Cour d'appel, 13 mars 2008. 06/04306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04306
Date de décision :
13 mars 2008
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R.G : 06/04306
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 14 Septembre 2006
APPELANTE :
Madame Marie X...
...
76310 SAINTE ADRESSE
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
Monsieur Gilles Z...
...
76310 SAINTE ADRESSE
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe DENESLE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 13 Mars 2008
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 1er septembre 1986, la SA Clinique des Ormeaux et le docteur Gilles Z... ont passé une convention suivant laquelle la clinique a autorisé le docteur Z... à exercer son activité dans l'établissement , à y recevoir les malades dans les lits dont elle dispose ; la convention a été signée pour une durée de 34 années consécutives ; l'article 8 de la convention prévoyait la possibilité pour le praticien de prendre un associé en accord avec la clinique.
Le 25 février 1995, le docteur Z... et le docteur X... ont signé deux conventions prenant effet au 1er mars suivant :
- l'une dite d'intégration par laquelle le docteur Z... s'est engagé à intégrer le docteur X... dans l'exploitation de son cabinet dont il est propriétaire et qu'il exploite à la clinique des Ormeaux ; les deux parties ont donc convenu d'un exercice en commun de leur activité avec mise en commun des honoraires ; en contrepartie de cette intégration, le docteur X... a réglé une indemnité de 775 000 francs ;
- l'autre dite d'association pour l'exercice en commun de l'oncologie médicale au centre médico-chirurgical de la clinique des Ormeaux, l'objet de ce second contrat étant de faciliter l'exercice de la profession par un système d'entraide mutuelle et réciproque.
Cette dernière convention qui prévoyait le partage des frais professionnels par moitié et la répartition des recettes en deux parts égales a été conclue pour une durée de 25 ans à compter du 1er mars 1995.
Par lettre du 18 juin 2005, le docteur Z... a informé le docteur X... de sa décision de mettre fin à leur association avec effet au 31 décembre 2005.
Le conseil de l'ordre, saisi à la requête du docteur X..., n'est pas parvenu à régler le litige opposant les deux associés.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 23 mai 2006, Madame X... a assigné Monsieur Z... en justice aux fins de voir constater le caractère injustifié de la rupture du contrat d'association et d'enjoindre au docteur Z... de reprendre avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 l'exécution de leur convention sous astreinte.
Par jugement en date du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance du Havre a déclaré Madame X... recevable en ses demandes mais mal fondée et l'en a déboutée.
Madame X... a été condamnée à payer à Monsieur Z... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et a été déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Les dépens ont été mis à la charge de Madame X....
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Sur l'incident de communication de pièces et de rejet des conclusions :
Madame X... demande à la cour de déclarer irrecevables et de rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées par Monsieur Z... le 18 janvier 2008 pour violation du principe du contradictoire.
Monsieur Z... a accepté à l'audience de retirer les pièces communiquées le 18 janvier 2008 mais demande par conclusions de ne pas faire droit à la demande de rejet de ses conclusions, celles-ci n'étant qu'une réponse aux écritures de l'appelante du 14 janvier 2008.
Il faut rappeler que l'appelante ayant conclu le 22 février 2007, l'intimé le docteur Z... a lui-même conclu le 6 novembre 2007 ; la clôture prévue initialement le 30 novembre 2007 a été successivement reportée au 7 décembre 2007 pour permettre à Madame X... de répliquer aux conclusions du docteur Z... , ce qu'elle a fait le 4 décembre 2007, puis au 18 janvier 2008, pour permettre à Monsieur Z... d'y répondre à son tour, Madame X... ayant signifié entre temps de nouvelles conclusions le 14 janvier 2008 ; Monsieur Z... a à nouveau signifié des conclusions les 15 janvier et 18 janvier 2008.
