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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 20/00037

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/00037

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 170900000144 JUGEMENT DU : 22 novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RUGP AFFAIRE : [R] [V], [A] [E], [U] [Y] C/ [J] [F], [T] [W], [Z] [P], [L] [K], [X] [D] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024, composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE Madame [R] [V] demeurant 4 allée Modigliani 94140 ALFORTVILLE non comparante, représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 410 Madame [A] [E] demeurant 10 rue des peupliers - 5ème étage - porte 251 94190 VILLENEUVE ST GEORGES non comparante, ni représentée Madame [U] [Y] demeurant 123 bd de Verdun Hôtel Le Verdun 92400 COURBEVOIE non comparante, ni représentée DEFENDEURS Monsieur [J] [F] détenu : Centre de détention de Châteaudun, 72 av de la liberté - Porte 2 94700 MAISONS ALFORT non comparant, ni représenté Monsieur [T] [W] détenu : Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, 17 rue brasserie gruber 77000 MELUN non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [P] demeurant 154 rue etienne dolet - 6ème étage PORTE 106 94140 ALFORTVILLE non comparant, ni représenté Monsieur [L] [K] demeurant 4 avenue de la belle aimée 94190 VILLENEUVE ST GEORGES non comparant, ni représenté Monsieur [X] [D] demeurant 30 rue sacco vanzetti 94460 VALENTON non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE non comparante, ni représentée CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTS-DE-SEINE non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement prononcé le 14 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [N] [B] et Monsieur [Z] [C] coupables de faits de recours à la prostitution d’un mineur commis le 22 mars 2017 sur la personne de Madame [R] [V]. Par arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé la déclaration de culpabilité. Un premier rapport d’expertise a été rendu le 23 mai 2018 et précisait que l’état de la victime n’était pas consolidé. Un complément d’expertise a été ordonné et le Docteur [I] a rendu son rapport le 12 avril 2013. Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [Z] [P] coupable de faits de proxénétisme commis à l’égard d’une mineure de 15 à 18 ans entre le 1er avril et le 30 avril 2017 sur la personne de Madame [R] [V]. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [M] [G] en qualité de représentante légale de Madame [R] [V], déclaré Monsieur [Z] [P] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [R] [V], ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire sur intérêts civils. Par acte délivré à étude le 16 septembre 2024, Madame [V] a fait citer Monsieur [P] à l’audience du 11 octobre 2024 et lui a fait signifier ses conclusions de partie civile. A cette audience, Madame [V], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire: 3.675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens dont les frais de commissaire de justice. Subsidiairement, elle sollicite la réparation de ses préjudices avant la consolidation. Au soutien de ses demandes, elle explique que l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure n’a jamais pu avoir lieu pour plusieurs raisons : le jugement de condamnation n’a pas été communiqué au juge chargé du contrôle des expertises de 2018 à 2023 puis il y a eu une difficulté concernant la consignation car la victime avait été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dispensée de consignation mais n’a finalement jamais obtenu l’aide juridictionnelle. Elle indique qu’elle renonce à sa demande d’expertise et qu’elle entend s’appuyer sur l’expertise qui a eu lieu dans le cadre de la procédure incidente concernant Monsieur [B] et Monsieur [C]. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’en l’absence d’expertise propre à l’affaire, il était impossible de considérer qu’elle soit consolidée, elle sollicite la réparation de ses préjudices avant consolidation. Monsieur [P] n'a pas comparu. Mise en cause par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2024, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 12 octobre 2018 que Madame [V] a été victime de faits de proxénétisme aggravé commis par Monsieur [P]. La responsabilité de Monsieur [P] et le droit à indemnisation sont donc acquis. Sur l’indemnisation des préjudices subis En application de l'article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit. En l’espèce, l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure n’a pas pu avoir lieu. Toutefois, les faits commis par Monsieur [P] ont été commis immédiatement après les faits commis par Monsieur [B] et Monsieur [C] et sont de même nature, de sorte que la victime justifie d’un préjudice unique pour toute la période considérée, dont l’évaluation est opposable à l’ensemble des condamnés. En outre, cette expertise est étayée par d’autres éléments produits par Madame [V]. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conclusions du Docteur [I] constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [V]. Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 14 ans au moment des faits et de 17 ans à la date de la consolidation, le 22 octobre 2019. Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qu'en l'espèce, seuls des postes de préjudice non soumis à recours sont revendiqués. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.). En l’espèce, le Docteur [I] retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit : DFTP à 25% du 22 mars au 22 septembre 2017, soit pendant 186 jours, DFTP à 10% du 23 septembre 2019 au 22 octobre 2019, soit pendant 760 jours. Cependant, il n’est pas possible de retenir la période antérieure aux faits commis par Monsieur [P]. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit : DFTP à 25% du 1er mai 2017 au 22 septembre 2017, soit pendant 146 jours, DFTP à 10% du 23 septembre 2019 au 22 octobre 2019, soit pendant 760 jours. En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 27 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [V], soit un déficit fonctionnel temporaire de deux ans et demi, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : DFTP à 25% : 27 euros x 146 jours x 25% = 985,50 euros,DFTP à 10% : 27 euros x 760 jours x 10% = 2.052 euros.Soit un total de 3.037,50 euros. Par conséquent, la somme de 3.037,50 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l'espèce, le Docteur [I] évalue les souffrances endurées à hauteur de 3/7. En outre, Madame [V] verse aux débats une attestation de suivi en pédopsychiatrie du 17 septembre au 22 octobre 2019 sans que le motif de consultation ne soit précisé. Elle produit également une attestation de sa mère en date du 4 septembre 2023 qui déclare : « Avec [cet] accident, ma fille [R] [V] était une fille joyeuse, sociable, toujours entouré[e] d’amies, [pleine] d’envie pour découvrir le monde. Après l’accident elle [s’enfermait] dans sa chambre pendant des mois comme elle me disait "je ne me respecte plus et je suis dégoûté[e] de moi". » En revanche, le document des UMJ mentionnant les différents rendez-vous fixés n’est pas en rapport avec les faits commis par Monsieur [P] puisque le premier rendez-vous a été fixé le 27 mars 2017, soit antérieurement aux faits commis. Par conséquent, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées. Les préjudices extra patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. En l’espèce, le Docteur [I] retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% compte tenu des signes de stress post-traumatique décrits par l’intéressée. Sa mère atteste également des faits suivants : « Aujourd’hui encor[e] elle m’a confiée que parfois elle a des cauchemars, qu’elle n’arrive pas [à évacuer] les images de sa tête et qu’en grandissant cela lui revient plus souvent qu’avant. Elle est souvent triste, elle a du mal à contrôler ses émotions, elle pleure, souvent, pour rien. » Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d'incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 2.150 euros. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d'allouer à la partie civile la somme de 10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les dépens En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. Les dépens seront donc à la charge de l’État. Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale. Monsieur [P] sera donc condamné à lui rembourser ces frais, sur justificatifs. Sur l'article 475-1 En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l'évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [R] [V],par jugement rendu par défaut à l'égard de Monsieur [Z] [P], CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [R] [V] les sommes suivantes : 3.037,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.000 euros au titre des souffrances endurées,10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [R] [V] les frais d’huissier exposés, sur justificatifs, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce, dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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