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Cour d'appel, 30 juin 2010. 09/04332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04332

Date de décision :

30 juin 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 30 Juin 2010 (n° 13 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04332 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-05694 APPELANTE Madame [I] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 2] (ALGÉRIE) non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 3] [Localité 4] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, par suite de l'empêchement du Président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits, la procédure et les prétentions des parties Mme [T] [I] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 10 octobre 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, Mme [T], qui a signé le 5 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [T] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Mme [T] [I] recevable mais non fondé en son appel ; l'en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Pour le Président empêché,

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