Texte intégral
MINUTE N° 353/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26D
Décision déférée à la cour : 01 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
1/ Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 10]
2/ Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]
3/ Monsieur [IE] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
4/ Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 12]
5/ Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 12]
6/ Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 18] à [Localité 10]
7/ Madame [H] Veuve [B] [D] es qualité d'ayant droit de M. [B], décédé
demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
8/ Madame [W] [F]-[X]-[B] es qualité d'ayant droit de M. [B], décédé
demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
1 à 8/ représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me CHARLES, avocat à Saverne.
INTIMÉE :
L'E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS pris en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 11]
sis [Adresse 7] à [Localité 13]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PERRIN, avocat à Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
MM. [I] [K], [I] [P], [IE] [V], [E] [C], [A] [G], [R] [B] et [N] [S] ont agi en justice à l'encontre de l'Office national des forêts (l'ONF) en estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits au regard des dispositions d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 statuant sur le 'Bois bourgeois'.
[R] [B] étant décédé le 30 avril 2021, sa veuve, Mme [H] [T], et sa fille, Mme [W] [F] [X]-[B], sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'héritières de celui-ci.
Les cinq premiers, et ces dernières, ès qualités, invoquaient l'attribution, lors du tirage 2018, de lots comportant des arbres ne correspondant pas aux critères fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905, et M. [S] faisait valoir qu'il avait été radié de la liste des bénéficiaires au motif erroné qu'il ne résiderait plus sur la commune de [Localité 10].
Ils ont, en conséquence, demandé que l'ONF soit condamnée à délivrer, à certains, un lot de huit arbres d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine en remplacement du lot issu du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018, à M. [S] un tel lot d'arbres et, à d'autres, des arbres manquants ou à remplacer des éléments non conformes de leurs lots.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [K], [P], [V], [C], [G], [S] et [B],
- condamnés in solidum MM. [I] [K], [I] [P], [IE] [V], [E] [C], [A] [G] et [N] [S], et Mmes [H] [T] veuve [B] et [W] [F] [X]-[B] à verser à l'ONF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
- rejeté les plus amples demandes.
Le 19 mai 2022, MM. [I] [K], [I] [P], [IE] [V], [E] [C], [A] [G] et [N] [S], et Mmes [H] [T] veuve [B] et [W] [F] [X]-[B] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de Saverne du 1er avril 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de l'ONF ;
- les a condamnés in solidum à verser à l'ONF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- rejeté les plus amples demandes,
Et statuant de nouveau :
- déclarer que leurs droits reposent dans leur principe et dans leur teneur sur le fondement du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905,
- déclarer que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 définit l'objet du droit au bois bourgeois, pour ceux qui remplissent les conditions de nationalité, de résidence, de majorité, d'indépendance et de descendance dans les termes dudit arrêt, comme suit :
'Le droit aux bois bourgeois c'est à dire annuellement huit, pour les veuves quatre troncs (stamme) sains d'arbres résineux pour les utiliser à leur (des usagers) gré avec ces modalités :
(...)
b) Que chaque tronc doit avoir, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres,
- déclarer que le jugement du tribunal de Saverne du 4 mars 1905 précise 'b) que chaque tronc doit avoir à hauteur de poitrine au moins quarante centimètres de diamètre',
- déclarer que, par arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation a jugé que le droit d'agir des personnes remplissant les conditions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 constitue un droit 'personnel et exclusivement individuel',
- déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
en conséquence :
- déclarer que sont non conformes les arbres attribués dans les lots des demandeurs
en tant qu'ils ont un diamètre inférieur à 40 cm à hauteur d'homme,
- déclarer que les lots de tirage de bois bourgeois ne peuvent comporter moins de huit arbres dans le cas des demandeurs,
- déclarer que les lots ne comportant pas huit arbres d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur d'homme sont non conformes,
- condamner, en conséquence, l'ONF à délivrer:
- à M. [I] [K] un lot de huit arbres de résineux sains d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine en remplacement du lot n° 61 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018,
- à M. [I] [P] un lot de huit arbres de résineux sains d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine en remplacement du lot n° 138 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018
- à M. [IE] [V] un lot de huit arbres de résineux sains d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine en remplacement du lot n° 164 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018
- à Mmes [H] [D] veuve [B] et [W] [F] [X]-[B], agissant au titre de la succession de [R] [B], un lot de huit arbres de résineux sains d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine en remplacement du lot n° 82 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018,
- donner acte à MM. [C] et [G] de ce que, nonobstant la non- conformité de leurs lots respectifs, ils entendent limiter leurs demandes à la délivrance des arbres manquants, respectivement, au remplacement des éléments non conformes de leurs lots,
- condamner, en conséquence, l'ONF à délivrer:
- à M. [E] [C] trois arbres de résineux sains ayant un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine, en complement de deux arbres manquants et de l'arbre non conforme du lot n° 2018-78 du tirage d'[Localité 12] du 10 novembre 2018,
- à M. [A] [G] trois arbres de résineux sains ayant un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine, en complément de trois arbres manquants du lot n°2018-50 du tirage d'[Localité 12] du 10 novembre 2018, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- déclarer que c'est à tort et fautivement que l'ONF a procédé à la radiation de M. [N] [S] de la liste des bénéficiaires des droits forestiers de l'ancien comté de [Localité 10] et l'a empêché de participer au tirage 2018,
- condamner en conséquence l'ONF à délivrer à M. [N] [S] un lot de huit arbres d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- condamner l'ONF à payer aux demandeurs une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, ils exposent que le droit au bois bourgeois des communes de [Localité 10] et d'[Localité 12] est un droit forestier, qui est un droit d'usage profitant aux descendants des familles ayant habité avant 1793 ces deux communes, à l'exception de l'annexe d'[Localité 17], ou venus s'établir dans le comté avant le 14 février 1817 en payant un droit d'entrée. Ils précisent que ce droit trouve son origine dans une ordonnance du 1er mai 1614 du comte [M] [O], comte de [Localité 10], et que, par un arrêt du 7 février 1905 concernant la commune d'[Localité 12] et par un jugement du tribunal de Saverne du 4 mars 1905 concernant la commune de [Localité 10], ont été reconnus le principe et le contenu des droits forestiers de l'ancien comté de [Localité 10] et les conditions pour en être bénéficiaire, la Cour de cassation ayant récemment reconnu que ces droits sont toujours d'application actuelle.
