Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13443 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62RF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00572
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, non représenté , ayant pour conseil Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [O] [H] [G] (SELARL [H]) - Mandataire liquidateur de SARL [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
SARL [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS
SAS [13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 12])
[Adresse 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 8]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [K], le 27 novembre 2018, a interjeté appel du jugement n°RG:18-00572 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [14], à la société [13] et à la [11] (la caisse).
Le 15 décembre 2021 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [14], Me [G] [M] étant désigné comme liquidateur.
A l'audience du 24 novembre 2022 à 13h30, M. [K] et la caisse sont représentés ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire, contradictoire à l'égard de M. [K] et de la caisse, au 9 octobre 2023 à 13h30 pour convocation et notification des écritures au mandataire liquidateur de la société [14].
A cette audience du 9 octobre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée, bien que la société [13] et Me [M], mandataire liquidateur de la société [14], aient été régulièrement convoqués.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/13443 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur justification de la régularisation de la procédure,
- sur simple demande des intimés,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimés.
La greffière Le président
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