Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06371
Date de décision :
19 décembre 2024
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1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/06371
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UHZL
(Réf 1ère instance : 19/03151)
Mme [C] [E]
C/
M. [K] [V]
M. [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, conseiller
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 mai 2024, Monsieur Philippe BRICOGNE, devant magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANTE
Madame [C] [E]
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et par Me Bruno PAULUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe DARBOIS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [V]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [Z] [H] [D] est décédée le [Date décès 6] 2010, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [K] et [R] [V] et, en l'état d'un testament authentique reçu le 4 juin 2010, Mme [E] instituée légataire des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire à [Localité 9] sis [Adresse 14] et [Adresse 5].
2. Le 11 octobre 2010, les consorts [V] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir annuler le testament et en paiement d'une indemnité d'occupation. Aucune action en partage judiciaire n'était initiée.
3. Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a rejeté la demande d'annulation du testament, a fixé à 619,37 € par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [E] pour l'appartement [Adresse 14] à [Localité 9] pour la période d'août 2010 à son départ effectif, rejeté la demande de fixation d'une indemnité de réduction à sa charge et condamné Mme [E] aux frais irrépétibles et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
4. Sur l'appel interjeté le 13 juillet 2012 par M. [R] [V], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 21 janvier 2014 :
- infirmé le jugement déféré du chef dont il avait été interjeté appel,
- dit que Mme [E] devait rapporter à la succession une somme de 17.042,70 € au titre des sommes reçues de [Z] [H] [D],
- dit que l'occupation par Mme [E] de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] de 1985 jusqu'au décès de [Z] [H] [D] constituait une libéralité indirecte susceptible de réduction devant faire l'objet de la réunion fictive à la masse des biens existant au décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
- confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise,
- donné mission à l'expert de fournir une estimation de la valeur locative de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] de 1985 à 2010,
- dit que la somme de 17.042,70 € remise en divers chèques entre 2002 et 2009 par [Z] [H] [D] à Mme [E] constituait également une libéralité indirecte susceptible de réduction et qui devait faire l'objet de la réunion fictive à la masse des biens existant au décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que chacune des parties conservait la charge de ses dépens d'appel.
5. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2013 complété par un rapport du 10 juillet 2015 sur la valeur locative de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9].
6. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- dit prescrite la délivrance des legs,
- dit que Mme [E] devait une indemnité d'occupation au titre de l'appartement [Adresse 14] à [Localité 9] du mois d'août 2010 à son départ effectif d'un montant mensuel de 619,37 € indexé annuellement sur l'indice de référence des loyers et au besoin l'y a condamnée,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité de réduction à la charge de Mme [E],
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à MM. [V] chacun la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
7. Le tribunal a retenu que Mme [E] n'avait ni amiablement, ni par voie d'action ou par voie de conclusions formulé de demande de délivrance des deux legs, qu'aucune interruption de prescription ne pouvait être invoquée par elle, que la prescription était donc acquise le 4 juillet 2015, soit 5 ans après le décès de [Z] de [H] [D]. Il a fixé l'indemnité d'occupation due pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] et rejeté, compte tenu de la prescription de l'action en délivrance des legs, la demande de fixation d'une indemnité de réduction.
8. Mme [E] a interjeté appel le 13 mai 2019 du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité de réduction, MM. [V] ayant interjeté appel incident de ce chef.
9. Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- dit que Mme [C] [E] avait le droit de disposer et de jouir de l'appartement situé [Adresse 14] à [Localité 9] qui lui avait été légué par [Z] [H] [D] depuis le 3 juillet 2010,
- débouté les consorts [V] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de ce bien par Mme [E] à compter du 3 juillet 2010,
- dit que l'action en délivrance du legs consenti à Mme [E] par [Z] [H] [D] portant sur le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13] était prescrite dans le sens où Mme [E] n'avait aucun droit sur les revenus nets produits par ce bien depuis le décès de [Z] [H] [D] et avant la demande de délivrance,
- fixé la date de la demande de délivrance de ce bien au 29 septembre 2017 et dit que Mme [C] [E] avait le droit de percevoir les revenus nets produits par ce bien à compter de cette date,
- fixé le montant de l'indemnité de réduction due par Mme [C] [E] à la succession de [Z] [H] [D] à la somme de 131.664,73 €,
- débouté MM. [V] et Mme [E] de leurs autres demandes,
- débouté MM. [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum MM. [V] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et à payer à Mme [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