Madame X... a demandé précisément le 15 janvier le report à nouveau de la clôture pour pouvoir répondre aux conclusions de l'intimé du même jour, ce qui lui a été accordé, la clôture étant finalement prononcée le 25 janvier 2008 ; mais elle n'a pas déposé de nouvelles conclusions.
L'examen des conclusions de Monsieur Z... signifiées le 18 janvier 2008 révèle que celui-ci s'est borné à développer certains points déjà soulevés précédemment dans les conclusions de l'une et l'autre partie, notamment quant à la portée des article 3 et 10 de la convention d'association liant les parties et ce pour répondre aux dernières conclusions de l'appelante du 14 janvier 2008.
Ces conclusions, antérieures de 7 jours à la clôture et qui ne contiennent aucune demande nouvelle, aucun moyen nouveau ne violent pas ainsi le caractère contradictoire des débats ; elle sont recevables.
Au fond, Madame X... demande à la cour de :
- dire et juger que la faculté de résiliation annuelle était liée à l'article 10 (de la convention d'association) organisant le départ d'un associé ; que la résiliation du contrat d'association par le docteur Z... est fautive ; que cette rupture est la cause du préjudice subi par le docteur X... ;
- condamner le docteur Z... à indemniser le docteur X... de son préjudice ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour déterminer ce préjudice du fait tant de la rupture du contrat que du fait du comportement du docteur Z... à l'occasion de cette rupture avec mission de :
* convoquer et entendre les parties
* prendre connaissance de la comptabilité de chacune d'elles depuis la rupture du contrat
* analyser la structure de la clientèle de chacun, sa provenance et le nombre respectif de nouveaux clients depuis la rupture ;
En tout état de cause,
- condamner le docteur Z... à payer au docteur X... une provision de 200 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner le docteur Z... à verser au docteur X... une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont droit de recouvrement au profit de la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT avoués sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le docteur Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et en tout cas au débouté des demandes de Madame X... de l'ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont droit de recouvrement au profit de Me Couppey avoué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 14 janvier 2008 pour l'appelante et le 18 janvier 2008 pour l'intimé ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.
DISCUSSION
Le docteur Z... soutient d'une part que la convention d'association passée avec le docteur X... prévoyait une faculté annuelle de résiliation en application de l'article 3 de ladite convention, et d'autre part qu'il avait un motif légitime de rompre la convention, rupture qui serait en réalité imputable au docteur X... qui a empêché par son comportement un fonctionnement normal du service d'oncologie en opposant un refus injustifié à sa proposition d'association avec un troisième associé.
Sur l'analyse de la convention d'association et de la faculté de résiliation :
La convention d'association passée entre les parties dispose :
- d'une part en son article 3 "durée de l'association" que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 25 ans à compter du 1er mars 1995 et que chaque médecin pourra mettre fin annuellement le 31 décembre de chaque année, à condition de prévenir son associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six mois à l'avance ;
L'article 3 prévoit encore que le décès, une incapacité d'exercer de plus de deux ans, une radiation du tableau de l'ordre des médecins par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire entraîneront de plein droit la résiliation du contrat ;
- d'autre part en son article 10 intitulé " départ- décès" que l'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit prévenir son confrère au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il devra présenter un successeur, lequel devra être agréé par son confrère / en cas de refus d'agrément, le médecin restant devra procéder au rachat de clientèle / à la date prévue pour son départ, en dehors du lieu d'emploi connu, le médecin partant s'il y a eu rachat de clientèle, s'engage à ne pas se réinstaller dans un rayon de 50 kms pendant une période de deux ans ;
L'article 10 prévoit encore en cas de décès que le médecin restant pourra se dire son successeur moyennant l'obligation de verser une indemnité aux ayant droits du défunt ou, s'il n'use pas de son droit de priorité, les ayants droits auront la possibilité de présenter un successeur dans les mêmes conditions.
Le docteur Z... soutient qu'il faut procéder à une lecture autonome de l'article 3 de la convention d'association sans l'interpréter par rapport à l'article 10, que l'article 3 organise une faculté annuelle de retrait de l'association tandis que l'article 10 traiterait des seuls cas de départ et de décès, étrangers au cas de retrait pur et simple.
