Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.435
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger B..., demeurant à Paris (6ème), ... ; 2°) La société anonyme LE CLUB VENITIEN, dont le siège est à Paris (6ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme LE GRAND ZINC, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. D..., X..., A..., Z..., C..., E..., Louis F..., Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B... et de la société Le Club Venitien, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Le Grand Zinc, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986) M. B... titulaire de la marque dénominative "Le Petit Zinc" déposée le 19 mars 1971 enregistrée sous le n° 960.714 pour les classes 5, 29, 30, 31 et 42 et renouvelée le 4 mars 1981 sous le n° 1.232.171 et de la marque complexe "Le Petit Zinc" par adjonction d'un élément figuratif, déposée le 1er décembre 1978 et enregistrée sous le n° 1.099.531 et la société Le Club Vénitien propriétaire d'un restaurant à l'enseigne "Le Petit Zinc" rue de Buci à Paris, ayant pour président M. B..., ont demandé la condamnation de la société Le Grand Zinc exploitant un restaurant "Le Grand Zinc" rue du Faubourg Montmartre à Paris, pour usurpation d'enseigne, contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de la marque dénominative "Le Petit Zinc" en ce qui concerne la classe 42 pour le restaurant et d'avoir en conséquence débouté M. B... de sa demande en contrefaçon de cette marque alors que, selon le pourvoi, d'une part, méconnait le principe de la spécialité de la marque, la cour d'appel qui, pour retenir le caractère descriptif de la marque simple "Le Petit Zinc" en ce qui concerne les restaurants, se fonde sur le fait qu'une telle marque a un caractère descriptif et nécessaire pour des activités complémentaires ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, l'indisponibilité d'une dénomination résultant du risque de confusion susceptible de naître de toute appropriation du même signe, la cour d'appel qui a retenu d'un côté, que Roger B... n'avait pu valablement déposer en 1971 ou postérieurement la marque simple "Le Petit Zinc" parce que dans cette marque l'élément essentiel "Zinc" était déjà accaparé depuis 1969 par l'enseigne "Le Grand Zinc" appartenant à la société anonyme "Grand Zinc", tout en considérant d'un autre côté qu'aucun risque de confusion ne pouvait exister entre "Le Grand Zinc" et le "Petit Zinc", a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre en retenant que la marque simple "Le Petit Zinc" n'avait pu valablement être déposée en 1971 par Roger B... ou postérieurement parce que dans cette marque l'élément essentiel "Zinc" était accaparé depuis 1969 par l'enseigne "Le Grand Zinc" sans rechercher si, comme le soutenait Roger B..., l'enseigne et le nom commercial "Le Petit Zinc" n'avaient pas eux-mêmes été créés antérieurement à 1969 et utilisés ensuite de manière continue, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé le droit de la société anonyme "Le Grand Zinc" sur le terme "Zinc" par suite d'un premier usage public, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors qu'enfin le droit à l'enseigne naissant et se conservant par l'usage, à supposer qu'en relevant qu'il n'était pas établi que l'enseigne "Le Petit Zinc" ait fait l'objet d'une publication au registre du commerce, la cour d'appel ait ainsi voulu constater que la dénomination "Le Petit Zinc" n'était plus appropriée comme enseigne, force serait de considérer que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé la nullité déjà prononcée de la marque en cause pour les activités relatives aux "cafés, brasseries, cafeterias et bars", la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en retenant par une appréciation souveraine, qu'en ce qui concerne les restaurants l'appellation avait "un caractère descriptif et nécessaire" s'agissant d'activités complémentaires s'adressant à la même clientèle et que de nombreux cafés et brasseries exercent également cette activité annexe, n'a pas méconnu le principe de la spécialité de la marque ;
Attendu, d'autre part, que lors de la comparaison entre la marque dénominative "Le Petit Zinc", qui, en tant que telle aurait eu une portée nationale et l'enseigne antérieure "Le Grand Zinc", la cour d'appel, contrairement à la deuxième branche du moyen, n'a pas retenu sur ce point un risque de confusion pour décider, hors toute contradiction sur demande reconventionnelle, que l'élément essentiel Zinc n'était plus disponible ; Attendu, en outre, que la cour d'appel énonce que n'est établie aucune exploitation antérieure à l'année 1974 sous la dénomination "Le Petit Zinc" par M. B... ; que M. B... ne précisant pas les moyens qu'il aurait fait valoir devant la cour d'appel, celle-ci, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, sans avoir à effectuer la recherche invoquée, a constaté l'antériorité de l'enseigne "Le Grand Zinc" ; Attendu enfin que la quatrième branche repose sur une hypothèse non vérifiée ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action de M. B... en contrefaçon de la marque complexe "Le Petit Zinc" alors que, selon le pourvoi, ayant constaté la validité de la marque complexe "Le Petit Zinc", la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier le rejet de l'action en contrefaçon de cette marque, exercée par Roger B..., a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la marque complexe "Le Petit Zinc" n'avait été déposée que le 1er décembre 1978 alors que l'enseigne "Le Grand Zinc" bénéficiait d'une antériorité remontant à l'année 1969, la cour d'appel, qui pour admettre la validité de cette marque, en a constaté l'élément figuratif complétant le caractère dénominatif et la distinguant ainsi de l'enseigne "Le Grand Zinc", n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 en statuant ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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