Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-44.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.134
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sica du Silo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section agriculture), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sica du Silo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 30 juin 1995), que M. X..., salarié de la société Sica du Silo de La Rochelle, constatant que la prime de fin d'année ne lui avait pas été versée avec son salaire du mois de décembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Sica du Silo de La Rochelle fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il est constant que la prime litigieuse dénommée à l'origine "prime de bilan" puis "prime d'année" n'était consacrée par aucun accord; que, de plus, la société avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions les lettres qui avaient, de 1989 à 1993, accompagné le versement de cette prime et faisaient ressortir son caractère discrétionnaire et aléatoire; que la lettre circulaire adressée à chacun des bénéficiaires le 15 décembre 1989 indiquait : la prime de bilan revêt un caractère aléatoire puisque subordonnée aux résultats financiers de l'entreprise... cette mesure offre un caractère exceptionnel; que celle du 13 décembre 1990 précisait de même, sous l'intitulé prime de fin d'année :
toute prime revêt un caractère aléatoire puisque subordonnée aux possibilités de l'entreprise et à ses résultats financiers. Les comptes de la société Sica pour l'exercice écoulé dégagent un modeste résultat... il a été décidé de servir une prime de fin d'année, dont le montant est cependant en diminution sensible; que celle du 16 décembre 1991 indiquait : les mérites de chacun seront à l'avenir pris en considération de façon accrue, en rapport avec la possibilité de l'entreprise; que celle du 15 décembre 1992 explicitait : j'ai le plaisir de vous octroyer une gratification ; que celle du 17 décembre 1993 indiquait de même : rien n'est acquis, ni nos résultats de demain ni les primes qui ont pu être octroyées
au personnel. Leur caractère a toujours été aléatoire et fonction des possibilités de l'entreprise... il a été néanmoins décidé d'octroyer en cette fin d'année une prime qui revêt un caractère d'encouragement pour tous; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement qui, sans même s'expliquer sur ces éléments, retient que ladite prime avait un caratère obligatoire et que M. X... pouvait la revendiquer au titre de l'année 1994 au motif qu'il l'avait toujours touchée quels que fussent les résultats, perdant ainsi de vue que la prime litigieuse n'avait jamais eu un caractère de fixité ;
Mais attendu que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable; que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la prime était dûe en vertu d'un engagement unilatéral, a décidé à bon droit que le salarié était fondé à exiger le paiement de la prime de fin d'année; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sica du Silo de La Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sica du Silo de La Rochelle à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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