Ils soutiennent avoir qualité à agir, en faisant valoir que :
- s'agissant des sources documentaires invoquées par l'ONF, elles ne constituent pas des sources de droit à valeur normative,
- ils se réfèrent à l'ouvrage de MM. [U], distinguant les droits d'usage ayant le caractère de servitude réelle concédés aux habitants des communes pluribus ut universis, et les droits individuels cédés à des habitants privativement, pluribus ut singulis et sans aucune indication d'immeubles auxquels ces droits seraient rattachés, et indiquant que les droits de cette dernière nature sont dus aux descendants de certaines familles, comme ceux de [Localité 10] et [Localité 15], et ne sont pas des servitudes, ce que confirme un jugement du tribunal administratif du 4 avril 2019,
- de la qualification d'ut singulis, on peut déduire que les usagers peuvent agir en justice pour défendre leurs droits et que la commune n'a aucun rôle à jouer à l'égard des usagers,
- selon l'article 625 du code civil, 'les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit' et l'usufruit est viager et non trentenaire ; il a déjà été jugé que le droit particulier des bénéficiaires du bois bourgeois ne se prescrit pas par trente ans,
- un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009 (n°08-16525) a rappelé que le 'droit au bois bourgeois était attribué à des personnes physiques', et que si l'ONF indique s'être trompé en confondant, pendant un temps, la commune titulaire et les habitants bénéficiaires, cette erreur a duré de 1905 jusqu'au litige tranché par la Cour de cassation en 2009 ; jusqu'à cette date, toutes les actions individuelles concernant la qualité de bénéficiaire ont été considérées comme recevables ; l'action de M. [S] visant à contester sa radiation de la liste des bénéficiaires est recevable,
- le nouveau raisonnement de l'ONF, consistant à dire que la qualité de bénéficiaire donne le droit d'agir en justice pour son droit et que les quantités et qualités des bois délivrés concernent un droit collectif qui relève de la commune, dénature le sens et la portée de l'arrêt du 7 février 1905 qui a statué sur l'existence et l'étendue des droits eux-mêmes, tant sur les conditions pour être bénéficiaire des droits que sur le contenu des droits, ainsi que sur les réclamations relatives à l'inscription sur la liste et à la conformité du lot tiré au sort, de sorte que la règle fixée relève nécessairement de l'action individuelle du bénéficiaire,
- ils ne demandent pas la fixation ou la modification de la règle pour l'ensemble des bénéficiaires, mais que soit effectuée une exacte et stricte application de la règle fixée en 1905 en ce qui concerne le lot qui leur a été attribué par tirage au sort,
- considérer qu'ils ne seraient pas recevables à contester la consistance de leur lot individuel, ou, s'agissant de M. [S], à contester sa radiation de la liste des bénéficiaires, reviendrait à les priver du fond de leur droit, ce qui est contraire à l'arrêt du 7 février 1905 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009,
- la réponse ministérielle n'a pas de valeur normative et a été émise par le ministère de tutelle de l'ONF,
- selon l'arrêt de 1905, les droits s'exercent sur les forêts situées sur le 'ban communal' de [Localité 10], et non par la commune de [Localité 10], et que la participation aux 'droits d'usage' appartient exclusivement aux personnes qui remplissent les conditions énoncées, de sorte que la commune n'intervient pas pour l'exercice des droits bourgeois et pour le processus d'attribution des lots, qui relève de l'ONF ; si la commune intervient en pratique, cela ne signifie pas que ces interventions soient légales.
