Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/04600
APPELANTE
Madame [H] [U]
Née le 17 Décembre 1960 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brendan BERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0349
INTIMES
Monsieur [T] [X] placé sous curatelle renforcée, assisté de M. [N] [O], curateur
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Eva KOPELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat postulant et par Me Augustin Charoy, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat plaidant
Monsieur [R] [X] placé sous curatelle renforcée, assisté de M. [N] [O], curateur
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque R163
Monsieur [N] [O] en sa qualité de curateur de Monsieur [T] [X] et de Monsieur [R] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque R163
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [U], née le 17 décembre 1960, soutient avoir été embauchée le 1er septembre 2016 en qualité d'auxiliaire de vie par monsieur [R] [X] par un contrat à durée indéterminée verbal aux fins d'assister au quotidien madame [Y] [W] épouse [X] en échange de la mise à disposition d'une chambre de 7 m2 au sein de l'appartement de cette dernière et d'une rémunération nette mensuelle qui se serait élevée à la somme de 4 980 euros. A la suite du placement le 18 avril 2017, de madame [X] en Ehpad, madame [U] affirme avoir continué à assister au quotidien le conjoint de madame [X], monsieur [R] [X], ainsi que leur fils, [T] [X]. Une transaction a été signée entre les parties le 16 novembre 2017.
Le 24 mai 2019, madame [U] a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 16 octobre 2020 a :
Mis hors de cause monsieur [T] [X], majeur sous curatelle légalement assisté de monsieur [N] [O] ;
Dit que le protocole signé entre les parties le 16 novembre 2017 a mis fin au litige les opposants ;
Dit qu'il reste devoir au titre de ce protocole à madame [H] [U] la somme nette de 24 651,84 euros et condamne monsieur [R] [X], majeur sous curatelle renforcée légalement assisté par son curateur monsieur [N] [O] à verser cette somme ;
Condamné monsieur [R] [X] majeur sous curatelle renforcée légalement assisté par son curateur monsieur [N] [O] aux dépens.
Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) à madame [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. ;
Condamner monsieur [R] [X] à lui verser la somme de 46 170 euros au titre de rappels de salaires nets ;
Condamner messieurs [R] et [T] [X] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 :
titre
somme en euros
rappel de salaires nets
107 715
indemnité compensatrice de congés payés
19 920
dommages et intérêts pour travail dissimulé
29 880
indemnité pour rupture aux torts de l'employeur
19 920
indemnité compensatrice de préavis
9 960
dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la remise tardive de tout document lui permettant de percevoir l'allocation chômage
14 940
article 700 du code de procédure civile
7 000
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] [X], sous curatelle renforcée exercée par monsieur [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause monsieur [T] [X], majeur sous curatelle légalement assisté de monsieur [O] et a constaté que le protocole transactionnel signé entre les parties le 16 novembre 2017 a mis fin au litige les opposants et a débouté madame [U] du surplus de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, statuant de nouveau de débouter madame [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour décidait que la transaction était nulle, d'ordonner à madame [U] de rembourser somme de 26 400 euros perçue au titre de l'indemnité transactionnelle, de juger qu'aucune preuve d'une prestation de travail n'est apportée et de débouter madame [U] de toutes ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des termes de la transaction et saisine abusive du conseil des prud'hommes ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] [X], sous curatelle simple exercée par monsieur [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail entre madame [U] et lui-même, l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ces demandes reconventionnelles, et de :
Débouter madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Ordonner le remboursement des sommes indûment versées par monsieur [T]
[X] à madame [U], dont le montant total s'élève à 23 525 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à constater l'existence d'un contrat de travail :
Juger que le contrat est à durée déterminer et ne peut fonder des demandes de rappel de salaire postérieur au 30 novembre 2018 ;
Ordonner le remboursement des sommes indûment versées par monsieur [T] [X] à madame [U], dont le montant total s'élève à 23 525 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Débouter madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause ;
Condamner madame [U] à lui verser à lui verser la somme 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de ses agissements à son encontre ainsi que celle de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en applications des dispositions de l'article 1154 du code civil.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la validité de la transaction du 16 novembre 2017 et ses effets
Principe de droit applicable
Selon les articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Application en l'espèce
Il est constant que madame [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 24 août 2017 afin qu'il soit statué sur ses demandes relatives au contrat de travail la liant aux époux [X].
A l'audience du 22 novembre 2017, madame [U] a sollicité la radiation de l'affaire.
