Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-16.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.299
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° A 21-16.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023
La société Le Narval, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, Mme [J] [S] [G] [T], a formé le pourvoi n° A 21-16.299 contre l'ordonnance n° RG : 19/01984 rendue le 10 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Komat, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Narval, représentée par son liquidateur amiable, Mme [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 10 mars 2021), la société Le Narval a confié, courant 2017, la défense de ses intérêts à la société Marceau conseil aux droits de laquelle vient la société Komat (l'avocat) afin de l'assister dans la cession d'un fonds de commerce de bar-tabac.
2. Le 6 novembre 2017, la société Le Narval a indiqué à l'avocat qu'elle avait mandaté un autre conseil pour l'assister dans la finalisation de la cession du fonds de commerce.
3. L'avocat a adressé le 5 mars 2018 une facture d'honoraires d'un montant de 31 930 euros HT, pour les honoraires correspondant à une mission d'assistance complète, que la société Le Narval a refusé d'honorer.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Le Narval fait grief à l'ordonnance de dire que « toutes causes compensées », les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés à la somme de 27 000 euros HT, soit 32 400 euros TTC et de lui ordonner de payer cette somme, outre les intérêts légaux, alors « que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le premier président, qui a constaté que la société Le Narval était comparante et présente à l'audience, et n'a pas rappelé, même succinctement, les prétentions et moyens développés par celle-ci à l'audience, prétentions et moyens qui, s'agissant d'une procédure orale, le saisissaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
7. Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance, si elle mentionne que la société Le Narval et l'avocat ont été entendus à l'audience, n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens de la société Le Narval, ce en quoi le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Komat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Le Narval, représentée par son liquidateur amiable, Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que toutes causes compensées, les honoraires dus à la société Marceau Conseil, aux droits de laquelle vient désormais la société Komat, doivent être fixés à la somme de 27 000 euros HT, soit 32 400 euros TTC avec une TVA à 20 % et d'AVOIR ordonné que la SNC Le Narval soit tenue de payer cette somme à la société Komat, outre les intérêts légaux ;
AUX ENONCIATIONS QU'après avoir entendu la SNC Le Narval et la SELAS Komat à l'audience ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du montant des honoraires, il est établi qu'une proposition de convention a été adressée le 11 juillet 2017 par la SELAS Komat à la SNC Le Narval qui l'a acceptée le 12 juillet 2017, prévoyant des honoraires de 31 000 euros HT et des frais de chancellerie de 930 euros, pour la mission d'intervention de la SELAS Komat au titre de la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de bar-tabac Le Narval, situé à [Localité 4], exploité par la SNC Le Narval ; en application des articles 1103 et 1193 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; toutefois, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification dans lequel il met en demeure le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable ; à défaut si l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ; en l'occurrence, le courriel adressé par la SELAS Komat à la SNC Le Narval le 6 novembre 2017 est celui par lequel la SNC Le Narval l'informe qu'un autre avocat reprend la mission, sans mise en demeure, ni précision quant aux raisons qui motivent cette résiliation unilatérale ; la contestation ultérieure par la SNC Le Narval de l'efficacité des diligences entreprises par la SELAS Komat ne relève pas de la compétence du juge de la contestation des honoraires qui n'a pas les pouvoirs de se prononcer sur une demande tendant à la réparation' d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat, soit par voie d'allocations de dommages et intérêts, soit par la voie de la réduction du montant de ses honoraires ; en conséquence, la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce que les honoraires ont été fixés à 32 400 euros TTC ;
