Cour d'appel, 23 novembre 2006. 06/01318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01318
Date de décision :
23 novembre 2006
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DOSSIER N 06/01318
ARRÊT DU 23 Novembre 2006
4ème CHAMBRE
VM
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - No
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES du 15 NOVEMBRE 2004
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Olivier
né le 21 Septembre 1968 à TRITH ST LÉGER
Fils de X... Giancarlo et de Z... Annie
De nationalité française, vit en concubinage
Demandeur d'emploi
Détenu à la maison d'arrêt de VALENCIENNES,
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
appelant,
Y... Christine Administratrice légale de Y... Francis,
Non comparante
Y... Francis,
Non comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Stéphane DUCHEMIN.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Novembre 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, Olivier X... était prévenu :
d'avoir à TRITH SAINT LÉGER, de mai à décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à plusieurs reprises quinze chèques vierges, au préjudice de Monsieur Y... Francis, titulaire du compte no 268388, ouvert à la BNP VALENCIENNES,
faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal,
d'avoir à TRITH SAINT LÉGER, ROISIN et MARLY, de mai à décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, contrefait ou falsifié des chèques appartenant à Monsieur Y... Francis, et fait usage des chèques ainsi falsifiés en les émettant, en connaissance de cause, dans les circonstances suivantes :
3505164
1.000,00 euros
28/11/02
X... Olivier
Victime : Y... Francis
3505165
2.000,00 euros
28/11/02
X... Olivier
Victime : Y... Francis
3505166
315,50 euros
30/11/02
LA MARLIERE ROISIN
Y... Francis
3505167
302,95 euros
03/12/02
LE WINSTON MARLY
A... J. P.
3505168
3.000,00 euros
13/12/02
X... TRITH
Y... Francis
7907530
192,50 euros
30/05/02
LE WINSTON MARLY
Y... Francis
8678261
176,20 euros
31/08/02
LA MARLIERE ROISIN
Y... Francis
8678262
290,00 euros
07/09/02
LA MARLIERE ROISIN
Y... Francis
8678263
230,00 euros
06/09/02
LE WINSTON MARLY
Y... Francis
8678264
207,00 euros
31/08/02
LE WINSTON MARLY
Y... Francis
8678277
2.000,00 euros
27/09/02
X... Olivier
TRITH
Y... Francis
8678278
274,00 euros
30/09/02
LE WINSTON MARLY
Y... Francis
8678425
129,50 euros
17/08/02
LA MARLIERE ROISIN
Y... Francis
8678426
102,62 euros
Non daté
IGNORE
Y... Francis
8678427
77,80 euros
13/08/02
LA MARLIERE ROISIN
Y... Francis
faits prévus par ART. 67 1o et 2o du décret-loi du 30/10/1935, ART.L.104 AL. 2 du Code des P & T et réprimés par ART. 67, ART. 67-2, ART. 68 AL. 1, AL. 2 du décret-loi du 30/10/1935.
Par jugement du 15 novembre 2004, contradictoire à signifier, signifié le 16 mars 2006, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 10 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 2.995,12 euros et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le prévenu a formé appel de toutes les dispositions du dit jugement le 20 mars 2006, suivi par le Parquet.
Il a été cité à personne et ne comparaît pas.
La tutrice de la partie civile a été régulièrement citée et a écrit en recommandé avec accusé de réception pour voir le jugement confirmé et obtenir 200 euros en appel au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle ne comparaît pas.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, et de la partie civile.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
A la suite de différents chèques impayés du fait d'une opposition suite à un vol de chéquier, la police enquêtait sur l'émission d'une quinzaine de chèques au préjudice de la partie civile, Monsieur Y..., sous tutelle, pour un montant total de 10.298,07 euros ; quatre chèques n'ayant pas été encaissés, le préjudice de Monsieur Y... s'établissait à 3.905,12 euros ;
Interpellé, le prévenu reconnaissait bien connaître la victime avec laquelle il buvait régulièrement et lui avoir volé à plusieurs reprises, 2 à 3 chèques à chaque fois, qui servaient en général à régler des achats dans des tabacs et d'autres fois étaient versés sur ses propres comptes bancaires ; il imitait la signature de la victime en émettant les chèques.
Sur l'action publique
Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;
Attendu qu'il s'agit de vols commis au préjudice d'une personne vulnérable, même si cette circonstance aggravante n'est pas visée dans la prévention ;
Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;
qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.
Sur l'action civile
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ;
qu'il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 200 euros à la partie civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Olivier X..., de Monsieur Francis Y... et de Madame Christine Y... (Administratrice légale de Francis Y...),
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel,
-Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN C. PARENTY
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