Il faut souligner que la convention d'association signée entre les deux médecins n'est que la suite nécessaire de la convention d'intégration qu'elle organise en prévoyant les modalités de l'exercice en commun de la médecine entre les deux médecins.
Elle a été signée en 1995 pour une durée déterminée de 25 ans, c'est-à-dire la durée restant à courir de l'exercice professionnel du docteur Z... au sein de la clinique, correspondant à la durée théorique d'exercice de la médecine par le docteur Z... né en octobre 1955.
La faculté de résiliation unilatérale dans un contrat synallagmatique est toujours sous entendue ainsi que l'énonce l'article 1184 du code civil et l'article 3 de la convention d'association en prévoyant la faculté de résilier unilatéralement la convention n'est que la mise en oeuvre d'une telle faculté. Or, une telle faculté ne se conçoit que dans le cas où l'une des deux parties au contrat a manqué à ses obligations, hormis précisément les cas de décès où l'article 3, alinéa 3, prévoit que la convention est résiliée de plein droit.
Donner une autre interprétation à l'article 3, autonome par rapport à l'article 10 dénaturerait l'économie générale de la convention d'association.
En effet, le contrat d'association qui définit la mise en commun des moyens de l'exercice de la médecine n'est que la mise en oeuvre du contrat d'intégration (en l'espèce celle du docteur X... dans le service d'oncologie du docteur Z... au sein de la clinique des Ormeaux).
L'indemnité d'intégration représente à cet égard la contrepartie de prestations effectivement fournies par le co-contractant et destinées à faciliter au nouvel arrivant la constitution de sa clientèle ; or celle-ci serait dépourvue de cause si, au terme de la première année d'exercice de son activité, l'autre associé avait la faculté de dénoncer unilatéralement la convention sans motif grave.
Ainsi , l'article 3 n'a de sens, dans la commune intention des parties, que par rapport à la clause 10 de la convention qui précise elle-même les modalités de résiliation dans les deux cas prévisibles de décès ou de départ, étant observé que l'article 3 qui prévoit d'ailleurs en son troisième alinéa le cas de décès comme cause de résiliation de plein droit renvoie à l'article 10 pour ce qui est des modalités de l'indemnisation des ayant droits en pareil cas.
Il s'ensuit que la clause 3 de la convention d'association ne constitue pas une clause autonome du reste du contrat et particulièrement de l'article 10 du même contrat et permettant la résiliation unilatérale du contrat sans motif grave.
Sur l'analyse du ou des motif(s) invoqué(s) de résiliation :
Le docteur Z... invoque subsidiairement qu'il a pris l'initiative de rompre la convention d'association en raison du refus injustifié opposé par le docteur X... à l'intégration d'un troisième associé dans le cadre de la réorganisation nécessaire du service ou en tout cas des exigences inacceptables auxquelles le docteur X... soumettait son acceptation éventuelle.
Ainsi le docteur Z... dans sa lettre du 18 juin 2005 adressée au docteur X... et par laquelle il lui signifiait son intention de mettre fin à leur association, écrivait-il : "la constitution de notre SCM indispensable pour l'entrée dans les nouveaux locaux est au point mort. Depuis décembre 2004, tu t'es refusée à toute discussion à ce propos.
../...Je reviendrais sur cette décision (de mettre fin au contrat d'association) si nous nous accordons sur la constitution d'une SCM , le but étant clairement de favoriser l'arrivée d'un ou plusieurs nouvel ( nouveaux) associés, indispensable à la bonne marche du service."