Au fond, ils invoquent :
- les critères posés par l'arrêt et le jugement de 1905 quant aux arbres sur lesquels les bénéficiaires peuvent prétendre au droit au bois bourgeois, à savoir que le tronc doit avoir, à hauteur d'homme ou de poitrine, au moins 40 centimètres de diamètre,
- l'absence de preuve, et le caractère faux de l'affirmation de l'ONF selon laquelle les décisions précitées ne peuvent être appliquées strictement sous peine de voir disparaître les forêts de [Localité 10] et d'[Localité 12],
- le fait que l'ONF ou son directeur général ne peuvent réglementer les droits d'usage, de sorte que les 'règles de Bach' n'ont aucune valeur juridique,
- la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 10] du 25 septembre 1924 apparaît entachée d'illégalité et est contraire à l'arrêt de 1905 ; de plus, elle énonce que 'si la présente délibération devait se trouver en contradiction avec le jugement de 1905, elle devrait être tenue pour nulle et non avenue',
- l'article L.241-7 du code forestier prévoit une réduction et non une extinction des droits d'usage, lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire ; en l'espèce, l'état des forêts de [Localité 10] et d'[Localité 12] n'est pas menacé par l'exercice des droits liés au bois bourgeois, outre que la décision de l'ONF de réduire cet exercice devait être motivée au sens de la loi relative à la motivation des actes administratifs ; en l'état, la motivation exprimée en termes généraux à la page 10 des conclusions de l'ONF est insuffisante au regard de ce texte, et est fausse,
- si un protocole d'accord a été signé le 23 septembre 2010 entre l'ONF et le maire de la commune de [Localité 19]-[Localité 12] en présence de l'association Bois Bourgeois, ni la commune, ni une association d'usagers n'ont qualité pour modifier les règles fixées par l'arrêt de 1905 qui valent pour toutes les communes se trouvant sur l'ancien comté de [Localité 10]; les forêts de [Localité 10] et d'[Localité 12] ne relèvent pas du statut des biens communaux, car il s'agit de forêts domaniales ; ce protocole d'accord a été obtenu suite à l'affirmation de l'ONF selon laquelle l'état des forêts rendrait nécessaires les restrictions visées par l'accord, et donc par dol, de sorte qu'il est nul et ne peut avoir une valeur juridique,
- s'agissant de MM. [K], [P], [V] et les ayants-droits de M. [B], que leur lot contient un certain nombre d'arbres n'ayant pas, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres, de sorte que le lot n'est pas conforme et doit être remplacé intégralement,
- s'agissant de M. [C], qu'il a reçu un lot comportant seulement six arbres, dont un n'atteint pas le diamètre requis, et qu'il limite sa demande à la délivrance de deux arbres complémentaires et au remplacement de l'arbre litigieux,
- s'agissant de M. [G], qu'il a reçu un lot comportant seulement cinq arbres et qu'il limite sa demande à la délivrance des trois arbres complémentaires,
- s'agissant de M. [S], qu'il a sa résidence, notamment fiscale, à [Localité 18], qui fait partie de la commune de [Localité 10] ; que, s'il a suivi une formation à [Localité 16] du 8 janvier au 6 décembre 2018, il revenait à son domicile en fin de semaine, ce domicile remplissant la condition de résidence.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, l'ONF demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelants à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il expose gérer les forêts domaniales de [Localité 10] et d'[Localité 12], qui sont grevées de droits d'usage aux bois bénéficiant aux habitants de ces communes ; qu'un acte des comtes [O] et de [Localité 10] du 27 juin 1613 fixe les droits d'usage forestier des habitants du comté et que cet acte est conforté par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 et un jugement du tribunal de Saverne du 4 mars 1905.
Se référant à la thèse de Mme [Z] [Y], il soutient que :
- il ne faut pas confondre titulaire du droit d'usage et bénéficiaire de ce droit,
- le droit d'usage était majoritairement reconnu au profit d'une communauté villageoise, tandis que les membres de cette communauté bénéficiaient de l'exercice du droit pour en retirer les fruits auxquels ils pouvaient prétendre,
- la propriété de l'usage n'appartient qu'à la commune,
- le droit d'usage est une servitude, qui relie la forêt domaniale (le fonds servant) aux maisons usagères (fonds dominant), qui composent la commune et hébergent la communauté des habitants bénéficiaires ; cette servitude n'est pas prévue par le code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 625 dudit code,
- dès le début du XIX ème siècle, la commune est titulaire du droit, et c'est le maire qui a qualité pour agir lorsqu'il s'agit de défendre, non les intérêts personnels d'un bénéficiaire du droit d'usage (habitant la maison usagère), mais l'existence même du droit d'usage ou les principes organisant les modalités d'exercice au profit de la collectivité des bénéficiaires ; l'arrêt de 1905 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009 posent le principe selon lequel c'est la commune qui est titulaire de ces droits et les habitants en sont uniquement bénéficiaires;
- l'écrit de M. [U] est illisible et doit être écarté.