10. M. [K] [V] a formé un pourvoi.
11. Par arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions considérant :
* s'agissant du legs portant sur l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] :
- que si, aux termes de l'article 1014 du code civil, le légataire particulier devenait, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il était néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il eut été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès,
- qu'en retenant que le légataire qui était mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintenait en possession après ce décès n'était pas tenu de demander la délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué et qu'en conséquence, c'était en vain que MM. [V] avaient soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action en délivrance, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1014 du code civil,
* s'agissant du legs portant sur le local commercial du [Adresse 5] à [Localité 9] :
- que l'article 1014 alinéa 2 du code civil disposait que le légataire particulier ne pouvait se mettre en possession de la chose léguée ni en prétendre les fruits ou intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 ou du jour auquel cette délivrance lui avait été volontairement consentie,
- que l'article 2219 du code civil disposait que la prescription extinctive était un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps,
- qu'il en résultait que lorsque l'action en délivrance du légataire particulier était atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne pouvait plus se prévaloir de son legs, ne pouvait prétendre aux fruits de la chose léguée,
- qu'après avoir dit que l'action en délivrance du legs portant sur le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9] était prescrite, l'arrêt retenait que Mme [E] était créancière des loyers nets produits par le local commercial à compter du 29 septembre 2017, date de ses conclusions devant le premier juge valant demande de délivrance des legs, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
12. Par déclaration au greffe du 9 novembre 2023, Mme [E] a formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Mme [E] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 en ce qu'il a :
dit que la prescription de la délivrance des legs est acquise,
dit qu'elle devait une indemnité d'occupation au titre de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9], du mois d'août 2010 à son départ effectif, d'un montant mensuel de 619,37 euros, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers et au besoin l'y a condamné,
dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité de réduction à sa charge,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Mme [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à MM. [V], chacun, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger qu'en possession des biens légués dès avant le décès, elle n'avait pas à formuler une demande de délivrance dès lors que son seul maintien en possession démontrait sa volonté de se voir délivrer les legs,
- à titre subsidiaire,
- si la cour d'appel ne validait pas la demande de délivrance tacite de legs,
- dire et juger qu'elle a présenté expressément la demande de délivrance des legs dans le cadre de ses conclusions des 21 juin 2011 et 29 octobre 2013 par lesquelles elle manifestait sa volonté de bénéficier des legs,
- à titre plus subsidiaire encore,
- si la cour d'appel considérait que les conclusions des 21 juin 2011 et 29 octobre 2013 ne constituaient pas une demande de délivrance de legs,
- dire et juger que le délai de prescription de la demande de délivrance de legs n'est pas expiré,
- constater dans cette hypothèse que sa demande de délivrance de legs de Mme [E], expressément sollicitée dans ses conclusions d'appelante n° 3 signifiées le 27 janvier 2021 dans la procédure d'appel avant cassation, est recevable et bien fondée,
- à titre infiniment subsidiaire,
- au cas où la cour d'appel retiendrait une prescription quinquennale,
- dire et juger que la prescription a été interrompue par sa défense en justice à l'action en nullité du testament,
- constater dans cette hypothèse que sa demande de délivrance de legs expressément sollicitée dans ses conclusions d'appelante n° 3 signifiées le 27 janvier 2021 devant la procédure d'appel avant cassation est recevable et bien fondée,
- en tout état de cause,
- dire et juger qu'elle a valablement sollicité la délivrance de ses legs tels que prévus par le testament du 4 juin 2010 de [Z] de [H] [D],
- l'autoriser à percevoir les loyers du local commercial du [Adresse 5] à [Localité 9] à titre principal depuis le décès de [Z] de [H] [D] et à titre subsidiaire à compter de la date de la demande de délivrance de legs qui sera retenue par la cour d'appel,
- débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à une indemnité d'occupation pour l'appartement sis [Adresse 14] à [Localité 9],
- débouter les consorts [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les consorts [V] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ravet et Associés, avocat aux offres de droit.
14. M. [K] [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gauvain Demidoff Lhermitte représentée par maître Lhermitte, avocat aux offres de droit 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires,
- subsidiairement dans le cas d'une infirmation du jugement,
- dire que les legs prévus par le testament du 4 juin 2010 de [Z] [H] [D] et les libéralités antérieures au profit de Mme [E] tenant à l'occupation gratuit de l'appartement [Adresse 14] à [Localité 9] depuis 1985 jusqu'au jour du décès et la remise de chèques excèdent la quotité disponible,
- en conséquence,
- dire et juger nulle la donation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- condamner Mme [E] à une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010 à son départ pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] d'un montant de 619,37 € par mois augmenté de l'indice ICC,
- subsidiairement,
- condamner Mme [E] à une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010 à son départ pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] d'un montant de 619,37 € par mois augmenté de l'indice ICC,
- l'y condamner,
- encore plus subsidiairement,
- dire que les legs prévus par le testament du 4 juin 2010 de [Z] [H] [D] et les libéralités antérieures au profit de Mme [E] tenant à l'occupation gratuit de l'appartement [Adresse 14] à [Localité 9] depuis 1985 jusqu'au jour du décès et la remise de chèques excèdent la quotité disponible,
- en conséquence,
- dire et juger nulle la donation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 9],
- condamner Mme [E] à une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010 à son départ pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] d'un montant de 619,37 € par mois augmenté de l'indice ICC,
- encore plus subsidiairement,
- condamner Mme [E] à une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010 à son départ pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] d'un montant de 619,37 € par mois augmenté de l'indice ICC,
- dire et juger que Mme [E] percevra les loyers du local commercial du [Adresse 5] à [Localité 9] qu'à compter de la date de délivrance du legs,
- condamner Mme [E] à une indemnité de réduction de 229.514,68 €,
- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux frais d'expertise,
- condamner Mme [E] aux frais et dépens, dont distraction au profit de la Selarl Gauvain Demidoff Lhermitte représentée par maître Lhermitte, avocat aux offres de droit 699 du code de procédure civile.
