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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-14.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.705

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société à responsabilité limitée Fages, société en liquidation judiciaire, dont le siège social est ... (Tarn), 2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fages, domicilié ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Mohamed X..., demeurant 1, passage Gustave Charpentier à Graulhet (Tarn), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 9, place Lapérouse à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fages et de M. Y..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mars 1985, M. X..., salarié de la société Fages, qui plaçait une peau entre les rouleaux d'une machine dite "luneteuse", a été blessé à une main par le rouleau mécanique de la machine ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1992) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit, notamment, avoir été la cause déterminante de l'accident, ce qui est exclu si la faute de la victime a provoqué l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations formelles des rapports de police et de l'inspecteur du Travail, que les deux dispositifs de sécurité équipant la luneteuse ont parfaitement fonctionné lors des essais effectués au cours des enquêtes et que M. X..., qui travaillait depuis 13 ans sur ce type de machine, a fait, le jour de l'accident, une fausse manoeuvre ; que la cour d'appel, en décidant que la faute commise par l'ouvrier n'était que la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L.468 ancien, devenu L.452-1, et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, la société à responsabilité limitée Fages ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait son ouvrier expérimenté, dès lors qu'outre le système de sécurité légalement obligatoire, elle avait équipé la luneteuse d'un second dispositif de sécurité qui a toujours parfaitement fonctionné, avant comme après le 15 mars 1985, et que M. X..., qui travaillait depuis 13 ans sur ce type de machine, a commis une fausse manoeuvre qui est à l'origine de l'accident ; qu'en décidant cependant qu'en évoquant la précarité du système de sécurité, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait la victime, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.468 ancien, devenu L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la luneteuse dont se servait M. X... était vétuste et pourvue d'un système de sécurité "assez précaire", et, en outre, que, le jour de l'accident, ce système n'avait pas rempli sa fonction, ce qui en démontrait le peu de fiabilité ; qu'elle a pu en déduire que l'utilisation d'une telle machine faisait courir à un salarié, même expérimenté, un risque dont l'employeur devait avoir conscience et qui avait été la cause déterminante de l'accident, cette constatation excluant tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à son taux maximum le taux de majoration de la rente allouée à la victime, alors, selon le moyen, que, dans l'appréciation du degré de gravité de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit tenir compte du comportement de la victime susceptible d'atténuer la gravité de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a commis une imprudence en engageant trop avant sa main dans la luneteuse le jour de l'accident ; qu'en fixant néanmoins au maximum la majoration de la rente allouée à la victime, la cour d'appel a violé les articles L.468 ancien, devenu L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute inexcusable de l'employeur et que l'imprudence de la victime n'avait pas joué de rôle causal dans la réalisation du sinistre, a pu, dès lors, fixer au maximum la majoration de la rente ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fages et M. Y..., ès qualités, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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