Il invoque l'absence d'intérêt et de qualité à agir des consorts [K], [P], [V], [C], [G] et [B], au motif que :
- les bénéficiaires du droit d'usage aux bois bourgeois ne peuvent se substituer à la commune titulaire des droits d'usage ; le droit au bois bourgeois est un droit communal et collectif, de sorte que seule la municipalité peut agir en justice et représenter les habitants usagers dans les litiges portant sur la délivrance des bois bourgeois ; l'action en justice des bénéficiaires des droits d'usage aux bois de [Localité 10] et d'[Localité 12], qui porte comme en l'espèce sur l'exercice ou la conservation de leur droit et qui est dirigée contre l'ONF, doit être déclarée irrecevable ;
- l'arrêt et le jugement de 1905 affirment que les droits d'usage appartiennent à la commune d'[Localité 12] et non aux personnes qui en bénéficient ; l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009 ne remet pas en cause le caractère collectif de l'exercice des droits d'usage ; les droits d'usage ne peuvent pas être exercés individuellement sans tenir compte des droits des autres usagers et des possibilités naturelles de la forêt, les conditions d'exercice sont nécessairement collectives ; il convient de distinguer les litiges portant sur les conditions remplies par un individu ut singuli pour prétendre bénéficier de la qualité de 'bénéficiaire' des droits d'usage, pour lesquels l'individu concerné est fondé à agir individuellement pour contester la décision individuelle prise par l'ONF ; et les litiges portant sur les conditions d'exercice des droits d'usage, relatifs notamment aux quantités et qualités des bois délivrés, pour lesquels seules les communes, titulaires des droits d'usage, peuvent agir contre l'ONF ; l'erreur d'appréciation de l'ONF sur ce point n'a duré qu'entre 2005 et 2009, le temps de la procédure judiciaire conduisant à l'arrêt de la Cour de cassation ;
- une réponse ministérielle publiée le 21 janvier 2019 rappelle que les bénéficiaires du droit d'usage au bois bourgeois ne sont pas individuellement titulaires de ce droit, et que seule la commune, titulaire du droit, peut agir en justice lors de la procédure de délivrance des bois,
- il est indiscutable que les droits d'usage ont été accordés à la commune, se référant à l'ouvrage d'[J] et à la délibération de la commune de [Localité 10] du 12 juin 2020.
Il ajoute que leurs demandes sont également infondées, en faisant valoir que :
- les décisions de 1905 ne peuvent, aujourd'hui, être appliquées strictement ; si le diamètre de 40 centimètres correspondait au diamètre d'exploitabilité retenu entre le XVIIème et le début du XX ème siècle, celui-ci a augmenté pour être compris entre 55 et 65 centimètres afin de répondre à un objectif d'optimisation économique et à un objectif de préservation de la qualité écologique des forêts. Revenir à une exploitation dès 40 centimètres de diamètre conduirait à un rajeunissement des peuplements et à un appauvrissement en gros bois ; cela dégraderait la qualité économique de la forêt et serait périlleux au regard de l'équilibre sylvicole en faisant fi des principes du code forestier et de l'esprit même des droits d'usage,
- en application de l'article L.241-7 du code forestier, les droits d'usage ne peuvent s'exercer que dans le respect des possibilités de la forêt et sans aggraver la situation du propriétaire du fonds,
- la surface mise à disposition pour le bois bourgeois correspond à un tiers de la forêt, ce qui met en péril la régénération forestière à l'échelle globale de la forêt et alors que l'ONF doit assurer la mise en oeuvre du document d'aménagement 2008-2022 en tenant compte des objectifs de gestion durable,
- le Recueil des règles pratiques applicables aux droits d'usage des communes de [Localité 10] et d'[Localité 12] est communément appliqué ; la jurisprudence lui confère une valeur juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; à l'issue de la première guerre mondiale, la forêt ne produisait plus assez d'arbres bourgeois, de sorte qu'une délibération du conseil municipal de [Localité 10] du 31 août 1924 a autorisé l'administration forestière, pour une durée indéterminée, à faire entrer dans les lots des usagers des arbres ayant plus ou moins 40 centimètres de diamètre,
- répondent aux exigences du droit au bois bourgeois : le lot de M. [K], compte tenu de la délibération du conseil municipal du 31 août 1924 et, de surcroît, car il a un volume de 12 m3 en conformité avec les règles pratiques de ce droit d'usage ; le lot de M. [P], aucune disposition ne prévoyant que les arbres doivent être de 'qualité charpente', et son lot a un volume de 12 m3 ; les lots de M. [V] et de M. [B], qui ont chacun un volume de 12 m3,
- le protocole d'accord du 23 septembre 2010 signé par le maire de la commune de [Localité 19]-[Localité 12] et l'ONF, en présence de l'association Bois Bourgeois représentée par son président, M. [E] [C] prévoit la possibilité de faire des lots de cinq à huit arbres avec un maximum de deux arbres allant de 0,25 à 0,39 de diamètre par lot ; la commune étant titulaire du droit d'usage du bois bourgeois, elle avait qualité pour signer le protocole ; le jugement du tribunal administratif du 4 avril 2019 est une décision isolée, puisque seule l'incompétence de la juridiction administrative a été constatée ;
- le lot de M. [C] répond aux exigences du droit au bois bourgeois prévu par ledit protocole, qu'il a signé en sa qualité de président de l'association Bois Bourgeois,
- le lot de M. [G] est également conforme à ce protocole,
- s'agissant de M. [S], celui-ci n'habitait plus la commune de [Localité 10] et ne répondait ainsi plus aux conditions nécessaires pour être bénéficiaire des droits d'usage au bois ; les articles 1 et 9 du Recueil des règles pratiques applicables aux droits d'usage des communes de [Localité 10] et [Localité 12] précisent ce qu'il faut entendre par le terme 'habiter' dans le cas d'un usager célibataire ; il doit donc habiter [Localité 10] ou [Localité 12] et non uniquement y avoir sa résidence fiscale ; en l'espèce, M. [S] vivait en semaine à [Localité 16] ; il ne démontre pas remplir les conditions édictées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar de 1905 ; contrairement à la situation d'un étudiant, il était en formation à l'Ecole nationale de Police et percevait une rémunération qui lui conférait une indépendance propre ; en outre, il ne démontre pas qu'il disposait d'un hébergement précaire sur son lieu de formation et qu'il revenait en fin de semaine.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes :
Les parties conviennent de ce que l'ONF gère les forêts domaniales de [Localité 10] et d'[Localité 12], qui sont grevées d'un droit aux bois bourgeois dont le principe, l'étendue et les modalités ont été fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905, lequel, selon les parties, a été perdu, et par un jugement du tribunal de Saverne du 4 mars 1905.