Dans sa lettre adressée le 1er mars 2006 au conseil de l'Ordre des médecins intervenant comme médiateur, le docteur X... exposait pour sa part :
"Je n'ai jamais refusé par principe de mener une réflexion (sur l'intégration d'un troisième associé) mais j'ai demandé au docteur Z... les conditions de réalisation de l'entrée d'un nouvel associé et une description dans le détail du fonctionnement sanitaire et juridique de notre association à 3 ;
Pour ma part, je n'observe pas une demande sanitaire suffisante pour justifier l'arrivée d'un troisième associé.
Si une étude documentée m'était fournie, démontrant les potentialités de développement , rendant économiquement viable l'arrivée d'un troisième associé oncologue, ceci permettrait d'éclairer la décision à prendre.
Si notre contrat était aménagé de telle sorte que je n'ai pas à pâtir professionnellement et financièrement d'une erreur d'appréciation de mon associé, je ne m'opposerai pas à certains aménagements de notre contrat d'association, sachant que le rachat de ma clientèle au terme de mon activité professionnelle devrait aussi faire l'objet d'une prévision contractuelle."
Puis, elle indiquait plus tard en avril 2006 dans une lettre adressée au président de la clinique des Ormeaux :
" Je ne demande pas à percevoir de rachat de clientèle mais en contre partie, le docteur Z... et le nouvel arrivant s'engagent à me racheter ma clientèle à mon départ de la clinique sur un prix défini sur les données actuelles et selon la formule appliquée lors de mon entrée par le docteur Z... ... le partage d'honoraires garantira en ce qui me concerne mon revenu de l'année 2005 ... en contrepartie, je ne demande pas à être intéressée au partage d'honoraires dépassant ce montant sauf à profiter de mon propre développement de clientèle ..."
Ainsi l'acceptation du docteur X... à une intégration d'un troisième associé était-elle conditionnelle ; la première condition posée, à savoir que la preuve soit rapportée que l'intégration d'un troisième associé soit démontrée au plan économique, apparaît parfaitement justifiée et ne peut être qualifiée de fautive.
A cet égard, l'affirmation du docteur Z... selon laquelle le nombre des malades dans son service a doublé entre 1996 et 2005 ou encore que sa propre activité est de 30 % supérieure à celle du docteur X... n'est étayée par aucun document objectif.
Et les données générales fournies par le docteur Z... concernant la vacance de nombreux postes d'oncologues en France tandis que les besoins augmentent ne font pas la démonstration que pour le service concerné de la clinique des Ormeaux, ces données sont vérifiées dans la mesure où aucune donnée chiffrée quant à l'activité de la clinique en général ou du service d'oncologie en particulier n'est produite aux débats : les quatre pièces éparses constituées de pâles photocopies qui ne peuvent recevoir la qualification de documents (pièce no 20) non commentés, non expliqués, sans mention de leur provenance sont dépourvus de toute pertinence à cet égard.
Le président de la conférence médicale de la clinique fait bien référence dans un courrier du 3 janvier 2008 à un rapport d'audit pratiqué avant la délocalisation de la clinique ( rapport Price Water House ) mais celui-ci n'est pas versé aux débats ; pas davantage que ne l'est le rapport de données sur l'évolution de la clinique auquel le conseil de l'ordre fait allusion dans son compte rendu sur la tentative de conciliation.
Le président de la conférence médicale ne formule d'ailleurs dans son courrier aucune remarque sur l'augmentation des malades dans le service d'oncologie.
Et si le président de la conférence médicale évoque in fine la nécessité de recruter d'autres praticiens , ce n'est que pour résoudre le "problème " posé par la "dissociation" des deux associés qui oblige désormais chaque praticien à assumer seul la continuité des soins apurés de ses patients et perturbe, selon lui, l'organisation des services.
