Cour de cassation, 17 mars 2009. 07-21.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.062
Date de décision :
17 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007), que de multiples procédures ont opposé les parties dans un litige né à la suite de la résiliation le 31 juillet 1997 d'un contrat de consultant signé le 31 juillet 1987 entre MM. X... et Y..., ce dernier agissant au nom des sociétés du groupeTechnogram ; que les parties ne se sont pas accordées sur les comptes à établir entre elles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Technogram, Eurogram, Datec, Eurogram recherche (Eurec), l'association Technam et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer redevables solidairement envers M. X..., les sociétés MRCI et MRCTM, prises ensemble de la somme de 1 346 250 euros outre intérêts, refusant ainsi de porter au crédit des sociétés Technogram et autres les sommes de 888 015,52 euros et 182 839 euros correspondant à des coûts liés à l'activité de M. Y..., alors, selon le moyen, que la convention précise que "les frais afférents aux activités d'associés de certaines sociétés du groupe ainsi qu'aux rémunérations d'associés de Michel X... seront remboursés au groupe, en majorant le débit correspondant aux sommes ainsi versées à Michel X..., de 5 % c'est-à-dire pour 1,05 fois leur valeur" ; que dès lors en l'espèce, peu important le terme de rémunération employé, la cour d'appel aurait dû rechercher si le groupe X... n'était pas comptable envers le groupe Technogram "des coûts d'associés" liés à l'activité de M. Y... ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la convention évoque non une rémunération mais des frais d'associés, notion qui ne s'identifie pas à celle de rémunération et que les mentions manuscrites comportant diverses ratures sur des comptes, élaborées dans une période conflictuelle, n'établissent pas un quelconque accord sur une rémunération pas plus que les lettres imprécises du 30 décembre 1995 et 23 mai 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Technogram, Eurogram, Datec, Eurec, l'association Technam et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer redevables solidairement envers M. X..., les sociétés MRCI et MRCTM, prises ensemble de la somme de 1 346 250 euros outre intérêts, refusant ainsi de porter au crédit des sociétés Technogram la TVA de 444 113 francs due par la société MRCI, compte tenu des fausses factures émises pour des prestations jamais effectuées, alors , selon le moyen, que le paiement sans cause est nul et peut être répété intégralement en vertu des articles 1131 et 1235 du code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que la société MRCI n'avait pas à restituer à Techogram la TVA de la facture encaissée, parce qu'il l'avait reversée au fisc, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion des parties sur l'existence de factures ne correspondant à aucune prestation, c'est-à-dire sur l'absence de cause du paiement effectué par la société Technogram, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu' ayant constaté que les parties avaient admis en cours d'expertise le montant de 2 600 000 euros et qu'il n'était pas utilement contredit que la société MRCI s'était acquittée du montant de la TVA, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation des parties a pu, sans encourir le grief du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Technogram, Eurogram, Datec, Eurec, l'association Technam et M.Manoha font grief à l'arrêt de les déclarer redevables solidairement envers M. X..., les sociétés MRCI et MRCTM, prises ensemble de la somme de 1 346 250 euros outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société Technogram avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que l'expert ne pouvait retenir pour les factures du 23 juillet 1997 que 2 436 046 francs et non 2 480 546 francs, car une facture Technogram n° 3829 de 44 500 francs n'avait pas été payée, et qu'il appartenait à M. X... de prouver le fait générateur de sa créance, c'est-à-dire le règlement à la société Technogram par le client concerné de la facture de 44 500 francs ; qu'en adoptant le montant retenu par l'expert, sans rechercher si M. X... établissait que la facture n° 3829 de 44 500 francs avait été payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2°/ qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les sociétés du groupe Technogram avaient insisté dans leurs conclusions d'appel