Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02658
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 septembre 2024
Dossier : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZ7
Affaire :
[K] [S]
C/
Madame [C] [S] épouse [N]
S.C.I. [8]
S.C.I. [9] Sté [11] Société [10]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 3 juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Madame [C] [S] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.C.I. [8] représentée par sa cogérante, constituée comme telle dans le cadre de la présente instance, Madame [C] [S], domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [9] représentée par sa cogérante, constituée comme telle dans le cadre de la présente instance, Madame [C] [S], domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [11] représentée par son administratrice, Madame [S], domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 13] (ALMERIA) (ESPAGNE)
Société [10] représentée par son administratrice, Madame [S], domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 13] (ALMERIA) (ESPAGNE)
Représentées par Maître BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître LAFORCADE, de l'AARPI GLM Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Vu l'ordonnance de référé du 16 janvier 2024 opposant M. [K] [S] à Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] qui a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble indivis situé à [Localité 12],
- débouté M. [S] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8]
- condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [S] du 26 février 2024,
Vu l'avis à bref délai du 2 avril 2024,
Vu les conclusions d'incident de Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] du 28 mai 2024 tendant à la caducité de l'appel après avoir prononcé la nullité de la signification de l'acte délivré le 29 avril 2024
Vu les conclusions d'incident de Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] du 2 juillet 2024 tendant à :
Vu les articles 905-1, 911, 16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens développés et les pièces jointes aux présentes,
Constater que l'acte signifié par Monsieur [K] [S] ne respecte pas les obligations fixées par l'article 905-1 du Code de procédure civile ;
Juger que la méconnaissance de cet article cause un grief à Madame [S]-[N] ainsi qu'à l'ensemble des sociétés ;
Juger que l'acte délivré le 29 avril 2024 est entaché de nullité ;
En conséquence :
Juger que le délai de signification fixé à l'article 911 du Code de procédure civile n'a pas été respecté ;
Juger que la déclaration d'appel n°24/00516 est caduque ;
Condamner Monsieur [K] [S] à verser à Madame [S]-[N] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de M. [K] [S] du 2 juillet 2024 tendant à :
Vu les articles 905-1, 905-2, 911 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 114 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu la signification le 10 avril 2024 de l'Avis de fixation,
Vu la remise des conclusions d'intimées et d'appel incident en date du 28 mai 2024,
Constater que les intimées ont été appelées et avisées d'avoir à préparer leur défense dès le 10 avril 2024 ;
Constater que dès le 10 avril 2024, les intimées ont été informées des délais dans lesquels elles devaient accomplir leurs diligences procédurales ;
Constater que l'erreur affectant l'acte de signification des conclusions d'appelant n'a pas désorganisé la défense des Intimées ;
Constater que les conclusions d'intimées et d'appel incident ont été déposées auprès du Greffe dans les délais impartis et préalablement aux conclusions d'incident formé par ces dernières ;
En conséquence,
Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [C] [N] à payer à Monsieur [K] [S], la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juillet 2024.
SUR CE :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est reproché à M. [S] pour voir déclarer nul l'acte de signification des conclusions de l'appelant du 29 avril 2024 l'irrégularité de l'acte de signification en ce qu'il a mentionné un délai de trois mois pour les conclusions d'intimées en visant l'article 909 du code de procédure civile, alors que celui-ci était d'un mois, s'agissant d'une procédure à bref délai.
Or, il s'agit d'une irrégularité qui répond au régime des irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile et qui nécessite pour être prononcée la preuve d'un grief.
Or, en l'espèce, il est constant que les intimées se sont vus délivrer un acte de signification de la déclaration d'appel le 10 avril 2024 comportant le texte de l'article 905-2 du code de procédure civile prévoyant le délai d'un mois pour les conclusions d'intimé.
Il est constant que l'acte de signification du 29 avril 2024 aurait dû reprendre ce même délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant et le texte de l'article 905-2 du code civil et non celui de l'article 909 du même code.
Cependant, il n'est pas démontré de grief dès lors que dans le doute et la contradiction de ces deux actes, Mme [C] [S] épouse [N], la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] ont constitué avocat le 28 mai 2024 et ont formé des conclusions au fond le 29 mai 2024 soit dans ce délai d'un mois, et qu'aucune irrecevabilité de celles-ci n'a été prononcée.
Le fait de constituer le 28 mai 2024 et de déposer des conclusions en urgence le 29 mai 2024 ne constitue pas un grief, dès lors qu'il est en outre loisible aux intimées de former d'autres conclusions ultérieurement et qu'il n'est en outre pas démontré que des prétentions auraient été omises dans ces premières conclusions du fait de la précipitation à les établir.
En conséquence, aucune nullité de l'acte de signification des conclusions du 29 avril 2024 n'est prononcée et par suite, aucune caducité de l'appel n'est encourue.
Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] verront donc rejeter leurs demandes.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8].
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant contradictoirement,
REJETTE les demandes de Mme [C] [S] épouse [N], la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] de nullité de l'acte de signification des conclusions du 29 avril 2024 et de caducité de la déclaration d'appel,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [S] épouse [N] , la société [10], la société [11], la SCI [9] et la SCI [8] aux dépens de l'incident,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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