Selon l'ouvrage de [L][J], 'le Comté de [Localité 10] dans les Basses-Vosges - Ses forêts - Ses droits d'usage forestiers - Etude historique forestière et juridique' (Nancy - Société d'impressions typographiques - 1924) - dont des extraits sont produits par les appelants et l'intimé, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 est devenu la charte des droits d'usage dans le comté de [Localité 10]. L'Etat et la commune s'étant pourvus en révision contre cet arrêt, 'la cour suprême de Leipzig, par arrêt du 26 février 1906 rejeta les deux pourvois et confirma ainsi purement et simplement l'arrêt de 1905, devenu définitif et inattaquable'.
Il est précisé (page 219 de cet ouvrage), que 'la cour commence par déclarer qu'il est définitivement établi par une série de jugements, d'arrêts émanant d'elle et confirmés par le tribunal suprême de l'Empire, que les droits d'usage en question sont des droits communaux, collectifs, et que l'intervention des usagers à titre individuel à leur sujet ne saurait être admise. Les 206 usagers d'[Localité 12] qui, conjointement avec la commune, ont introduit l'instance d'appel, sont donc mis hors de cause comme infondés à ester en justice'.
Le dispositif de l'arrêt du 7 février 1905, traduit par l'auteur de l'ouvrage et qui est d'ailleurs invoqué par les deux parties, est principalement le suivant :
« L'Etat est condamné à permettre l'exercice des droits d'usage désignés ci-après, qui appartiennent à la commune d'[Localité 12] dans les parties de la forêt domaniale de l'ancien comté de [Localité 10] située sur le territoire communal d'[Localité 12] à l'exclusion de celui de l'annexe d'[Localité 17], aux personnes :
1° qui possèdent la nationalité d'Alsaciens-Lorrains,
2° habitent [Localité 12], à l'exclusion d'[Localité 17],
3° sont majeurs dans le sens du code civil et dans tous les cas sont chefs d'un ménage propre et indépendant,
4°) descendent de parents ou d'ancêtres qui :
a) ou bien, avant la fin de l'année 1792, habitaient le ci-devant comté de [Localité 10] ou, en ce qui concerne les bois bourgeois, la commune d'[Localité 12] (à l'exclusion d'[Localité 17]) ou de [Localité 10],
b) ou bien qui sont venus s'établir dans le comté avant le milieu de février 1817 et ont payé, avant la fin de 1823, un droit d'entrée de 30 francs avec cette modalité que dans les deux cas (a et b) (...)
Les droits reconnus à la commune d'[Localité 12] sont les suivants :
(...)
IV Le droit aux bois bourgeois, c'est-à-dire annuellement huit, pour les veuves quatre troncs (stämme) sains d'arbres résineux pour les utiliser à leur (des usagers) gré avec ces modalités :
a) Que pour chaque tronc il doit être payé un prix de 1 mark 20, y compris le droit de délivrance (stockgeld),
b) Que chaque tronc doit avoir, à hauteur d'homme, un diamètre d'au moins 40 centimètres,
c) Qu'en cas d'état insuffisant des forêts, il pourra aussi être délivré des arbres dépérissants,
d) Que la participation aux délivrances ne commencera qu'avec l'année civile qui suivra l'année au cours de laquelle ceux qui seront admis à cette participation auront déposé à la préfecture une requête en vue d'être inscrits parmi les ayant droit.
(...). »
Est, en outre, produit un jugement du Landgericht de Saverne du 4 mars 1905 qui reprend des principes similaires pour les droit d'usage de la commune de [Localité 14], qui est l'ancien nom allemand de [Localité 10].
De cet arrêt et de ce jugement de 1905 résultent l'existence de droits appartenant aux communes d'[Localité 12] et de [Localité 10] sur la forêt domaniale de l'ancien comté de [Localité 10], laquelle appartient à l'Etat, et dont la gestion est assurée par l'ONF.
Il convient d'observer que l'arrêt de 1905, tel que rapporté par l'auteur précité, et le jugement de 1905 déterminent l'existence et les caractéristiques des droits d'usage dans la forêt domaniale précitée, lesquels droits appartiennent à la commune, ainsi que les modalités de détermination des personnes devant pouvoir exercer ces droits.