sur le fait que les factures prétendument à émettre après le 23 juillet 1997 n'avaient donné lieu à aucun encaissement ; qu'en ne recherchant pas si M. X... établissait l'encaissement desdites factures, fait générateur de sa propre créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a, sur la base des justifications produites, retenu au titre des contrats acquis au 31 juillet 1997 un montant de 3 048 496 francs, se répartissant entre les factures du 23 juillet 1997 dues par le groupe Technogram, soit la somme de 2 480 546 francs qui incluait celle n° 3829 de 45 000 francs, et les factures prétendument à émettre le 23 juillet 1997, soit la somme de 567,950 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Technogram, Eurogram, Datec, Eurec, l'association Technam et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer redevables envers M. X..., les sociétés MRCI et MRCTM d'un montant de 232 924,14 euros au titre du préjudice commercial, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant d'un côté que les consorts X... développent leur analyse à partir du seul chiffre réalisé sans établir de manière précise que celui-ci aurait été réalisé à partir de leurs propres clients, et d'un autre côté que pour les derniers mois a été réalisé un montant de 7 639 575 francs pratiquement équivalent dont il se déduit que cette somme a été encaissée pour le compte de M. X..., au titre de ses propres clients, la cour d'appel a statué par voie de contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas concrètement comme elle y était invitée quels clients de M. X... auraient été détournés par le groupe Technogram, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a constaté d'un côté que les consorts X... ont développé leur analyse à partir du seul chiffre d'affaires réalisé en 1997 sans établir de manière précise que celui-ci aurait été réalisé à partir de leurs propres clients et, de l'autre qu' il n'était pas utilement contredit que sur le chiffre d'affaires réalisé en 1997 un montant de 73 555.117 francs se rapportait aux sept premiers mois en sorte que pour les derniers mois avait été réalisé un chiffres d'affaires de 7 639 575 francs pratiquement équivalent, ne s'est pas contredite en déduisant de ces constatations que la dernière somme avait été encaissée pour le compte de M. X..., au titre de ses propres clients ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice subi ne peut consister qu'en la marge perdue sur le chiffre d'affaires réalisé, et que le taux admissible tant au regard de l'activité en cause que de la première estimation de 25 % qu'en avaient fait les consorts X... est de 20 % ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marc Y..., les sociétés Eurogram Technogram, Datec, Eurogram recherche, et l'association Technam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Michel X... et aux sociétés MRCI et MRCTM la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y..., les sociétés Eurogram, Technogram, Datec, Eurogram recherche et l'association Technam ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, l'association TECHNAM et J.M. Y... sont redevables solidairement envers M. X..., la SNC MRCI et la SA MRCTM, prises ensemble de la somme de 1.346.250 euros outre intérêts, refusant ainsi de porter au crédit des sociétés TECHNOGRAM et autres les sommes de 888.015,52 euros et 182.839 euros correspondant à des coûts liés à l'activité de M. Y... ;
Aux motifs qu'"avec raison, et comme le soutiennent exactement les appelants, l' expert n'a pas pris en compte les montants de 888.015,52 EURO et EURO au titre d'une rémunération due à J M Y... pour les périodes du au 31.12.1996 et du premier semestre 2007, dès lors, d'une part, que comme rappelé par la cour dans son arrêt du 12.05.2006, "à raison des termes imprécis de la convention à cet égard, le principe d'une rémunération ne pourrait être acquis que si telle avait été l'intention des parties", d'autre part, que la convention évoque non une rémunération mais des frais d'associés notion qui ne saurait identifier à celle de rémunération, de troisième part, que ne sauraient s'évincer de mentions manuscrites comportant au demeurant diverses ratures sur des comptes élaborés dans une période conflictuelle, un quelconque accord sur une rémunération qui n'avait pas un caractère contractuel, un tel accord ne pouvant pas plus se déduire des lettres du 30.12.1995 et 23.05.1996 au regard de leurs termes imprécis et de l'évocation d'accords paritaires que la cour dans son précédent arrêt du 12.05.2006 n'a pas retenus, seule la convention ayant été appliquée" (cf. arrêt p. 5 in fine et p. 6 al. 1) ;
