Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01707 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWNQ
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119-2023-001626 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [I] [N], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13] (62) ;
- [U] [N], née le [Date naissance 8] 2013, à [Localité 13] (62) ;
- [F] [N], né le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 13] (62).
Par acte du 22 mars 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
M. [B] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter du 22 mars 2023,
- dit que M. [B] [N] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 941,50 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à compter du 22 mars 2022 [en fait 2023], date de la demande en divorce,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Mme [V] [E] la jouissance du véhicule automobile Skoda, à charge pour elle de régler la location avec option d’achat à charge pour les parties de régulariser la situation auprès de [14],
- attribué à M. [B] [N] la jouissance du véhicule automobile Renault,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents à défaut de meilleur accord :
* les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires,
*pour les vacances d’été, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié s’agissant des années impaires ;
-laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 janvier 2024, Mme [V] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [E]-[N] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2022 date de la séparation effective des époux en application de l’article 262 du code civil,
- constater un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- autoriser Mme [V] [E], seule, à mettre en place un suivi psychologique pour les trois enfants, sans l’accord de M. [B] [N],
- fixer la résidence des trois enfants en alternance au domicile de Mme [V] [E] et M. [B] [N] :
* pour les années impaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires,
* pour les années paires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes y compris pendant les petites vacances scolaires,
* pour les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires. La première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 26 mars 2024, M. [B] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [E]-[N] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2022 date de la séparation effective des époux en application de l’article 262 du code civil,
- constater un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des trois enfants en alternance au domicile de Mme [V] [E] et M. [B] [N],
- reconduire les mesures provisoires pour les enfants, sauf à fixer les droits de visite et d’hébergement du père la semaine de Noël les années paires et la semaine de nouvel an les années impaires,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’enfant mineur [F] [N] est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 mars 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (62)
et
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 12] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 décembre 2022 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [I], [U] et [F] [N] ;
-DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande tendant à l’autoriser à mettre en place un suivi psychologique pour les enfants [I], [U] et [F] [N] sans l’accord de M. [B] [N] ;
-FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël :
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
* pendant les vacances de Noël et d’été :
- la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ; la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires ;
-DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
-DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment