Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06864 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVIM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662042449, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Mme [I] [H] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2009, la BNP Paribas a conclu un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros, remboursable en 300 mensualités et au taux d'intérêt fixe de 4,41%. à M. [G] [F] et à Mme [I] [H].
Ces derniers ont été défaillants dans le paiement des mensualités à compter du mois de mars 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 et 3 septembre 2021, la BNP Paribas les a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Les plis sont revenus signés par les destinataires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 septembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 172.592,97 euros dans un délai de 15 jours. Les plis sont revenus signés par les destinataires.
Aucun règlement n'est intervenu.
***
Par acte signifié le 29 octobre 2021, la SA BNP Paribas a assigné M. [G] [F] et Mme [I] [H] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Mme [I] [H] a élevé un incident.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [I] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10, 11 du code de procédure civile, des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de :
*condamner la BNP Paribas à produire les pièces suivantes, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard :
-le courrier envoyé par la banque à M. [F] l'interrogeant sur l'origine des fonds et les réponses et/ou justificatifs apportées par ce dernier ;
-le ou les courriers / mails envoyés à la banque par lui concernant la vente de l'immeuble et du capital restant dû au titre du prêt ;
-les lettres de mise en demeure envoyées par lui à la Direction de la BNP Paribas auxquelles il est fait référence dans le mail du 8 mai 2017 ;
-de manière générale, tous les échanges qui sont intervenus entre M. [F] et la BNP Paribas sur la période de décembre 2017 et au cours de l'année 2018 ;
-la convention de compte joint n°[XXXXXXXXXX03] ouverte par M. [F] et Mme [H] dans les livres de la BNP Paribas ;
-les relevés de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] du 15 mai 2021 jusqu'à sa clôture et en tout état de cause, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ;
*condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 à Mme [I] [H] et signifiées le 29 mars 2024 à M. [G] [F], la BNP Paribas demande au juge de la mise en état, au visa de l'article L.511-33 du code monétaire et financier et des articles 9 et 10 du code de procédure civile, de :
-débouter Mme [I] [F] née [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Mme [I] [F] née [H] à payer à la banque BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens d'incident.
M. [G] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de communication de pièces
L'article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
L'article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'article 138 du code de procédure civile indique que si, au cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s'il l'estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon les cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin sous peine d'astreinte.
Il est constant que le juge a le pouvoir de décider si la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence, et qu'une matière de secret professionnel, un lien direct entre les éléments de preuve et l'objet du litige doivent être établis.
***
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] fait notamment valoir que les débiteurs se sont séparés en 2014, et qu'ils ont poursuivi le remboursement des échéances mensuelles jusqu'à la vente de l'immeuble, survenue en 2017. Elle indique que les débiteurs se sont alors accordés pour que M. [G] [F] procède au remboursement du solde du crédit, après réception d'un virement de la part due par Mme [I] [H] sur son compte personnel, et qu'il s'occuperait seul de la clôture du compte joint. Mme [I] [H] indique que les documents dont elle demande communication par la banque lui sont nécessaires pour démonter le défaut de surveillance des fonds qu'elle lui impute. Elle soutient que sa qualité de co-empruntrice solidaire lui rend inopposable le secret professionnel dont se prévaut la banque.
La BNP Paribas conteste avoir été informée de la vente de l'immeuble et soutient que Madame [I] [H] ne rapporte aucun élément de preuve quant à l'ordre donné à Monsieur [F] de rembourser le crédit ; qu'en tout état de cause, étant solidairement engagée, elle devait rembourser les sommes dues. La BNP Paribas conteste l'existence des échanges dont Madame [H] sollicite la communication et en tout état de cause oppose à ces demandes le secret professionnel des correspondances entre elle et M. [G] [F]. Par ailleurs elle soutient que les pièces dont il est demandé communication ne sont pas indispensables à la solution du litige, et que la procédure est dilatoire.
***
En l'espèce, si les échanges intervenus entre Monsieur [F] et Madame [H] tendent à démontrer que l'accord qu'elle évoque a pu exister, il n'en demeure pas moins qu'il est parfaitement étranger à la banque, demanderesse de la procédure en paiement, et qu'il n'intéresse que les rapports entre les codébiteurs solidaires.
Les documents dont Madame [H] sollicite communication sont pour la plupart inutiles au règlement du présent litige et toutes les correspondances intervenues entre la banque et Monsieur [F] - si tant est qu'elles existent - sont couvertes par le secret professionnel.
Ne sera ordonnée que la communication par la banque des relevés du compte joint et la convention de compte joint peut être produite par la banque, dans la mesure où Madame [H] est également partie à cette convention. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'astreinte sollicitée.
Madame [H] sera déboutée de sa demande pour le surplus.
II. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'état, il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.
III. Sur les frais accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'état, il convient de réserver ces demandes jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel :
ORDONNONS la BNP Paribas de communiquer :
- la convention de compte joint n°[XXXXXXXXXX03] ouverte par M. [F] et Mme [H] dans les livres de la BNP Paribas ;
- les relevés de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] du 15 mai 2021 jusqu'à sa clôture et en tout état de cause, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, et ce, dans un délai d'un mois et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
DÉBOUTONS Madame [I] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RENVOYONS les parties à la mise en état du 20 septembre 2024 pour conclusions au fond de Madame [H].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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