Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INES
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
31 mars 2022
RG :16/00461
[M]
C/
S.A.S. [10] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 30 Novembre 2023 à :
- Me MOURET
- Me BAGLIO
- LA CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°16/00461
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 24 Février 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me DUPIC Alizée, substituant Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [10] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me ALLIAUME Denis, substituant Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [K] [O] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le18 mars 2011, M. [R] [M], salarié de la société [10] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le même jour qui mentionnait 'en conduisant, le siège de M. [R] [M] s'est avancé et lui a donné une douleur dans le dos'.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par courrier du 4 août 2015, M. [R] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation, M. [R] [M], par requête du 30 mars 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2011.
Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par M. [R] [M] comme étant survenu le 18 mars 2011,
- débouté M. [R] [M] de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société [10] (venant aux droits de la société [9]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné M. [R] [M] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 20 avril 2022, M. [R] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [M] demande à la cour de :
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
- dire et juger que la rente sera majorée à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire avec mission de fixer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident de travail du 18 mars 2011,
- condamner la SASU [9] devenue [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de ce dernier,
- débouter la SASU [9] devenue [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- condamner la SASU [9] devenue [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.
- la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
- son employeur avait connaissance du désordre affectant le siège conducteur,
- les pièces versées au débat par son employeur sont de nature à démontrer que des réparations ont été réalisées sur cette pièce en sorte que son employeur avait connaissance du risque qu'il encourait,
- son employé a méconnu les préconisations de la médecine du travail en n'aménageant pas son poste à la reprise de son travail.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 31 mars 2022.
En conséquence,
- débouter M. [R] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail du 18 mars 2011,
- condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [R] [M] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées,
- le véhicule de M. [R] [M] ne présentait aucune anomalie au niveau du siège conducteur,
- la médecine du travail n'a jamais fait de préconisation s'agissant de l'état de M. [R] [M] avant que son accident du travail ne se produise.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* le déficit fonctionnement permanent,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l'assistance d'une tierce personne,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cour d'appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui verser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur commise par lui,
- en tout état de causes, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique :
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce, M. [R] [M], salarié de la société [10] a été victime d'un accident le18 mars 2011 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le même jour qui mentionnait 'en conduisant, le siège de M. [R] [M] s'est avancé et lui a donné une douleur dans le dos'.
M. [R] [M] explique qu'après avoir pris son service le 18 mars 2011 à 6h55, son siège s'est soudainement affaissé à 7h10.
L'appelant justifie avoir informé son employeur de ce dysfonctionnement et produit une pièce n°42 «feuille de signalement» en date du 26/11/2010 concernant un problème de suspension.
La réparation a été faite mais pas de manière satisfaisante ainsi que le reconnaît le responsable d'exploitation, M. [I] [Y], qui précise dans la déclaration d'accident du travail : « Siège cassé (soudures défectueuse) pendant le service de Monsieur [M].»
La société intimée produit en pièce n°21 les fiches de suivi du véhicule incriminé qui démontrent que l'atelier est intervenu sur le siège conducteur de ce car les 3 et 4 mars 2011, que le 16 mars 2011, il a été commandé un vérin pour ce siège qui a été installé le 18 mars 2011.
Cette même pièce atteste des nombreuses interventions réalisées sur le véhicule en question et plus particulièrement sur le siège conducteur qui a subi plusieurs cassures anormales.
Il résulte de ce qui précède que parfaitement informé des problèmes récurrents affectant le siège conducteur, l'employeur n'a pas procédé aux réparations conformes afin de préserver le salarié du risque encouru.
L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est donc établie.
Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale :
«Dans le cas mentionné à l'article [L.452-1], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret».
L'article L452-3 précise : «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur».
Aussi, la rente sera majorée à son maximum et il sera ordonné une mesure d'expertise médicale afin de fixer le préjudice subi par M. [R] [M] du fait de l'accident de travail du 18 mars 2011.
Eu égard aux conséquences de cet accident il sera alloué à la victime une provision de 5.000,00 euros à valoir sur ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt mixte contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [M] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10],
Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [R] [M]
Dit que M. [R] [M] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [B] [P] [Adresse 3].
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11],
avec pour mission de:
- examiner M. [R] [M] demeurant [Adresse 4],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [R] [M], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [R] [M] a été victime le 18 mars 2011, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [R] [M], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [R] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [10],
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 31 mars 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Fixe à la somme de 5000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [R] [M] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [10],
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT