Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 20-000672
APPELANTE
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMEE
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par engagement de location d'un logement conventionné signé le 29 mars 2012, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis habitat a donné à bail à Mme [C] [X] un pavillon n°46 sis [Adresse 2].
Par assignation du 6 août 2015, Mme [X] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2016, M. [K] a été désigné en sa qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 6 novembre 2018.
Mme [C] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en demande de réalisation de travaux et d'indemnisation de préjudices.
Par jugement contradictoire entrepris du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Ordonne à Seine-Saint-Denis Habitat de mettre un terme à l'humidité affectant les murs du pavillon occupé par Mme [X] en procédant aux travaux prescrits par la société Ecosystem dans son devis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision,
Dit que faute pour elle de ce faire, celle-ci sera redevable passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard à s'exécuter,
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la requérante à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge des contentieux de la protection la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Condamne Seine-Saint-Denis Habitat à verser à Mme [C] [X] la somme de 1.720,32 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision
Condamne Seine-Saint-Denis Habitat aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par Mme [C] [X] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023 par lesquelles Mme [C] [X] demande à la cour de :
RECEVOIR Mme [X] en son appel ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 novembre 2020 ;
ORDONNER à I'OPH de la Seine Saint-Denis de faire exécuter, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par un professionnel et conformément aux règles de l'art, dans le délai de trois mois du "jugement" à intervenir :
- les travaux selon devis d'Ecosystem de 4.744 euros (humidité) ;
- les travaux selon devis de l'UTB (toiture) ;
- les travaux relatifs aux désordres affectant la cheminée sur toit ;
- les travaux de réparation du portail d'accès au jardin (peinture et serrure) ;
- les travaux de peinture des volets ;
- les travaux de dépose et de pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture ;
CONDAMNER l'Office à payer à Mme [X] :
- pour trouble de jouissance 30.482 euros
- pour préjudice moral 7.000 euros
- pour préjudice de santé 7.000 euros
- pour préjudice consécutif au dol 3.000 euros
CONDAMNER l'Office à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023 au terme desquelles l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) demande à la cour de :
Vu l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,
Débouter Mme [X] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle Proximité du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [X] à verser à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de travaux à réaliser
Mme [C] [X] demande devant la cour la condamnation de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) à faire exécuter, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par un professionnel et conformément aux règles de l'art, dans le délai de trois mois du "jugement" à intervenir :
- les travaux selon devis d'Ecosystem de 4.744 euros (humidité) ;
- les travaux selon devis de l'UTB (toiture) ;
- les travaux relatifs aux désordres affectant la cheminée sur toit ;
- les travaux de réparation du portail d'accès au jardin (peinture et serrure) ;
- les travaux de peinture des volets ;
- les travaux de dépose et de pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture.
Il ressort de ses dernières conclusions que, en matière de travaux à réaliser, Mme [C] [X] ne demande pas l'infirmation du jugement, mais seulement la réalisation des travaux autres que ceux relatifs à l'humidité que le premier juge a écartée.
La cour relève à titre liminaire, que les demandes formées en la matière se fondent essentiellement sur le rapport d'expertise
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans leur version applicable à l'espèce selon lesquelles :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
Et encore celles du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans leur version applicable à l'espèce, selon lesquelles :
Article 2 : Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
1.1) Sur l'humidité
S'agissant de l'humidité, le premier juge a ordonné à Seine-Saint-Denis Habitat de mettre un terme à l'humidité affectant les murs du pavillon occupé par Mme [X] en procédant aux travaux prescrits par la société Ecosystem dans son devis, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision.
Dans le rapport d'expertise est mentionné (page 19) un devis de la société Ecosystem, que l'expert valide.
L'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) produit devant la cour une facture de la société Ecosystem de 4.774 euros du 30 janvier 2021 pour la réalisation des travaux ordonnés.