Dans ces conditions, les exigences préalables posées par le docteur X... de soumettre son acceptation d'un troisième associé au "rachat de sa clientèle ", improprement qualifiée, ou encore à la permanence d'un revenu, si elles témoignent d'un souci économique évident, ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme anormales et donc fautives dès lors que Madame X... est proche de l'age de la retraite, qu'elle doute de la nécessité d'intégrer un troisième associé et surtout qu'il s'agissait de propositions dans le cadre d'une discussion des deux parties sur l'avenir de leur collaboration au sein de la clinique ; il faut rappeler que la cour n'a pas à cet égard à apprécier si les exigences ainsi posées par le docteur X... étaient ou non justifiées mais seulement à dire si elles procèdent d'un comportement fautif de la part de l'intéressée permettant de lui imputer la responsabilité de la rupture.
Quant au refus opposé en même temps par le docteur X... de voir se créer aux lieu et place de l'association qui ne donnait pas satisfaction au docteur Z..., une société civile de moyens, il ne saurait davantage être considéré comme illégitime en l'absence de toute démonstration du caractère inadapté du cadre de l'association existante.
La seule affirmation contenue dans une lettre émanant du président de la conférence médicale de la clinique en date du 3 janvier 2008 selon laquelle le docteur X... a une activité nettement inférieure à son confrère est insuffisante à démontrer que Madame X... aurait délibérément réduit son activité d'oncologie au sein du service tout en profitant des avantages du contrat d'association et notamment d'un partage de frais et d'honoraires.
Enfin, les manquements invoqués par le docteur Z... concernant le défaut de participation du docteur X... aux services de garde et au fait que celle-ci ne réglerait plus sa part de frais, outre qu'ils ne sont pas parfaitement établis, ne sont que la conséquence actuelle de la décision de mettre fin à l'association prise par le docteur Z... qui ne peut donc s'en prévaloir comme cause de la rupture.
Il s'en déduit en définitive que les parties divergeaient sur la stratégie à adopter pour la continuité de leur activité commune et que le cadre juridique de l'association ne convenait plus à l'un des associés, mais la preuve n'est pas rapportée que le docteur X... ait eu un comportement de telle gravité que la rupture du contrat dont le docteur Z... a pris l'initiative lui soit imputable.
Sur le préjudice invoqué :
En résiliant unilatéralement le contrat d'association, hors le cas de faute du docteur X... et sans qu'il envisage lui-même de quitter le service d'oncologie médicale de la clinique des Ormeaux qu'il a contribué à créer, le docteur Z... a agi à ses risques et périls.
Madame X... ne sollicite cependant pas l'exécution forcée du contrat mais l'indemnisation de son préjudice.
Elle fait valoir que ses honoraires se sont réduits depuis la résiliation dans la mesure où le docteur Z... qui est aussi administrateur de la clinique ferait en sorte que les chirurgiens ne lui envoient plus de patients ou en tout cas moins qu'à lui-même et que ses honoraires sont ainsi passés de 229 936 euros en 2006 à 188 205 euros en 2007.
Elle soutient en outre qu'elle est victime de la part des dirigeants d'un harcèlement moral , qu'elle a notamment été assignée en justice pour le paiement d'une indemnité d'occupation au titre des locaux qu'elle occupe dans la clinique, que le docteur Z... a cessé d'alimenter le compte joint sur lequel était versés les honoraires mais sur lequel étaient aussi prélevées les cotisations URSSAF , ASSEDIC et autres de telle sorte qu'elle est dans une situation financière difficile.
En cours de procédure, les deux parties se sont entendues pour que soit désigné un expert afin de procéder à l'établissement des comptes de liquidation de l'association.
Si l'existence d'un préjudice - moral ou /et financier - résultant de la résiliation unilatérale du contrat d'association peut être admis dans son principe, l'importance du préjudice financier n'est pas démontrée par la production du seul chiffre des recettes 2007 établi par Madame X... elle-même, sans élément comptable de référence pour l'année 2007 permettant d'appréhender les revenus globaux des deux médecins par rapport à l'activité du service et l'incidence exacte de la résiliation.
L'importance du préjudice moral allégué ne peut être davantage appréciée en l'état des seules pièces produites qui témoignent certes de la dégradation certaine des relations entre les dirigeants de la clinique et Madame X... comme entre les membres du personnel médical au sein même du service, notamment au sujet des gardes, mais ne permettent pas d'en imputer la seule responsabilité à la résiliation intervenue.
