Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.253
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bouclerie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Viviane X..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant 24, avenue du Bois de Chigny à Chanteloup, Bussy (Seine-et-Marne),
3 / de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne) ci-devant, et actuellement clos Saint-Hubert, allée de l'Impératrice à Pomponne (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Roger, avocat de la société La Bouclerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1991) que Mmes Y..., Z... et X..., cette dernière salariée protégée, employées en qualité de coiffeuses par la société La Bouclerie, ont été licenciées, les deux premières le 15 janvier 1990, la dernière, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail, le 21 février 1990 ; que les licenciements ont été prononcés pour motif économique à la suite d'un arrêté municipal interdisant l'admission du public dans les locaux, consécutif lui-même à deux arrêtés de péril imminent demeurés sans effet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Bouclerie reproche à l'arrêt d'avoir saisi d'office le tribunal administratif de Versailles d'une question préjudicielle de légalité de l'autorisation de licenciement de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a décidé d'office de soumettre la légalité de l'autorisation de licenciement de la déléguée du personnel à l'appréciation du tribunal administratif, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne doit surseoir à statuer que s'il reconnaît que l'exception est sérieuse et digne d'être prise en considération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à invoquer le défaut de production des pièces remises à l'inspecteur du Travail, n'a pas établi l'existence d'une contestation sérieuse, seule capable de justifier le recours à la question préjudicielle, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de
la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'une question préjudicielle de légalité était soulevée par la société ; qu'ayant en outre mis en doute le bien-fondé de la réduction des effectifs décidée par l'employeur dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle boutique, elle a fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse de légalité de l'autorisation administrative ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société La Bouclerie reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires de Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen, que, lorsque le salaire est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé, la disparition de ce dernier doit être prise en compte dans le salaire ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant la fermeture du fonds, et donc la disparition des commissions, a ordonné à l'employeur de payer aux salariées des commissions sur la base des trois derniers mois travaillés, a ainsi violé les articles 1134 et suivants du Code civil et l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la fermeture de la boutique était consécutive à la carence de la société qui n'avait pas entrepris les travaux imposés par un arrêté de péril, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de sa faute pour se soustraire à ses obligations contractuelles et qu'il devait compenser le manque à gagner subi par les salariées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bouclerie, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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