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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.784

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° A 21-20.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [S] [D], a formé le pourvoi n° A 21-20.784 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foncière Alfras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Quatre Age Criquebeuf, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Foncière Alfras, en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG, en la personne de M. [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG, en la personne de M. [D], et la condamne à payer à la société Foncière Alfras, venant aux droits de la société Quatre Age Criquebeuf, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, en la personne de M. [D]. La SCP BTSG fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL Quatre âge Criquebeuf la somme de 52 913,94 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°) ALORS QUE la responsabilité civile a pour fonction de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant la société BTSG à indemniser la société Quatre âge Criquebeuf à hauteur d'un mois de loyer, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée au liquidateur, consistant à ne pas avoir répondu aux correspondances de la bailleresse lui signalant la présence de marchandises dans les locaux et d'avoir en conséquence « fait preuve par son désintérêt pour la situation d'une négligence fautive » (arrêt, p. 6 et p. 7, al. 2), et le préjudice tenant à l'impossibilité de relouer, dont elle avait elle-même relevé qu'il avait été directement provoqué par les agissements de la bailleresse, qui avait empêché l'évacuation des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant que les carences du liquidateur justifiaient l'allocation au bailleur de dommages et intérêts équivalents à un mois de loyer, soit la somme de 52 913,94 euros, sans répondre aux conclusions (pages 11 et 13) par lesquelles la société BTSG soutenait que l'occupation des locaux ne portait que sur 5 % de la surface disponible, de sorte que la conclusion d'un nouveau bail commercial portant sur 95 % des locaux était possible dès la résiliation du bail, de sorte que la perte de loyers alléguée par la bailleresse n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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