Alors que la convention précise que "les frais afférents aux activités d'associés de certaines Sociétés du Groupe ainsi qu'aux rémunérations d'associés de Michel X... seront remboursés au Groupe, en majorant le Débit correspondant aux sommes ainsi versées à Michel X..., de 5 % c'est-à-dire pour 1,05 fois leur valeur" ; que dès lors en l'espèce, peu important le terme de rémunération employé, la Cour d'appel aurait dû rechercher si le groupe X... n'était pas comptable envers le groupe TECHNOGRAM "des coûts d'associés" liés à l'activité de M. Y... ; qu'en n'effectuant pas cette rechercher, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, l'association TECHNAM et J.M. Y... sont redevables solidairement envers M. X..., la SNC MRCI et la SA MRCTM, prises ensemble de la somme de 1.346.250 euros outre intérêts, refusant ainsi de porter au crédit des sociétés TECHNOGRAM la TVA de 444.113 francs due par MRCI, compte tenu des fausses factures émises pour des prestations jamais effectuées ;
Aux motifs que "c'est avec raison, sur les sommes encaissées par MRCI en Slovénie que l'expert a pris en compte un montant de 2.155.887 EURO et non de 2.600.000 (faisant fonction) dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion des parties sur l'existence de factures ne correspondant à aucune prestation, que les parties ont admis en cours d'expertise ce montant de 2.600.000 EURO et qu'il n'est pas utilement contredit que MRCI s'est acquitté du montant de la TVA pour un montant de 67.704,60 EURO" (cf. arrêt p. 6) ;
Alors que le paiement sans cause est nul et peut être répété intégralement en vertu des articles 1131 et 1235 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que MRCI n'avait pas à restituer à TECHNOGRAM la TVA de la facture encaissée, parce qu'il l'avait reversée au fisc, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la discussion des parties sur l'existence de factures ne correspondant à aucune prestation, c'est-à-dire sur l'absence de cause du paiement effectué par TECHNOGRAM, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, l'association TECHNAM et J.M. Y... sont redevables solidairement envers M. X..., la SNC MRCI et la SA MRCTM, prises ensemble de la somme de 1.346.250 euros outre intérêts ;
Aux motifs que "c'est avec raison que l'expert a retenu au titre des contrats acquis au 31.07.1997, un montant de 3.048.496 FF, sur la base de justificatifs apportés hors complément sollicité le 15.07.2005 (568 KF) et en observant que, au titre des recettes du mois de juillet 1997, la somme de 568.167 FF ne sera pas prise en compte, au plan de l'équilibre économique du système qui supposerait que les marges correspondantes aient bien été intégrées dans leur intégralité dans le décompte ce qui n'est pas démontré, étant observé, que les intimés, d'une part, pour les factures au 23.07.1997 se bornent à reprendre le montant allégué de 2.480.557 EURO en réalité francs alors que l'expert a retenu un montant différent sur la base de justifications produites, d'autre part, qu'est sans portée, au regard de ce qui vient d'être dit, l'argumentation tendant à justifier qu'ait été mis au crédit des consorts X... un montant de 567.950 FF" (cf. arrêt p. 6) ;
Alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société TECHNOGRAM avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que l'expert ne pouvait retenir pour les factures du 23 juillet 1997 que 2.436.046 francs et non 2.480.546 francs, car une facture TECHNOGRAM n° 3829 de 44.500 francs n'avait pas été payée, et qu'il appartenait à M. X... de prouver le fait générateur de sa créance, c'est-àdire le règlement à TECHNOGRAM par le client concerné de la facture de 44.500 francs ; qu'en adoptant le montant retenu par l'expert, sans rechercher si M. X... établissait que la facture n° 3829 de 44.500 francs avait été payée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les sociétés du groupe TECHNOGRAM avaient insisté dans leurs conclusions d'appel sur le fait que les factures prétendument à émettre après le 23 juillet 1997 n'avaient donné lieu à aucun encaissement ; qu'en ne recherchant pas si M. X... établissait l'encaissement desdites factures, fait générateur de sa propre créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés TECHNOGRAM, EUROGRAM, DATEC, EUREC, l'association TECHNAM et J.M. Y... étaient redevables envers M. X..., la SNC MRCI et la SA MRCTM d'un montant de 232.924,14 euros au titre du préjudice commercial ;