Si le caractère collectif de ces droits d'usage a été reconnu, il n'en demeure pas moins que l'exercice de ces droits bénéficie aux individus, et ce à la charge de l'Etat, puisque l'arrêt de 1905 condamne l'Etat, et non pas la commune, à permettre l'exercice des droits d'usage auxdites personnes physiques, et qu'il résulte du jugement de 1905, en son point I qu'il s'agit de droits d'usage de la commune de [Localité 14], en son point II, que ces droits d'usage peuvent être uniquement exercés par les personnes physiques dont il précise les caractéristiques, en son point III 9 que (a) 'les ayants droit individuel, c'est-à-dire les chefs de famille autorisés à jouir des droits, doivent s'acquitter annuellement d'une redevance (...) à la caisse de l'Etat' et (d) que l'exercice des droits d'usage suppose une demande de la 'personne éligible' adressée à 'l'autorité étatique compétente'.
Il peut être relevé que ces décisions n'avaient pas pour objet la question de savoir si l'un des habitants de la commune remplissait ou non, dans son cas particulier, les conditions ainsi énoncées lui permettant de bénéficier de l'exercice de ce droit, ni les conditions dans lesquelles l'Etat avait exercé son obligation.
En outre, contrairement aux droits d'usages forestiers pouvant être connus ailleurs qui ont un caractère réel, le droit dit 'au bois bourgeois' est un droit personnel et exclusivement individuel.
Le fait que ces droits bénéficient à une collectivité de personnes n'interdit pas à chacune d'entre elles de les exercer individuellement, étant rappelé que chacune de ces personnes peut ensuite disposer des bois qui lui sont attribués et les vendre pour son propre bénéfice.
Dès lors que les personnes répondant aux conditions limitativement énumérées par ces décisions disposent d'un droit d'exercer le droit au bois bourgeois qui leur est reconnu, il doit en être déduit qu'elles ont le droit d'agir en justice, contre l'Etat, en l'espèce contre l'ONF, afin de défendre non seulement l'existence de leur droit d'exercice, mais également les modalités d'exercice de ce droit.
Ne pas reconnaître à M. [S] le droit de contester la décision le radiant de la liste des bénéficiaires de ce droit et ainsi du droit de faire reconnaître sa qualité à en bénéficier reviendrait à l'en priver.
Ne pas reconnaître aux autres appelants, dont la qualité à bénéficier du droit d'exercice n'est pas discutée, le droit de contester, en agissant contre l'ONF, les conditions dans lesquelles leur droit d'exercice a été exécuté reviendrait également à les priver de la possibilité d'exercer de manière effective leur droit, lequel est exclusivement personnel et leur est dû par l'Etat.
En conséquence, statuant par voie d'infirmation, ces demandes seront déclarées recevables.
2. Sur les demandes de MM. [I] [K], [I] [P], [IE] [V], [E] [C], [A] [G] et de Mmes [H] [T] veuve [B] et [W] [F] [X]-[B], en leur qualité d'héritière de M. [B] :
Il résulte des décisions de 1905 précitées que les bénéficiaires du droit d'usage au bois bourgeois ont droit à huit troncs ayant chacun, à hauteur d'homme à [Localité 12] et à hauteur de poitrine à [Localité 10], un diamètre d'au moins 40 centimètres.
Dans la mesure où c'est l'Etat qui est débiteur de l'obligation de permettre aux bénéficiaires d'exercer leur droit au bois bourgeois, la décision du conseil municipal de la commune de [Localité 10] du 31 août 1924, produite en pièce 2 par l'ONF, ne peut pas limiter le droit dont bénéficient les appelants. D'ailleurs, cette décision prévoit in fine que 'si la présente délibération devait se trouver en contradiction avec le jugement de 1905, elle devait être tenue pour nulle et non avenue'.
En revanche, le protocole signé le 23 septembre 2010, produit en pièce 3 par l'ONF, l'a été par l'ONF, le maire de la commune de [Localité 19]-[Localité 12] et l'Association Bois Bourgeois, représentée par M. [C].
Dans la mesure où cet accord a été conclu entre l'ONF, débitrice de l'obligation, et le maire de la commune de [Localité 19]-[Localité 12], représentant la commune titulaire du droit d'usage pour la commune d'[Localité 12], il a modifié les règles applicables en ce qui concerne le droit au bois bourgeois dans la forêt située sur le territoire de la commune d'[Localité 12].
Ce protocole n'a pas été contesté en justice et aucune demande d'annulation de ce protocole n'a été formée.
De plus, la preuve de l'existence d'un dol, qui suppose des manoeuvres dolosives ou une réticence dolosive, lors de la conclusion de ce protocole, n'est pas rapportée.
Ce protocole prévoit ainsi la 'possibilité de faire des lots de 5 à 8 arbres avec un maximum de 2 arbres (petits diamètres) allant de 0,25 à 0,39 de diamètre par lot. Les autres arbres devront être au-delà de 0,40 de diamètre à 1,30 m du sol.'
En l'espèce, s'agissant du tirage ayant eu lieu à [Localité 12], M. [E] [C] demande la fourniture de trois arbres de résineux sains ayant un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine, en complement de deux arbres manquants et de l'arbre non conforme du lot n°2018-78 du tirage d'[Localité 12] du 10 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2018, il indiquait que son lot est composé de cinq arbres de diamètre supérieur ou égal à 40 centimètres 'à hauteur d' appui' et un arbre de 'diamètre 38, donc inférieur à ces critères'. Celui-ci est donc conforme aux règles précitées issues du protocole du 23 septembre 2010.