En effet Madame X... qui, tirant les conséquences de la résiliation, avait souhaité que chaque médecin assume les gardes pour ses malades a néanmoins porté plainte contre un remplaçant du docteur Z... contribuant elle-même à la dégradation du climat dont elle se prévaut.
Il n'y a donc pas lieu actuellement d'allouer à Madame X... de provision à valoir sur ce préjudice.
Il convient afin de permettre à la cour d'être parfaitement éclairée sur les conséquences financières notamment de la résiliation, de désigner un expert qui se rapprochera de l'expert désigné d'un commun accord entre les parties afin de déterminer si, en comparaison des recettes perçues par Madame X... durant les années de l'association et de celles perçues postérieurement à la résiliation, elle a subi, du fait même de la résiliation anticipée du contrat d'association, une perte financière et la chiffrer en ayant soin de préciser les données de la proposition chiffrée.
La mission de l'expert ne saurait s'étendre en revanche à l'analyse de la clientèle de chaque médecin, par définition libre du choix de son praticien, et alors qu'il n'est produit aucun élément permettant d'accréditer l'idée d'un "détournement" de la clientèle au profit du docteur Z....
Sur les autres demandes :
Le docteur Z... supportera les entiers dépens et paiera à Madame X... une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC
PAR CES MOTIFS
Donne acte au docteur Z... de ce qu'il retiré des débats les pièces communiquées suivant bordereau du 18 janvier 2008 et dit n'y avoir lieu de statuer en conséquence sur la demande de rejet concernant lesdites pièces ;
Déclare recevables les conclusions du docteur Z... signifiées le 18 janvier 2008 ;
Réformant le jugement déféré,
Dit que l'article 3 du contrat d'association passé entre le docteur Z... et le docteur X... n'organise pas une faculté unilatérale de résiliation annuelle, exclusive de toute faute du co-contractant et indépendamment de l'article 10 du même contrat organisant l'indemnisation du médecin partant ou des ayants droit en cas de décès ;
Dit qu'en conséquence, en résiliant unilatéralement le contrat d'association le liant au docteur X... sans faute de la part de son co-contractant, le docteur Z... a agi à ses risques et périls et qu'il doit l'indemniser du préjudice en résultant.
Avant dire droit,
Ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder :
Monsieur B... Christian
...
avec mission de convoquer les parties, d'examiner tout document utile et en particulier les comptes de l'association et ce en lien avec l'expert Monsieur Philippe C... désigné d'un commun accord entre les parties et dont il devra se rapprocher afin de :
* déterminer le préjudice financier subi par Madame X... du fait de la rupture anticipée du contrat d'association en prenant soin d'expliquer les données permettant d'aboutir à ses conclusions chiffrées lesquelles devront tenir compte du temps restant à courir de l'exercice professionnel de Madame X... et de la moyenne généralement admise de l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'association qui est de trois années d'exercice ;
Dit que Monsieur Z... devra consigner une somme de 5 000 euros en deux versement de 2 500 euros chacun et Madame X... une somme de 2 000 euros, à valoir sur les honoraires de l'expert et ce dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour la première échéance due par le docteur Z... et pour la consignation due par Madame X... et de deux mois à compter du présent arrêt pour la seconde échéance due par Monsieur Z... ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque sauf motif légitime permettant le relevé de caducité ou la prorogation de délai ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de cinq mois à compter de la première échéance de la consignation ;
Désigne pour surveiller les opérations d'expertise Madame BARTHOLIN ;
Rappelle que l'expert, qui se heurte à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci est nécessaire, en fait rapport au juge qui peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 30 septembre 2008 ;
Déboute Madame X... de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur Z... dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Colin, Voinchet, Radiguet Enault en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z... à verser à Madame X... une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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