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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-41.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.735

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia A..., demeurant gare de Jaleyrac par Mauriac (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Madeleine Y..., 2°/ de Mme Lucie Z..., demeurant toutes deux à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 18 février 1987) que Mlle A... a attrait devant la juridiction prud'homale Mme Y... à qui elle réclamait le paiement, avec intérêts, d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la remise d'une lettre de licenciement ; qu'il a partiellement été fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué par défaut alors, selon le pourvoi, que les défenderesses n'ont pas comparu, ni invoqué un motif légitime d'absence et n'étaient pas représentées tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement ; Mais attendu que, le défendeur n'ayant pas comparu devant le bureau de jugement, le demandeur, qui a obtenu un jugement, ne peut se prévaloir d'une qualification du jugement qui prive le seul défendeur de la voie de recours de l'opposition ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir été rendue avec la participation du greffier au délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le greffier ait participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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