M. [A] [G] demande, quant à lui, la fourniture de trois arbres de résineux sains ayant un diamètre d'au moins 40 centimètres à hauteur de poitrine, en complément de trois arbres manquants du lot n°2018-50 du tirage d'[Localité 12] du 10 novembre 2018.
Dans sa lettre recommandée du 16 novembre 2018, il indiquait que son lot n'est composé 'que de cinq arbres au diamètre supérieur ou égal à 40 cm à hauteur d'appui, alors que le jugement de 1905 stipule bien 'huit arbres ayant un diamètre supérieur ou égal à 40 centimètres à hauteur d'appui'. Ce lot est ainsi conforme aux règles précitées issues du protocole du 23 septembre 2010.
Les règles issues du protocole du 23 septembre 2010 ne s'appliquent cependant pas au tirage de [Localité 10].
L'ONF invoque, d'une part, l'application des règles figurant au 'Recueil des règles pratiques applicables aux droits d'usage des communes de [Localité 10] et [Localité 12]' , dit recueil des Règles de Bach, prévoyant, selon toutes les parties, que 'le lot entier de bois bourgeois comprend actuellement 8 arbres cubant 12 m3 sur écorce'.
Il convient de relever que l'ONF précise dans ses conclusions que 8 arbres de 40 centimètres de diamètre font un volume total moyen de 12 m3.
La cour en déduit que, même si ces règles n'ont pas de valeur juridique, elles reprennent le principe posé par l'arrêt et le jugement de 1905 sur le nombre d'arbres et leur diamètre.
En revanche, il ne peut être déduit de la phrase précitée que l'exercice des droits bourgeois a été limité, de manière générale et pour un temps indéterminé, à un volume de 12 m3 d'arbres peu important leur diamètre, étant constaté que ni l'arrêt de 1905, ni le jugement de 1905 ne prévoient le volume.
L'ONF invoque, d'autre part, la possibilité de la forêt en application de l'article L.241-7 du code forestier, prévoyant notamment que 'Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. (...).
L'ONF soutient à cet égard que, selon le document d'aménagement forestier 2008-2022, 'les parcelles contenant un ou des peuplements propices à bois bourgeois ont été rassemblées en un groupe 'bois bourgeois' de 80 parcelles', qui occupent environ un tiers de la forêt, mais que lesdites parcelles coïncident avec les parcelles en cours de régénération, de sorte que les zones mises à disposition pour le bois bourgeois nécessitent une mise en régénération plus fréquente, et que l'ampleur de cette affectation aux bois bourgeois, d'un tiers de la forêt, met clairement en péril la régénération forestière à l'échelle globale de la forêt.
Cependant, outre que cette décision de zonage de 80 parcelles contenant un ou des peuplements au bois bourgeois ne peut être imposée unilatéralement pour limiter l'assiette de la forêt concernée par le droit au bois bourgeois, il convient de relever, s'agissant desdites parcelles, que le document concernant la forêt domaniale de [Localité 10] intitulé 'révision d'aménagement foncier 2008-2022", produit par les appelants, indique, en page 36 que 'le fait de disposer d'un ensemble de zones et parcelles pré-ciblées pour le recrutement des bois bourgeois facilitera la programmation des passages et évitera de disperser dans trop de parcelles les arbres d'un même lot de bois bourgeois. Ce zonage spécifique n'a pas de vocation sylvicole particulière et a donc pour seul but d'aider et faciliter la gestion quotidienne, en identifiant a priori les parcelles les plus susceptibles de fournir du bois bourgeois. Il est important de noter qu'il ne confère en aucune façon une destination exclusive aux produits issus de ces groupes'.
En outre, il résulte du plan invoqué en pièce 12 par l'ONF, que seule une petite minorité de zones de 'peuplements les plus propices à la fourniture de bois bourgeois' et des parcelles sous-groupe 'bois bourgeois' sont en 'régénération'.
Enfin, à suivre l'ONF dans son argumentation, un objectif d'optimisation économique et un objectif de préservation de la qualité écologique des forêts imposeraient de ne couper que les arbres dont le diamètre mesure entre 55 et 65 centimètres, tandis que revenir à une exploitation dès 40 centimètres de diamètre conduirait à un rajeunissement des peuplements ce qui ne serait pas souhaitable.
Cependant, il convient de constater que le diamètre des arbres attribués aux appelants lors du tirage de [Localité 10] et dont ils contestent la conformité sont d'un diamètre bien inférieur à 40 centimètres à hauteur de poitrine.
L'ONG ne justifie ainsi pas de l'impossibilité de la forêt à fournir à l'ensemble des usagers de [Localité 10] des arbres ayant un diamètre à hauteur de poitrine d'au moins 40 centimètres.
Les consorts [K], [P], [V] et [B] sont donc bien fondés à obtenir un lot conforme aux règles prévues par le jugement de 1905.
M. [K], par lettre recommandée du 21 novembre 2018, indiquait que son lot, constitué de 8 arbres, comprenait cinq arbres non conformes.