15. M. [R] [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 mars 2019,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de délivrance des legs,
- dire que Mme [E] ne peut prétendre à percevoir les revenus du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9],
- fixer l'indemnité de réduction à la somme de 284.346,56 €,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [E] pour l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] à compter du mois d'août 2010 jusqu'au jour de son départ effectif à un montant mensuel de 619,37 € avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers et l'y condamner,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise et ceux afférents à la décision cassée, distraction au profit de la Selarl Luc Bourges, avocat aux offres de droit 699 du code de procédure civile.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
18. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la prescription de l'action en délivrance des legs particuliers
19. Mme [E] soutient que la possession de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] en sa qualité de légataire au jour du décès de [Z] de [H] [D] le [Date décès 6] 2010 démontre sa volonté d'en demander la délivrance, demande qui n'est par ailleurs soumise à aucune formalité particulière, que le fait pour le légataire de défendre à une action de l'héritier réservataire visant à contester son legs est assimilé à une demande de délivrance de ce legs, qu'enfin, sa demande de délivrance est contenue dans ses conclusions responsives signifiées le 21 juin 2011 et dans ses dernières conclusions d'appel du 29 octobre 2013 de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Elle ajoute que le fait pour les héritiers de soulever une exception de prescription confirme que sa demande de délivrance du legs a bien été faite, outre que le fait de s'être défendue en justice à l'action en nullité du testament a interrompu la prescription quinquennale. Enfin, elle fait valoir les mêmes arguments pour le legs du local commercial du [Adresse 5] à [Localité 9].
20. M. [K] [V] et M. [R] [V] soutiennent chacun dans leurs conclusions respectives que Mme [E] n'a jamais sollicité la délivrance d'aucun des deux legs ni pour l'appartement ni pour le local commercial, que la prescription de la délivrance des legs est acquise sans avoir été interrompue dès lors qu'un effet interruptif d'une demande en justice ne peut être revendiqué qu'au bénéfice de celui qui l'engage, outre que l'action formée par eux ne visait pas la délivrance des legs mais de manière indépendante la nullité du testament.
Réponse de la cour
21. En application de l'article 1004 du code civil, 'Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.'
22. Il est constant que l'action en nullité du testament exercée par un héritier n'a pas d'effet suspensif de la prescription de la demande en délivrance. En conséquence, en l'absence de demande reconventionnelle en délivrance de son legs, le légataire peut se retrouver prescrit s'il attend l'issue de la procédure (Civ. 1ère, 30 sept. 2020, n° 19-11.543).
1.1) Le legs portant sur l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9]
23. Dans son arrêt de cassation du 21 juin 2023, la Cour de cassation a, s'agissant du legs portant sur l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9], dit pour droit que le légataire particulier mis en possession de la chose léguée par le testateur avant son décès était néanmoins tenu de demander la délivrance du legs pour faire reconnaître son droit.
24. Ainsi, en cas de possession antérieure, la délivrance du legs, qui consiste à faire reconnaître l'existence de son droit par les héritiers légaux, ne peut procéder d'une demande tacite. En effet, lorsque le légataire est en possession des biens dès avant le décès, les héritiers ne peuvent plus s'opposer à la mise en possession qui est préexistante. Le simple maintien dans les lieux du légataire particulier ne vaut pas option tacite pour la délivrance qui nécessite une demande expresse ou un acte positif de la part de son bénéficiaire exprimant sans équivoque sa volonté d'obtenir cette délivrance.
25. En d'autres termes, la possession au jour du décès ne dispensait pas Mme [C] [E] de solliciter la délivrance du legs.
26. Concernant l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9], Mme [E], bénéficiaire du legs, y demeure depuis 1985. Elle s'y trouvait encore y habiter au jour du décès de [Z] de [H] [D] le [Date décès 6] 2010.
