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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-16.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.076

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y..., née Arlette X..., le 25 novembre 1936 à Chadenac (Charente-Maritime), de nationalité francaise, demeurant à Mosnac-sur-Seugne (Charente-Maritime), 2°) Mme C..., née Claudine X..., le 20 octobre 1948 à Chadenac (Charente-Maritime), de nationalité francaise, demeurant cité Saint-Aignan à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. B..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous-seing privé du 1er janvier 1984, M. Z... a reconnu devoir à M. Robert X... la somme de 165 000 francs, à titre de prêt ; que Robert X... est décédé le 4 juin 1984 ; que, le 24 octobre 1985, Mme Y... et Péry D..., ses filles et seules héritières ont assigné M. Z... en remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 1988) retenant que M. Z... avait effectué un remboursement partiel de 45 000 francs et que, pour le surplus, soit 120 000 francs, l'obligation en cause avait fait l'objet d'une novation par changement de débiteur, a débouté les consorts X... de leur prétention ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M. Z... s'était libéré de son obligation, après avoir constaté qu'il ne justifiait pas de la remise aux héritières de deux reconnaissances de dette de 60 000 francs, souscrites par M. A..., présenté par lui comme le nouveau débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement infirmé, dont les consorts X... sollicitaient la confirmation, que "le principe et la preuve" desdites reconnaissances de dette étaient contestés ; qu'en déclarant que la remise de ces actes aux consorts X... n'étaient pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; et alors, enfin, que la remise du titre original par le créancier au débiteur ne fait preuve de la libération que si elle est volontaire ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté que M. Z... s'était fait remettre le titre sous prétexte de justifier de l'emprunt que celui-ci constatait ; qu'en ne recherchant pas si cette remise équivoque correspondait à une volonté réelle des créanciers de tenir leur débiteur pour libéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1282 du Code civil ; Mais attendu que le jugement frappé d'appel ne fait pas mention des reconnaissances de dette souscrites par M. A... ; que, pas davantage, il n'énonce que c'est sous un prétexte que M. Z... s'est fait remettre le titre du 1er janvier 1984 ; qu'en retenant le fait de cette remise par les consorts X... et l'allégation non contestée de M. Z... suivant laquelle les consorts X... avaient reçu de M. A... deux reconnaissances de dette, du montant global de 120 000 francs, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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