Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-16.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.074
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdallah X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), 40, groupe Burel,
3°/ de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT et de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, M. X..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle des assurances des travailleurs mutualistes, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en traversant sans aucune précaution un boulevard drainant un flot de véhicules circulant sur deux files et en négligeant d'emprunter un passage protégé pourtant proche, la victime avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte volontaire dont le caractère dangereux n'avait pu lui échapper ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 196, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
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