L'intimé est à la confirmation du jugement entrepris et Mme [C] [X] sollicite quant à elle la condamnation de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) à réaliser les travaux selon devis d'Ecosystem de 4.744 euros (humidité).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1.2) Sur la toiture
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu que l'expert a constaté (page 17) des traces d'infiltrations sur le plafond d'une des chambres de l'étage, avec un taux d'humidité de 10 à 30 %, dont il conclut qu'elles sont dues à un désordre au niveau de la liaison entre la souche, la toiture et le faîtage dont une tuile est cassée et descellée, désordre lié à une usure normale de la couverture et à un manque d'entretien ponctuel ;
Que l'expert préconise la réparation de la couverture, ainsi que la vérification de la bonne tenue de la souche et du conduit dans le comble (page 22) ;
Que le bailleur devant assurer le clos et le couvert, la responsabilité de Seine-Saint-Denis Habitat est engagée ;
Que suivant facture établie par la société UTB le 5 juillet 2018, Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir procédé à une recherche de fuite sur la toiture et la cheminée du pavillon ; qu'une fuite y a été constatée au droit du faîtage et qu'il a été procédé à sa réparation avec de la chape bitumeuse collée à chaud ; qu'une fuite a également été identifiée au droit du derrière de la cheminée en zinc, réparée par la pose de chape bitumeuse à froid et soudage en plein ;
Qu'il résulte de cette facture qu'il a été remédié à la fuite constatée par l'expert aux termes de l'intervention de la société UTB le 5 juillet 2018 et que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre le défendeur à effectuer les travaux sollicités.
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour précise, d'une part, que la troisième et dernière réunion d'expertise, mentionnée au rapport (page 7), s'est tenue le 2 février 2018 soit antérieurement à la réparation réalisée, et, d'autre part, que Mme [C] [X] ne fait état d'aucune fuite sur la toiture survenue postérieurement à l'intervention de la société UTB.
Il convient toutefois d'ajouter que Mme [C] [X] fait état d'une nouvelle infiltration et de la chute de deux tuiles du toit, désordres survenus le 29 janvier 2021, postérieurement au jugement entrepris ;
Que l'appelante produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 29 janvier et le 1er février 2021, qui confirme la chute des tuiles ;
Qu'est également produit un rapport de visite de la société Ecosystem, établi le 3 février 2021 à la requête de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) qui confirme l'infiltration d'eau provoquée par le manque de tuiles ;
Que sont encore versés aux débats des échanges de courriels entre Mme [C] [X] et l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH), lequel a, dès le 8 février 2021, mandaté l'entreprise Ramier pour remédier à ces désordres.
La cour constate néanmoins que, d'une part, par ordonnance de référé du 19 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été ordonné à Mme [C] [X] de laisser libre accès à sa maison à l'entreprise Ramier, chargée par l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) de remédier aux désordres liés à la toiture, lesquels ont été réparés selon facture de cette entreprise du 25 mars 2021, mise aux débats.
En tout état de cause, la cour constate que Mme [C] [X] ne forme aucune demande spécifique en lien avec ces désordres postérieurs au jugement entrepris.
1.3) Sur la cheminée
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu qu'en l'espèce, il n'est pas indiqué par l'expert que la cheminée constituerait un risque pour les occupants ou que son état serait à l'origine d'une fuite, alors que l'expert indique en page 26 de son rapport que la légère humidité constatée à l'occasion de la réunion du 11 juillet 2016 sur le plafond d'une des chambres de l'étage, a disparu lors de la réunion du 2 février 2018 ;
Qu'il a été relevé dans le paragraphe précédent que la fuite affectant la cheminée avait été réparée le 5 juillet 2018 et que, dès lors, la demande de travaux sur ce poste devait être rejetée, ce que la cour confirme.
1.4) Sur la réparation du portail d'accès au jardin (peinture et serrure)
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu que l'expert a constaté (page 10) à l'issue de la 2ème réunion d'expertise que si le portail d'accès au jardin a été réparé, il présente toujours des traces de rouille et que la serrure ne fonctionne pas ;
Que l'expert a précisé que le manque de serrure et le mauvais fonctionnement des ouvrants sont dus à un défaut d'entretien : que le manque de réparations ou l'absence de clés, provient essentiellement d'un défaut de communication entre les parties ;
Qu'en application de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Qu'en conséquence, pèse sur le locataire une obligation d'entretien des éléments d'équipement se trouvant à l'extérieur du logement ; que, plus précisément, il lui appartient de prévenir l'apparition de rouille sur les éléments extérieurs, sauf si la rouille est occasionnée par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Qu'il n'est pas établi que la rouille serait apparue en raison d'un vice affectant le portail, ni, encore moins, en raison de sa vétusté, ce portail ayant été posé en 2014, suivant facture établie par la société BSM le 31 juillet 2014 et une peinture antirouille y ayant été appliquée, Mme [C] [X] ne démontre pas en quoi la mise en peinture du portail, rendue nécessaire par l'apparition de la rouille, incomberait au bailleur ;
Que, de la même manière, et conformément aux dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987, il appartient au locataire de procéder au graissage et au remplacement de petites pièces des serrures, ainsi que des clés égarées ou détériorées ; que, dans ces conditions, la nature du dysfonctionnement affectant la serrure du portail n'étant pas identifiée par l'expert, la locataire ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'une réparation d'ordre locatif, l'entretien courant étant présumé à sa charge ;
Que sa demande de travaux doit en conséquence être rejetée, ce que la cour confirme.
