Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02449 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGJH
MINUTE n° : 2024/ 415
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P] à l’enseigne “QM AUTO”, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 27 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [U] a fait assigner Monsieur [L] [P], exerçant sous l’enseigne « QM AUTO » et la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant le véhicule RENAULT Clio 2, immatriculé [Immatriculation 7], qu’il a acquis d'occasion de Monsieur [L] [P], le 18 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE ne s’est pas opposée à la mesure sollicitée et a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [P] aux dépens.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [L] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu du certificat de cession, le véhicule RENAULT Clio 2, immatriculé [Immatriculation 7] a été acquis d’occasion par Monsieur [K] [U] de Monsieur [L] [P], exerçant sous l’enseigne « QM AUTO », au prix de 2.150 euros, alors qu’il présentait 121.800 kms.
Le jour de la vente, Monsieur [L] [P], exerçant sous l’enseigne « QM AUTO » a remis à Monsieur [K] [U] un procès-verbal de contrôle technique établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE le 15 juin 2023, faisant état de défaillances mineures.
Suite à la constatation d’une fuite au niveau de la direction, les jours suivant l’acquisition du véhicule, Monsieur [K] [U] a fait réaliser une contre-visite de contrôle technique le 23 juin 2023, faisant état de plusieurs défaillances majeures, dont certaines avaient été qualifiées de mineures (transmission et feux) ou non relevées, lors du contrôle technique effectué le 15 juin 2023, outre des défaillances mineures également non relevées.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2023 que les désordres constatés par l’expert, rejoignent le procès-verbal technique défavorable du 23 juin 2023 et que celui du 15 juin 2023 fourni par le vendeur ne reflète pas l’état actuel du véhicule.
Monsieur [K] [U] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [U], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [F], [O]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] [Localité 9]
Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule RENAULT Clio 2, immatriculé [Immatriculation 7] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
- préciser pour chacun des désordres constatés, ceux qui auraient dû être décelés par la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOIS LEMAITRE lors de la réalisation de son contrôle technique du 15 juin 2023 ; s’agissant des défaillances mineures, dire s’ils auraient dû être qualifiés de défaillances majeures, conformément aux règles de l’art ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [K] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 12 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 12 mai 2025,sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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