27. Il est constant qu'elle n'a jamais formellement présenté une quelconque demande de délivrance de ce legs, cherchant de ce fait à tirer d'éléments de fait ou de droit la caractérisation d'une telle demande.
28. Le fait pour Mme [E] de demeurer dans le bien au jour du décès de la donataire ne la dispensait pas de cette formalité ainsi que l'avait jugé le premier juge et l'a réaffirmé la Cour de cassation dans son arrêt de censure.
29. Par ailleurs, dans ses conclusions du 8 février 2011 réitérées le 21 juin 2011 en réponse à l'assignation en nullité du testament initiée par les consorts [V], et dans celles du 29 octobre 2013, Mme [E] concluait à la validité du testament, à l'absence de dépassement de la quotité disponible, au rejet de la demande d'indemnité de réduction dont le calcul lui apparaissait prématuré et au rejet de la demande d'indemnités d'occupation.
30. Elle n'y présentait pas de demande reconventionnelle de délivrance du legs de sorte que l'arrêt de la cour ne pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, valoir délivrance dudit legs dès lors que la juridiction n'était pas saisie de cette demande et ne s'était pas prononcée à cet égard.
31. Enfin, le fait que les consorts [V] concluaient par anticipation à la prescription d'une demande de délivrance du legs n'équivaut pas non plus à une telle demande qui n'était pas formulée de manière explicite.
32. C'est donc à juste titre que le premier juge, ayant fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 11 octobre 2010, date de l'assignation en nullité du testament ayant mis Mme [E] en mesure d'agir, a retenu qu'en ne présentant aucune demande de délivrance du legs dans le délai imparti, ni du reste au-delà, elle était prescrite en une telle action en délivrance du legs portant sur l'appartement sis [Adresse 14] à [Localité 9].
33. Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2) Le legs portant sur le local commercial du [Adresse 5] à [Localité 9]
34. De la même manière, aucune demande de délivrance du legs portant cette fois sur le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9] n'a été présentée par Mme [E] qui n'y habitait pas, qui est pareillement prescrite pour le faire, les mêmes date et délai de computation de la prescription étant applicables.
35. S'agissant de sa demande au titre de la perception des fruits, la Cour de cassation a, dans son arrêt de cassation du 21 juin 2023, dit pour droit que lorsque l'action en délivrance du légataire particulier était atteinte par la prescription, le légataire, qui ne pouvait plus se prévaloir de son legs, ne pouvait prétendre aux fruits de la chose léguée.
36. Tel est le cas de Mme [E] qui, prescrite en son action en délivrance de ce second legs, est par voie de conséquence infondée à percevoir les revenus issus de la mise en valeur de ce bien immobilier.
37. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur l'indemnité en réduction
38. Ainsi que l'a jugé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, compte tenu de la prescription acquise de la délivrance des legs, il n'y a pas lieu à fixation d'une quelconque indemnité de réduction.
39. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur l'indemnité d'occupation
40. Mme [E] estime que la demande d'indemnité d'occupation formée par les consorts [V] au titre de l'occupation de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9] a été expressément rejetée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 11 juin 2012 et que cette disposition a été confirmée par l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes, ce dont elle tire la conclusion que la cour ne pourra présentement que débouter les intimés de cette demande.
41. Les consorts [V] demandent chacun dans leurs conclusions respectives la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
42. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'en l'absence de legs délivrés, lesquels ne peuvent plus l'être dorénavant, Mme [E] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010, soit le mois suivant le décès de [Z] [H] [D].
43. Contrairement à ce que soutient Mme [E], cette demande n'a pas été rejetée par le jugement du 11 juin 2012 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ni par l'arrêt rendu le 21 janvier 2014.
44. En effet, ces deux décisions ont été rendues sous l'angle du rapport à la succession de [Z] [H] [D] et non sous celui de l'occupation sans droit ni titre postérieurement au décès de celle-ci.
45. C'est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le jugement déféré du 19 mars 2019 a considéré que l'occupation sans droit ni titre par Mme [E] de l'appartement du [Adresse 14] à [Localité 9], laquelle s'y était installée en 1985 lorsque [Z] [H] [D] était elle-même partie s'installer définitivement en Bretagne, appelait le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
46. Le jugement sera confirmé tant sur le principe du paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2010 inclus jusqu'au départ effectif de l'appartement, que sur son montant de 619,37 € par mois ' tiré du rapport d'expertise de M. [F] du 10 juillet 2015 ' avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers. Il convient de confirmer la condamnation de Mme [E] au paiement de cette somme.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Succombant, Mme [E] supportera les dépens d'appel.
48. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [E] à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [E] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 mars 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne Mme [C] [E] à payer à M. [K] [V] et à M. [R] [V] la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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