Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/108
N° N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXIA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 2 mai 2023 et reçue le 03 Mai 2023, formé par :
M. [U] [M]
né le 22 Août 1984 à [Localité 5]
hospitalisé à l' UMD de PLOUGUERNEVEL
ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat
En l'absence de l'UDAF du Finistère, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Finistère a décidé de l'admission de M. [U] [M], détenu à la maison d'arrêt de Brest, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1] de [Localité 4].
Suivant arrêté du 29 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Suivant arrêté du 31 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. [U] [M] à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite des soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 21 avril 2023, M. [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [U] [M] et ordonné le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par lettre simple postée le 2 mai 2023, M. [U] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures, M. [U] [M] indique qu'il a pour seul objectif de réintégrer sa cellule en prison car il ne supporte plus l'hôpital. Même s'il est impulsif, il pense pouvoir se soigner.
Son avocat demande de voir constater les irrégularités que constituent l'absence de communication de certaines pièces (ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 avril 2023, arrêté mensuel depuis le dernier fin mars 2023), justifiant la mainlevée de l'hospitalisation complète puisque la légalité de la procédure ne peut pas être contrôlée . Sur le fond, le certificat médical de situation n'est pas suffisant pour justifier une hospitalisation complète puisque M. [U] [M] adhère aux traitements et que son comportement est adapté, un parcours de soins pouvant être mis en place.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [P] établi le 9 mai 2023 qui mentionne un comportement adapté dans le service mais aussi une ambivalence envers le traitement, M. [U] [M], même s'il prend le traitement sans difficulté, n'admettant pas sa maladie et supportant mal l'hospitalisation.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il sollicite le maintien des soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'UDAF du Finistère, curateur de M. [U] [M], ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [U] [M] a formé le 2 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 avril 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Les décisions judiciaires intervenues dans le cadre des instances en hospitalisation sous contrainte ont pour effet de purger les vices ayant pu affecter les procédures antérieures.
Aux termes de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins'.
En l'espèce, s'il convient de rappeler que la présente procédure ne se présente pas sous l'angle du contrôle obligatoire et systématique puisque c'est M. [U] [M] lui-même qui est à l'origine de la requête devant le juge des libertés et de la détention, la procédure à suivre est identique que l'on se trouve dans le cadre d'un contrôle facultatif (article L. 3211-11-1) ou obligatoire (article L. 3211-12-1).
S'il est vrai que, dans la procédure communiquée par le centre hospitalier et transmise par le greffe à l'avocat, ne figure pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 avril 2023 ayant autorisé le maintien des soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète, cette ordonnance figure bien dans le dossier transmis par le juge des libertés et de la détention, ce qui autorisait ce dernier à s'y référer dans son ordonnance du 27 avril 2023, de sorte que la légalité de la procédure antérieure a pu être judiciairement contrôlée. L'avocat n'a pas expressément sollicité la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention qui était par ailleurs consultable à tout moment.
En outre, il ressort du dossier du juge des libertés et de la détention que celui-ci a pu se prononcer par ordonnance du 27 avril 2023 sur la base du dernier arrêté produit encore en vigueur, à savoir l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 mars 2023 maintenant M. [U] [M] en hospitalisation complète, lequel demeure en vigueur en application des dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Il s'ensuit que les moyens de procédure soulevés doivent être jugés inopérants.
Sur le fond
L'article L. 3214-3 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil'.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [P] établi le 9 mai 2023 mentionne un comportement adapté dans le service mais aussi une ambivalence envers le traitement, M. [U] [M], même s'il prend le traitement sans difficulté, n'admettant pas sa maladie et supportant mal l'hospitalisation. Par ailleurs, si son état psychiatrique s'est amélioré et s'il critique les passages à l'acte violents lui ayant valu son incarcération, il ne critique pas les violences commises en milieu carcéral à l'origine de son hospitalisation en soins contraints, M. [U] [M] restant encore tendu, avec une tendance à l'interprétation même d'un comportement neutre, facilement irritable et excessivement méfiant, avec toujours des difficultés à contrôler ses émotions, impulsivité qu'il reconnaît sur l'audience. Le danger demeure tant pour ses co-détenus que pour lui-même, cette impulsivité encore insuffisamment maîtrisée étant susceptible d'entraîner des réactions violentes.
Même si la formule est maladroite de la part du Dr. [P], les soins doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UMD de [Localité 3].
Dans ces conditions, les soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté la requête de M. [U] [M] en mainlevée, sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [U] [M] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Mai 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [M] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment