisqu'aucune formalisation écrite de cette modification n'a eu lieu. De plus, l'affirmation selon laquelle, Mme [Y] exerçait les mêmes fonctions de 'support métier' puisqu'elle assistait des conseillers multimédia en charge de la vente des forfaits 'Freebox' au service 'acquisition' et qu'elle assistait des conseillers multimédias en charge de l'après-vente commerciale de ces mêmes forfaits 'Freebox' dans le service 'assistance commerciale et fidélisation' n'est pas démontrée, les fiches de postes produites ne permettent pas de distinguer les caractéristiques de chaque service. En effet, la société Equaline ne produit pas aux débats d'éléments concernant l'organisation précise des différents services en son sein. De plus, il est paradoxal pour la société Equaline d'affirmer que Mme [Y] exerçait des fonctions identiques dans les deux services tout en justifiant qu'elle a permis à la salariée de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement adaptés pour sa prise de fonction dans le nouveau service. Il en résulte que l'employeur ne peut imposer unilatéralement une modification de fonctions d'un salarié, cette modification étant une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut avoir lieu sans l'accord du salarié concerné. Elle constitue donc un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Equaline au 14 mars 2016. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point. sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle. En l'espèce, Mme [Y] évoque au titre du harcèlement le changement de fonctions sans son accord, l'absence de formation initiale, les remarques désobligeantes, le management autoritaire, les entretiens quotidiens et la dégradation de son état de santé. Il est établi que Mme [Y] a fait l'objet d'un changement de service sans qu'elle ait donné son accord. Sur la formation, il ressort de l'échange de mails que par courriel du 31 juillet 2015 envoyé à Mme [Y], il est indiqué que 'le choix de ne pas te mettre en formation initiale n'était dû qu'au fait qu'aucune formation initiale ne correspondait à ta période d'intégration et que tu ne souhaitais pas te déplacer pour en suivre une autre sur un autre site. Par ailleurs, tu ne souhaitais pas décaler tes congés pour assister à une formation prévue sur la période'. S'il ne peut être reproché à Mme [Y] de ne pas avoir souhaité se déplacer sur un autre site ou modifier ses dates de congés pour assister à la formation initiale, elle ne peut valablement soutenir qu'aucune formation initiale ne lui a été proposée, étant précisé qu'elle n'a pas contesté le contenu de cet échange. Concernant les remarques désobligeantes, le management autoritaire, les entretiens quotidiens, les mails produits aux débats ne permettent pas de les caractériser. Un courriel du 20 juillet 2015 a pour but de demander des explications à Mme [Y] sur un retard de deux minutes quelques jours auparavant mais aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'entretiens quotidiens, de propos désobligeants et de management autoritaire à l'endroit de cette salariée. Les remarques et reproches faits à Mme [Y] sur la qualité de son travail ne peuvent être assimilés à des propos désobligeants. Il est constant que Mme [Y] a vu son état de santé se dégrader et qu'elle a présenté un état dépressif sérieux. Cependant, il ne peut être déduit du changement de fonctions imposé et de la dégradation de l'état de santé que Mme [Y] établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La modification unilatérale de son contrat de travail ne peut revêtir la qualification de faits répétés susceptibles de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce point. En l'absence de harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts est sans objet. sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est établi que Mme [Y] s'est vu imposer un changement de fonctions ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et un manquement grave de la part de son employeur. Il n'est pas en revanche déterminé que l'employeur a multiplié les reproches à son égard et les critiques générales concernant le management au sein de la société Equaline ne peuvent caractériser le manquement à son obligation de sécurité à l'égard précisément de Mme [Y]. En conséquence, il n'est pas retenu de violation à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts est sans objet. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce point. sur le manquement à l'obligation de bonne foi En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il ne peut être contesté que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est un acte constitutif d'une exécution de mauvaise foi de ce contrat par l'employeur, sans que le management autoritaire, le dénigrement l'absence de formation invoqués par Mme [Y] ne soient établis. Ce manquement de l'employeur justifie qu'il soit attribué la somme de 1 000 euros à Mme [Y]. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La somme de 3 907 euros bruts correspondant à deux mois de salaire n'étant pas discutée, pas plus que celle de 390,70 euros bruts de congés payés afférents, il convient de les attribuer à Mme [Y]. sur les dommages et intérêts sur les dommages et intérêts consécutifs à la perte d'emploi : En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9. Compte tenu des motifs retenus par la cour pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de la société Equaline, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 15 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi. Sur la remise par la société Equaline des documents rectifiés : Compte tenu de la décision de la Cour, il convient d'ordonner à la société Equaline de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés. Sur les dépens : La société Equaline succombant est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Tenue aux dépens, la société Equaline est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 juillet 2017 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] [Y] aux torts de la société Equaline au 14 mars 2016, CONDAMNE la société Equaline à payer à Mme [Y] [Y] les sommes suivantes : - 3 907 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 390,70 euros bruts de congés payés afférents, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte d'emploi, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la société Equaline de remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés à Mme [Y], CONDAMNE la société Equaline aux dépens. Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine Déchamps Eric Veyssière

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