Aux motifs que "pour solliciter une somme de 2.544.333 EURO au titre d'un préjudice commercial, les appelants soutiennent en substance que : - si la convention litigieuse stipulait une clause réciproque de non concurrence pendant 3 ans, seule celle à la charge de TECHNOGRAM doit en l'espèce être prise en compte, en sorte qu'aucune des sociétés du groupe TECHNOGRAM ne pouvait contacter les clients de M. X..., signer de nouveaux contrats avec eux ou en poursuivre l'exécution, - les montants des chiffres d'affaires de l'activité de conseil revendiqués par les consorts TECHNOGRAM depuis le 31.07.2007 et jusqu'au 30.06.2000 s'établirait au montant de 2.453.902,31 EURO, - M. X... serait fondé à revendiquer soit une marge de 31,31 % sur ce montant, soit la totalité de cette somme, le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale consistant en la baisse du chiffre d'affaires, et ce montant ayant été perçu pour son compte par les sociétés du groupe TECHNOGRAM, - il n'y a pas lieu de déduire de ce montant le chiffre d'affaires réalisé par MRCTM au sein de laquelle M. X... a poursuivi son activité de conseil après la résiliation de la convention, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit sur l'évaluation du préjudice, d'autre part, à raison de la campagne de dénigrement entreprise par M. Y... auprès de ses propres clients, dont est résultée une perte sur deux ans de l'ordre de 18.689.340 FF ; que selon la convention "le groupe, pendant trois ans, après la cessation de la convention, sauf accord écrit préalable, s'interdira de traiter avec les clients obtenus par M. X... dans le cadre de cette activité. De même, M. X..., sauf accord écrit préalable, et pour cette même durée, s'interdira de traiter avec les clients du groupe, depuis son origine jusqu'à la fin de la convention, ceci seulement dans les spécialités des prestations effectuées pour ces clients" ; que tout le contexte de cette affaire est lié à l'ambiguïté des relations des parties au regard de l'application de la convention litigieuse et des activités du groupe des sociétés TECHNOGRAM ; que les consorts X... développent leur analyse à partir du seul chiffre réalisé sans établir de manière précise que celui-ci aurait été réalisé à partir de leurs propres clients pour la branche dont s'agit, alors, que selon les chiffres produits, les montants obtenus sont en forte baisse pour les années 1998 et 1999 puisque de l'ordre de 3.200.000 et 3.400.000 EURO par rapport à l'année 1997 qui était de 14.994.662 EURO ; qu'il n'est pas utilement contredit que sur le chiffre d'affaires réalisé en 1997 un montant de 73.555.117 se rapporte aux sept premiers mois en sorte que pour les derniers mois a été réalisé un montant de 7 639 575 FF pratiquement équivalent dont il se déduit que cette somme a été encaissée pour le compte de M. X... au titre de ses propres clients ; que le préjudice subi ne peut consister qu'en la marge perdue sur le chiffre d'affaires ainsi réalisé, tandis que, faute pour les consorts X..., de justifier précisément de cette marge, la cour retiendra un taux de 20 % admissible tant au regard de l'activité dont s'agit que de la première estimation de 25 % qu'en avaient fait les consorts X... ; que les actes de dénigrement allégués n'ont pas été suffisamment caractérisé ; que s'il s'en suit que le préjudice commercial est justifié pour un montant de 232.929,14 EURO (1.164.645,70 euros (la Cour veut dire francs) correspondant à 7.639.575 FF X 20)" (cf. arrêt pp. 8 et 9) ;
Alors, d'une part, qu'en constatant d'un côté que "les consorts X... développent leur analyse à partir du seul chiffre réalisé sans établir de manière précise que celui-ci aurait été réalisé à partir de leurs propres clients", et d'un autre côté que "pour les derniers mois a été réalisé un montant de 7 639 575 FF pratiquement équivalent dont il se déduit que cette somme a été encaissée pour le compte de M. X..., au titre de ses propres clients", la Cour d'appel a statué par voie de contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part en tout état de cause qu'en ne recherchant pas concrètement comme elle y était invitée quels clients de M. X... auraient été détournés par le groupe TECHNOGRAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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