Une transaction intitulée" accord amiable litige prud'homal "a été signée le 16 novembre 2017 entre monsieur [R] [X], madame [U] et en qualité de témoins monsieur [T] [X], fils des époux [X] et de monsieur [L], ami de la famille, dans laquelle les parties reconnaissent :
l'existence d'un contrat à durée indéterminée oral s'étant déroulé du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 ;
un dédommagement par l'allocation d'une somme de 14 940 euros pour la rupture du contrat de travail sans préavis et en réparation du préjudice né de l'agression sur le lieu de travail, madame [U] ayant retiré sa plainte ;
un contrat à durée déterminée sur 14 mois répartis entre deux employeurs monsieur [T] [X] et madame [Y] [X] entraînant le règlement d'une somme de 9 900 euros à la signature, puis de la somme de 14 940 euros fin janvier 2018 ou début février 2018 lors de la vente du domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 10] puis à compter de janvier 2018, un salaire égale à la somme de 3 300 euros versée par virement par les deux employeurs ;
l'abandon de toutes poursuites contre son employeur par madame [U] qui déclare les comptes et litiges éteint définitivement.
Malgré cette transaction, madame [U] a de nouveau saisi le Conseil des prud'hommes de Paris tant en référé qu'au fond.
Les consorts [X] prétendent que le contrat à durée déterminée compris dans cet accord était en réalité une modalité d'étalement des sommes dues à madame [U] alors que celle-ci estime qu'un contrat de travail a perduré en produisant notamment des bulletins de salaires.
Celui qui prétend qu'un contrat de travail a été établi doit justifier de l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte des pièces versées à la procédure qu'aucune pièce ne vient établir qu'une prestation de travail ait été établi après l'accueil de madame [X] en Ehpad, que c'est madame [U] qui déclare elle-même dans le procès-verbal d'audition qu'elle produit " Le 16 novembre 2017, j'ai accepté de signer un accord amiable qui compensait les heures non payées. Pour ce faire, mes pseudos employeurs, madame [X] [Y] et monsieur [X] [T] son fils qui a une sclérose en plaques et qui est en fauteuil roulant ont mis en place un contrat à durée déterminée en différé allant du 01/09/2016 au 30/09/ 2017. Tout ça pour étaler les paiements et pour obtenir indûment un bonus fiscal multiplié par deux soit de 30 000 euros."
Dans cette audition même si madame [U] ne retrace pas l'exact contenu de l'accord en particulier sur ses motifs et les dates du contrat à durée déterminée elle reconnaît que celui-ci avait pour objet l'étalement des paiements et un supposé bonus fiscal.
Ainsi, la preuve d'une prestation de travail et encore moins d'un lien de subordination n'est pas rapportée.
En conséquence, la transaction qui tient lieu de loi à ceux qui l'a faite en application de l'article 1103 du code civil s'impose à la fois à madame [U] et à messieurs [R] et [T] [X] peu importe que monsieur [T] ait signé en qualité de témoin, la cour comme les juges du fond pouvant requalifier les éléments cet accord comme il vient d'être fait concernant le contrat à durée déterminée.
Concernant les sommes dues en exécution de cet accord, la totalité des sommes dues (9 900 euros à la signature, 14 949 euros en janvier 2018 et 3 300 euros par mois de janvier à novembre 2018) est égale à 61 140 euros, monsieur [T] [X] justifie d'avoir réglé 23 525 euros et monsieur [R] [X] la somme de 26 400 euros, de sorte qu'il reste dû à madame [U] la somme de 11 215 euros.
Les développements sur les sommes à déduire en raison de l'indemnité d'occupation ne sont pas retenus, cette indemnité n'ayant pas été évoquée dans l'accord transactionnel.
En conséquence, il convient de débouter madame [U] de toutes ses demandes y compris ses demandes de paiement allant au-delà des sommes convenues dans cet accord, de condamner monsieur [R] [X] et monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 11 215 euros à ce titre et de rejeter les demandes de remboursement formées par messieurs [R] et [T] [X].
La cour rejette également les demandes reconventionnelles formées par les intimés dans la mesure où si madame [U] n'a pas respecté son engagement en engageant des actions judiciaires eux-mêmes ne lui ont pas réglé la totalité des sommes dues.
La cour rejette également la demande de madame [U] sollicitant que les intérêts courent à compter du 11 mai 2019, ceux-ci débutant à la date de la présente décision.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement seulement en ce qu'il a décidé que le protocole a mis fin au litige entre les parties ;
L'infirme pour le surplus,
Condamne monsieur [R] [X] et monsieur [T] [X] à verser à madame [U] la somme de 11 215 euros au titre du solde dû en exécution du protocole transactionnel, les intérêts à taux légal courant à compter de la présente décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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