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Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-45.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.377

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Louis, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de Mme Y... Maria, demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Poissy, 25 octobre 1988) Mme Y... embauchée le 25 septembre 1984 en qualité de secrétaire médicale par le docteur X... a été licenciée en juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué ne contient aucun exposé, même sommaire, du moyen par lequel le défendeur soutenait, dans ses conclusions, qu'outre le fait que la salariée s'était absentée sans autorisation, elle lui avait subtilisé des documents, et alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de la salariée, sans examiner le grief tiré de ce qu'elle avait subtilisé des documents à son employeur, le tribunal a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'attitude insultante de la salariée dont l'employeur se prévalait dans ses conclusions et dont les juges ont constaté la réalité, ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail durant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu que les juges pour exposer les moyens qui leur sont proposés ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncés et discutés dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; Attendu en second lieu que la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait à la salariée une absence injustifiée et qualifiait ce fait de faute grave, ce dont il résultait que la salariée avait été privée du préavis, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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