Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° S 21-23.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société SAHGEV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-23.950 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SAHGEV, de Me Balat, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société SAGHEV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAHGEV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SAHGEV et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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