1.5) Sur la peinture des volets
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu le bailleur justifie d'un ordre de service n°522332 du 5 octobre 2017 adressé à l'entreprise BPVR relatif à la programmation de travaux de peinture de tous les volets extérieurs prévus du 5 au 30 octobre 2017 ;
La cour relève que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) produit également un courriel du 1er mars 2018 adressé à Mme [C] [X] lui indiquant que l'entreprise BPVR interviendra à son domicile du 16 au 20 avril 2018 et que le premier juge indique que : aux termes de la citation, dans le tableau établi en page 16, Mme [C] [X] confirme que les travaux de peinture des volets ont été effectués.
Mme [C] [X] ne verse aux débats aucun élément venant contredire la réalisation de ces travaux, de sorte que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a donc dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution de ces travaux, ce que la cour confirme.
1.6) Sur les travaux de dépose et de pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture
Alors que Mme [C] [X] a formé en première instance une simple demande de communication de diagnostic relatif à la toiture, le premier juge a exactement rappelé que l'expert a constaté (page 16) la présence de quelques traces de trous capricornes dans la charpente ainsi que des traces très anciennes d'insectes xylophages sur le parquet, précisant sur ce point que l'absence de sciure de bois permettait de conclure à l'absence d'insectes xylophages dans les éléments de bois ; qu'il a en outre indiqué qu'en l'absence de certitude sur le fait de savoir si ces insectes sont encore en activité dans la charpente, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) devait, par mesure de précaution, effectuer un traitement de celle-ci ;
Que néanmoins Mme [C] [X] ne démontre aucunement que l'OPH serait en possession d'un tel diagnostic, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la communication d'une pièce dont l'existence n'est pas établie, demande de sursis à statuer qui a été rejetée.
Sans articuler de moyens nouveaux, sauf à dire que la charpente à été endommagée par l'infiltration survenue en janvier 2021 suite à la chute des deux tuiles, Mme [C] [X] forme devant la cour une demande de travaux de dépose et de pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture, à laquelle l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) oppose justement une fin de non recevoir tirée de sa nouveauté, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Outre le fait constant dès la première instance, que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) a lancé une vaste opération de réhabilitation de la [Adresse 5], classée au plan local d'urbanisme "élément de bâti remarquable protégé", matérialisée par un appel d'offre du 10 mars 2020, lequel prévoit, notamment, la réfection des toitures et, si besoin, le remplacement ou le renforcement des bois de charpente et de couverture après dépose des tuiles existantes, cette demande est nouvelle en appel et ne peut raisonnablement être qualifiée de prétention accessoire, conséquente ou complémentaire nécessaire, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
La cour dira donc cette demande irrecevable.
2) Sur les préjudices allégués
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a exactement retenu, compte tenu de la prééminence du trouble de jouissance subi par Mme [C] [X] à raison de la présence d'humidité dans son logement, imputable pour l'essentiel au bailleur de lui accorder une indemnisation à hauteur de 5% du loyer durant 96 mois représentant la somme de 1.720,32 euros, compte tenu, d'une part, des diligences effectuées par le bailleur et, d'autre part, du comportement de la locataire, qui, à plusieurs reprises, a empêché les entreprises mandatées d'intervenir et a aussi manqué, pour partie, à son obligation d'entretien.
Il a tout aussi justement circonscrit les demandes à la réparation du trouble de jouissance, écartant, par motifs adoptés, le préjudice moral, le préjudice de santé et celui pour dol, lié à la prétendue connaissance par l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) de vices affectant le logement à la signature du bail, tous préjudices qui ne sont pas établis par Mme [C] [X].
La cour confirmera ainsi le jugement entrepris de ces chefs d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [C] [X] devant la cour de condamnation de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) à réaliser des travaux de dépose et de pose d'une nouvelle charpente et d'une nouvelle toiture
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président