Texte intégral
N° Minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ADOPTION SIMPLE
De [X], [J], [P] [K]
Par [L], [O], [Y] [U]
Jugement du : 20 Novembre 2024
J U G E M E N T
Affaire N° RG 23/00221 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM33
Expéditions délivrées
le
à :
- [X], [J], [P] [K] lrar
- [L], [O], [Y] [U] lrar internationale
- Me MACHART (cp540)
- P.R. de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, Vice procureur de la République ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l'affaire a été débattue à l'audience publique devant :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Agnès VADROT, Vice Présidente,
Greffier : Cynthia GRILLON,
Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Agnès VADROT, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces à l'appui ;
Vu les conclusions et réquisitions orales du Ministère Public ;
Après avoir entendu Monsieur [X] [K] ainsi que Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, conseil de Madame [U] [L] ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise en disposition au greffe au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
Il a été statué ainsi qu'il suit :
LE TRIBUNAL,
Statuant après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2023, madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 6] (MEUSE), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE aux fins d'adoption simple de monsieur [X] [K] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a émis un avis écrit favorable daté du 27 juin 2024, précisant toutefois la pertinence d'une convocation à une audience afin d'approfondir la question des liens unissant les parties.
L'affaire a été appelé à l'audience collégiale du 16 octobre 2024, afin d'entendre les parties sur le lien qui les unit.
A l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [X] [K] était présent en personne et madame [L] [U], non-comparante, était représentée par son conseil.
Afin de décrire le lien qui les unit, le conseil de madame [U] indique qu'ils se connaissent depuis une quarantaine d'année, qu'ils vivaient dans le même immeuble lorsque monsieur [K] vivait encore chez ses parents. Monsieur [K] produit quelques photographies paraissant récentes, non identifiées et non datées.
Toutefois, si les intéressés indiquent qu'ils entretiennent une relation particulière et précise dans la requête que madame [L] [U] a subvenu aux besoins de monsieur [K] et l'a élevé comme s'il était son propre enfant, ils ne produisent aucun élément étayant leurs allégations et rapportant la réalité d'un lien filial, tel que des attestations de témoins décrivant une relation qui pourrait s'apparenter à une relation mère/fils, ou des photographies illustrant les quarante années de lien.
Par conséquent, en raison de l'absence d'éléments démontrant la réalité du lien filial unissant madame [U] et monsieur [K] il convient de rejeter la demande aux fins d'adoption simple.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, en chambre du conseil, par jugement susceptible d'appel,
Vu les articles 25 et suivants du code de procédure civile,
Rejette la requête aux fins d'adoption simple de :
[X], [J], [P] [K]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES)
Domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
par
Madame [L], [O], [Y] [U]
Née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 6] (MEUSE)
Domiciliée [Adresse 7] (GRECE) [Localité 3]
à défaut d'éléments démontrant la nature du lien filial unissant les parties ;
Condamne madame [L] [U] aux entiers dépens ;
Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et par lettre recommandée avec avis de réception à madame [L] [U].
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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