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Cour de cassation, 20 juin 1989. 86-90.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.523

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... et autres contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1986, qui, dans les poursuites engagées contre eux pour diffamation, a constaté l'incompétence du tribunal correctionnel, ordonné le renvoi du dossier au ministère public pour l'application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale et débouté les prévenus de leurs demandes de réparations pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 681 et 688 du Code de procédure pénale, article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'incompétence du tribunal correctionnel, a ordonné le renvoi du dossier au ministère public pour être par lui procédé suivant les prescriptions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "alors que, après avoir constaté que les faits allégués reprochés aux prévenus, en leur qualité de maire, maire adjoint et conseillers municipaux pris comme coauteurs ou complices présumés, relevaient de la procédure exceptionnelle de l'article 681 susvisé, la cour d'appel aurait dû se borner à se déclarer incompétente" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsqu'en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, les juges répressifs constatent leur incompétence pour statuer sur une citation directe de la partie civile concernant un délit qui aurait été commis par un maire, ou un élu le suppléant, dans l'exercice de ses fonctions, ils ne peuvent dans le même temps, enjoindre au ministère public, indépendant à l'égard des juridictions, d'accomplir les actes nécessaires à la désignation d'une chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, par exploit du 30 juillet 1985, Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers un particulier, les seize membres du conseil municipal de S... (Hérault), et parmi ceux-ci Jean X... et Paulette L..., respectivement maire et maire-adjoint de cette commune, à raison de la diffusion d'un document, qualifié "tract", rédigé selon lui en des termes portant atteinte à son honneur ainsi qu'à sa considération et comportant, en fin de texte, la mention "le conseil municipal", suivie des signatures des personnes susvisées ; Attendu que statuant sur l'appel relevé par Y... contre le jugement qui avait déclaré nulle la citation délivrée en observant que les faits dénoncés devaient être poursuivis conformément aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale et ne pouvaient faire l'objet d'une citation directe comme ayant été commis dans l'exercice des fonctions du maire et du maire-adjoint en cause, les juges du second degré ont, notamment, constaté l'incompétence du tribunal correctionnel au regard des dispositions de l'article 681 précité et ordonné "le renvoi du dossier au ministère public pour être par lui procédé suivant les prescriptions dudit article" ; Mais attendu, en cet état, que si la cour d'appel a considéré à bon droit que les premiers juges étaient incompétents puisqu'ils avaient connaissance de la qualité des personnes mises en cause, elle ne pouvait, pour le surplus, se prononcer ainsi qu'elle l'a fait sans méconnaître les principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 janvier 1986 et en ses seules dispositions ordonnant le renvoi du dossier au ministère public en vue de l'application de l'article 681 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz