Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aucun état des lieux n'avait été réalisé, que le local donné à bail n'avait pas été restitué en bon état de réparations locatives, que les moquettes étaient partiellement découpées tandis qu'une partie du sol était tâché, que les plans de travail et les portes du meuble sous l'évier dans le laboratoire avaient été déposés et enlevés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la réparation de ces dégradations devait être mise à la charge de la société preneuse et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Pharmacie Borel et Senetaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Pharmacie Borel et Senetaire.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Borel et Senetaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie Borel et Senetaire à payer à Mme X... la somme de 8.917,05 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations locatives constatées lors de la restitution de lieux loués au ... à Roche La Molière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bail fait obligation au preneur d'entretenir constamment les lieux loués pendant toute la durée du bail, d'exécuter toutes les réparations nécessaires à l'exclusion des grosses réparations, de remettre en état et de repeindre la devanture et la fermeture tous les trois ans ; en l'absence d'état des lieux concomitant au début du bail, les locaux sont supposés avoir été remis en bon état de réparations locatives ; que le constat contradictoire établi le 2 janvier 2006 démontre manifestement que tel n'était plus le cas lorsqu'ils ont été restitués à la bailleresse ; que la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir dit, au vu de ce constat, que le preneur devait prendre en charge le changement de revêtement de sol, dont la vétusté lui incombe, la reprise des dégradations du faux plafond consécutive à l'enlèvement des éléments qui constituaient l'agencement de l'officine, le remplacement des portes manquantes sous l'évier, la remise en état de l'installation électrique, de la vitrine et de la devanture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à la lecture du bail du 14 mai 1993 et des actes suivants, il n'apparaît pas qu'un état des lieux d'entrée ait été réalisé ; qu'en conséquence le preneur devait rendre les lieux en bon état de réparations locatives ; qu'en outre le bail prévoyait (…) «8°) le preneur devra laisser en fin de bail tous les travaux d'amélioration… sans indemnité au bailleur, à moins que celui-ci ne préfère exiger la remise des lieux loués en leur état primitif aux frais du preneur» ; qu'il résulte du PV de constat d'état des lieux de sortie établi par huissier au ... à Roche la Molière, que ceux-ci, lors de la restitution des lieux n'étaient pas en bon état de réparations locatives ; les moquettes étaient partiellement découpées autour des meubles muraux et de la banque centrale qui avaient été emportés, tandis que le sol de la partie laboratoire-réserve était tâché sur l'ensemble ; (…) ; les plans de travail et les portes du meuble sous levier dans le laboratoire avaient été déposés et enlevés ; qu'en conséquence la SNC Pharmacie Borel et Senetaire doit réparation de ces dégradations locatives ; qu'au vu des factures produites par Mme X..., il convient de fixer les dommages et intérêts dus en réparation de celles-ci aux sommes de (…) 5.640,45 € selon devis de l'entreprise Huteau pour le remplacement des moquettes sur 76 m2 et réparation du placard sous l'évier ;
1°) ALORS QUE, sauf clause contraire expresse, le preneur n'est pas tenu des réparations locatives occasionnées par la vétusté ; qu'en énonçant, pour condamner la société Pharmacie Borel et Senetaire à prendre en charge l'intégralité du changement de revêtement des soles, que «la vétusté lui incombait», sans autant constater que le bail l'y aurait obligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1755 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Pharmacie Borel et Senetaire faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2009, que le placard sous l'évier, de même que l'évier, la robinetterie et le cumulus, avaient été installés par le locataire qui n'était pas tenu de procéder à des réparations d'un bien qui avait été donné au bailleur (p. 6, § 1-2) ; qu'en confirmant le jugement qui s'était pourtant borné à affirmer que la société Pharmacie Borel et Senetaire était tenue aux réparations du placard situé sous l'évier, sans répondre au moyen selon lequel il ne pouvait s'agir d'une réparation locative dès lors que le meuble avait été installé par la preneuse et laissé tel quel à son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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