1) ALORS QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le premier président, qui a constaté que la société Le Narval était comparante et présente à l'audience, et n'a pas rappelé, même succinctement, les prétentions et moyens développés par celle-ci à l'audience, prétentions et moyens qui, s'agissant d'une procédure orale, le saisissaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la société Le Narval rappelait l'étendue de la mission qu'elle avait confiée à la SELAS Komat au titre de l'assistance à la cession de son fonds de commerce et ce que cette mission impliquait ; qu'elle faisait valoir que les seules diligences utiles effectuées par la SELAS Komat, avant qu'il ne soit mis fin au mandat qui lui avait été confié, se limitaient à un rendez-vous avec la gérante de la société Le Narval et l'assistance lors de la signature du compromis de cession du fonds qui avait été rédigé par l'avocat des vendeurs ; qu'elle soutenait que les honoraires devaient être fixés au regard du temps passé pour ces seules diligences (conclusions p.10, §11 et s.) ; que pour fixer les honoraires de la SELAS Komat à la somme de 32 400 euros TTC, le premier président s'est borné à indiquer que la société Le Narval avait mis fin unilatéralement au mandat sans préciser les causes de cette résiliation et qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'efficacité des diligences de l'avocat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Narval faisant valoir que les honoraires devaient être fixés au regard du temps passé pour les seules diligences effectuées par l'avocat, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que toutes causes compensées, les honoraires dus à la société Marceau Conseil, aux droits de laquelle vient désormais la société Komat, doivent être fixés à la somme de 27 000 euros HT, soit 32 400 euros TTC avec une TVA à 20 % et d'AVOIR ordonné que la SNC Le Narval soit tenue de payer cette somme à la société Komat, outre les intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du montant des honoraires, il est établi qu'une proposition de convention a été adressée le 11 juillet 2017 par la SELAS Komat à la SNC Le Narval qui l'a acceptée le 12 juillet 2017, prévoyant des honoraires de 31 000 euros HT et des frais de chancellerie de 930 euros, pour la mission d' intervention de la SELAS Komat au titre de la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de bar-tabac Le Narval, situé à [Localité 4], exploité par la SNC Le Narval ; en application des articles 1103 et 1193 du code civil et 10 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; toutefois, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification dans lequel il met en demeure le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable ; à défaut si l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ; en l'occurrence, le courriel adressé par la SELAS Komat à la SNC Le Narval le 6 novembre 2017 est celui par lequel la SNC Le Narval l'informe qu'un autre avocat reprend la mission, sans mise en demeure, ni précision quant aux raisons qui motivent cette résiliation unilatérale ; la contestation ultérieure par la SNC Le Narval de l'efficacité des diligences entreprises par la SELAS Komat ne relève pas de la compétence du juge de la contestation des honoraires qui n'a pas les pouvoirs de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat, soit par voie d'allocations de dommages et intérêts, soit par la voie de la réduction du montant de ses honoraires ; en conséquence, la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce que les honoraires ont été fixés à 32 400 euros TTC ;
1) ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer les honoraires de la SELAS Komat, avocat, à la somme de 32 400 euros TTC, que la contestation par la société Le Narval de l'efficacité des diligences entreprises par la SELAS Komat ne relève pas de la compétence du juge de la contestation des honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Le Narval soutenues oralement à l'audience p.8), si certaines des diligences accomplies par l'avocat n'étaient pas manifestement inutiles, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS QUE lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'en se fondant, pour fixer les honoraires dus par la SCI Le Narval pour la mission partielle effectuée, sur le fait que la SCI Le Narval avait mis fin unilatéralement au contrat le liant à la SELAS Komat avant la fin de la mission sans mise en demeure ni raisons motivant cette résiliation unilatérale, circonstances indifférentes à la détermination du montant des honoraires dus à l'avocat pour la mission partielle effectuée, le premier président a violé les articles 1103 et 1224 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3) ALORS QUE lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Marceau Conseil, devenue Komat, s'était vue retirer le dossier avant l'accomplissement de l'intégralité des diligences que la mission impliquait, le premier président a considéré qu'il convenait de fixer les honoraires en proportion du montant de l'honoraire que les parties avaient fixé d'un commun accord ; qu'en se fondant ainsi sur la convention d'honoraires pour apprécier le montant des honoraires dus pour la mission partielle effectuée, le premier président a violé les articles 1103 et 1224 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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