Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° K 15-20.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [S],
2°/ Mme [F] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer à la société MMA la somme de 39.249,15 euros avec intérêts au taux de 8,40 % l'an à compter du 15 juillet 2005 et d'AVOIR autorisé la société MMA à prendre une inscription hypothécaire sur l'immeuble sis [Adresse 3] en garantie des condamnations;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [S] a signé, le 16 décembre 1998, au profit de la compagnie MMA deux reconnaissances de dette, d'un montant respectif de 252.916,92 et 99.695,70 francs, soit 38.556,94 et 15.198,51 euros, correspondant aux soldes débiteurs des comptes non couverts suite à l'arrêté de comptes effectué à cette date, au titre de la gestion des portefeuilles lARD, d'une part, et VIE, d'autre part; qu'après imputation des opérations en cours, les comptes ont été en définitive ramenés et arrêtés, à fin juin 1999, à: MMA lARD: 183.383,29 francs (27.956,60 euros) et MMA VIE: 74.074,25 francs (11.292,55 euros), soit 39.249,15 euros au total; que l'arrêté de compte de fin de gestion, établi contradictoirement entre les représentants de la compagnie MMA et M. [S], constitue, avec la reconnaissance de dette signée par l'intéressé, un titre constatant l'accord de volontés des parties de voir fixer ainsi leur situation respective, titre qui permet à la compagnie d'assurances de réclamer à son agent le paiement du solde débiteur ainsi arrêté; qu'il incombe à M. [S], tenu en sa qualité de mandataire de rendre compte de sa gestion, d'apporter la preuve d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes affectant les comptes ainsi établis, étant observé que, dans les rapports entre la compagnie d'assurances et son agent général, la comptabilité tenue par ce dernier, qui fait ressortir les encaissements et les impayés, constitue la seule possibilité matérielle de recueillir et de conserver les preuves du paiement ou du non-paiement; que M. [S], qui a signé sans réserve les deux reconnaissances de dette précitées, n'a jamais contesté sa dette avant la présente procédure; que les courriers adressés courant 2005 et 2006 au conseil de la compagnie font essentiellement état de la précarité de sa situation économique et de son souhait d'obtenir des facilités de paiement pour le règlement du solde débiteur; que l'intéressé, qui se borne, présentement, à alléguer que les pièces comptables produites par la compagnie MMA seraient inexploitables ou incompréhensibles, à émettre des généralités sur la prétendue mauvaise santé financière de l'agence dont il a hérité et à soutenir que la compagnie d'assurances ne justifierait pas du bien-fondé de ses demandes, ne formule aucune contestation précise concernant les opérations retenues et apporte encore moins la preuve d'erreurs affectant les comptes établis, lesquels se fondent sur la comptabilité tenue par lui; que ces contestations sont donc inopérantes et ne permettent pas de démontrer la fausseté des arrêtés de compte litigieux; que c'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a condamné M. [S] à payer à la compagnie MMA la somme de 39.249,15 euros, ladite somme augmentée, conformément aux stipulations de la reconnaissance de dette, des intérêts au taux de 8,40 % l'an, ce à compter seulement, toutefois, de la mise en demeure du 15 juillet 2005, la compagnie MMA ayant attendu cette date pour procéder au recouvrement des sommes dues; que les époux [S], qui s'étaient engagés à consentir une affectation hypothécaire en garantie du paiement de leur dette, n'ont jamais honoré cet engagement; qu'ils ne formulent en l'état aucune offre sérieuse de paiement; qu'ils ne formulent en l'état aucune offre sérieuse de paiement; que c'est encore à juste titre que le premier juge a autorisé la compagnie MMA à prendre une inscription d'hypothèque sur l'immeuble commun aux époux [S], condamnés in solidum au paiement de la dette;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la piéce produite par la compagnie MMA que, le 16 novembre 1998, M. [S] a signé deux reconnaissances de dettes se rapportant aux soldes débiteurs des comptes arrêtés provisoirement à cette date, à 252.916,92 francs, soit 38.556,94 euros au titre de la gestion du portefeuille lARD et 99.695,70 francs, soit 15.198,51 euros s'agissant de la gestion du portefeuille VIE; que les arrêtés de comptes de fin de gestion, établis contradictoirement entre l'agent d'assurance et le représentant du mandant, constituent donc bien en tant que tels, avec les reconnaissances de dettes, des titres constatant l'accord de volonté des parties pour fixer leur situation respective, permettant au mandant de réclamer à l'agent général le paiement des soldes débiteurs constatés par ces arrêtés ; que dans la mesure où l'arrêté n'est que provisoire, la compagnie MMA est fondée à réclamer le montant de la somme exactement due aprés imputation des opérations non encore enregistrées mais afférentes à la période considérée;
1°) ALORS QUE la reconnaissance de dette signée par un agent général constitue avec l'arrêté de compte de fin de gestion, établi contradictoirement entre le représentant de la compagnie d'assurances et l'agent général, un acte constatant l'accord de volonté des parties de fixer leur situation respective et permettant à la compagnie d'assurances de réclamer à l'agent général le paiement du solde débiteur constaté par cet arrêté de compte, sauf à l'agent de justifier d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes affectant les comptes ainsi établis; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [S] s'étaient prévalus des irrégularités entachant la reconnaissance de dette opposée par la société MMA à l'appui de sa demande de paiement du solde débiteur; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la contestation portée par M. et Mme [S] sur la validité et l'opposabilité de ladite reconnaissance de dette, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la signature sans réserve de cet acte, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt et violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation expresse et non équivoque de la volonté de son auteur; que, pour condamner M. [S] à payer le solde débiteur ressorti de l'arrêté de compte de fin de gestion, la cour d'appel s'est fondée sur son absence de contestation de sa dette avant la présente procédure; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance strictement inopérante tirée de cette absence de contestation, pourtant légitime faute de demande de règlement par les MMA, lesquelles avaient pour leur part attendu plus de neuf ans pour se prévaloir d'une telle créance, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté de M. [S] de renoncer à son droit de contester la créance invoquée par la société MMA à son encontre, dès sa formulation, a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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