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Cour de cassation, 15 mars 1990. 87-19.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.562

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), Magnivray, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Bertheas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 1987) d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de transport exposés pour se rendre courant 1984 en voiture particulière de Luxeuil où il était domicilié au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute à Vesoul, alors, d'une part, que les frais de transport assumés par un assuré social pour aller chez un praticien exerçant dans une commune voisine doivent être pris en charge par la caisse s'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement suivi ; qu'il résultait en l'espèce du rapport d'expertise que de nombreux intervenants n'avaient pas, dans le passé, donné satisfaction au malade, observation corroborée par les conclusions de ce dernier qui faisait valoir que l'insuccès des séances de kinésithérapie effectuées à Luxeuil avait conduit son médecin traitant à préconiser des séances à Vesoul ; qu'en se bornant à relever la présence de kinésithérapeutes à Luxeuil, sans rechercher si ces derniers n'avaient pas échoué dans le traitement pratiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que le traitement suivi à Vesoul était nécessaire et médicalement justifié, les séances de kinésithérapie effectuées à Luxeuil de juin 1983 à janvier 1984 n'ayant pas amélioré son état de santé ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'expert technique ayant conclu que l'assuré pouvait recevoir les soins nécessités par son état de santé auprès du masseur-kinésithérapeute de Luxeuil, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, en a déduit que cet avis, régulier en la forme, s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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