L'ONF ne justifiant pas lui avoir délivré un lot conforme aux règles fixées par le jugement de Saverne de 1905, elle sera condamnée à lui délivrer 5 arbres conformes, en remplacement des 5 arbres non conformes du lot n°61 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018.
M. [P], par lettre recommandée du 26 novembre 2018, indiquait que son lot de huit arbres comprenait quatre arbres d'un diamètre inférieur à 40 centimètres 'à hauteur d'appui' et un arbre qui n'est pas de qualité charpente.
Aucune disposition ne prévoit que M. [P] a le droit d'obtenir un arbre de qualité charpente. Sa demande de remplacement d'un tel arbre sera donc rejetée.
En revanche, l'ONF ne justifiant pas lui avoir délivré un lot conforme aux règles fixées par le jugement de Saverne de 1905, elle sera condamnée à lui délivrer 4 arbres conformes, en remplacement des 4 arbres non conformes du lot n°138 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018.
M. [V], par lettre recommandée du 21 novembre 2018, indiquait que son lot de 8 abres comprenait cinq arbres non conformes.
L'ONF ne justifiant pas lui avoir délivré un lot conforme aux règles fixées par le jugement de Saverne de 1905, elle sera condamnée à lui délivrer 5 arbres conformes, en remplacement des 5 arbres non conformes du lot n°164 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018.
M. [R] [B], par lettre recommandée du 21 novembre 2018, indiquait que son lot de huit arbres n'était pas conforme. Dans leurs conclusions, les appelants précisent que six arbres ne sont pas conformes.
L'ONF ne justifiant pas lui avoir délivré un lot conforme aux règles fixées par le jugement de Saverne de 1905, elle sera condamnée à délivrer à ses ayants-droits 6 arbres conformes, en remplacement des 6 arbres non conformes du lot n°82 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018.
3. Sur les demandes de M. [S] :
Par décision du 17 octobre 2018, l'ONF a radié M. [S] de 'l'état des usagers de la commune de [Localité 10]', de sorte qu'il ne peut plus 'participer aux droits d'usage (Pleins droits).', au motif qu'il n'habite plus la commune de [Localité 10].
Il résulte des décisions de 1905 précitées que l'une des conditions pour bénéficier du droit d'exercice des droits d'usage aux droits bourgeois est d'habiter la commune d'[Localité 12], à l'exception d'[Localité 17], ou la commune de [Localité 10].
En l'espèce, en produisant ses avis d'impôt 2019 et 2020 sur les revenus des années 2018 et 2019 ainsi que l'avis de taxes foncières 2020, qui lui ont été adressés à une adresse située à [Localité 10], une attestation de l'adjoint au directeur de l'école nationale de police de [Localité 16] indiquant que M. [S] a suivi la formation de gardien de la paix du 8 janvier au 6 décembre 2018, ainsi que des photographies de l'école de police, M. [S] justifie qu'il habite à [Localité 10], quand bien même il suivait, en 2018, une formation à [Localité 16], où il résidait, dans un logement précaire, la semaine pour les besoins de ladite formation.
Il en résulte qu'il remplit la condition d'habiter la commune de [Localité 10].
Il n'est pas contesté que M. [S] remplit les autres conditions posées par le jugement de Saverne du 4 mars 1905 .
Il convient dès lors de juger que c'est à tort que l'ONF a procédé à la radiation de M. [N] [S] de la liste des bénéficiaires des droits forestiers de l'ancien comté de [Localité 10] et l'a empêché de participer au tirage 2018.
L'ONF sera, en conséquence, condamnée à lui délivrer un lot de huit arbres d'un diamètre d'au moins 40 cm à hauteur de poitrine.
Il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'astreinte.
4. Sur les frais et dépens :
L'ONF succombant pour l'essentiel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, et à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 1er avril 2022 ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable les demandes de M. [I] [K], de M. [I] [P], de M. [IE] [V], de M. [E] [C], de M. [A] [G], de Mme [H] [T] veuve [B] et Mme [W] [F] [X]-[B], en leur qualité d'ayants-droits de [R] [B], et de M. [N] [S] ;
REJETTE les demandes de M. [E] [C], de M. [A] [G] ;
CONDAMNE l'Office national des forêts à délivrer :
- à M. [I] [K] cinq arbres ayant au moins un diamètre de 40 centimètres à hauteur de poitrine d'homme, en remplacement des cinq arbres non conformes du lot n°61 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018,
- à M. [I] [P] quatre arbres ayant au moins un diamètre de 40 centimètres à hauteur de poitrine d'homme, en remplacement des quatre arbres non conformes du lot n°138 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018,
- à M. [IE] [V] cinq arbres ayant au moins un diamètre de 40 centimètres à hauteur de poitrine d'homme, en remplacement des cinq arbres non conformes du lot n°164 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018,
- à Mme [H] [T] veuve [B] et Mme [W] [F] [X]-[B], en leur qualité d'ayans-droits de [R] [B] six arbres ayant au moins un diamètre de 40 centimètres à hauteur de poitrine d'homme, en remplacement des six arbres non conformes du lot n°82 du tirage de [Localité 10] du 12 novembre 2018.
REJETTE pour le surplus la demande de M. [I] [P] ;
DIT que c'est à tort que l'Office national des forêts a procédé à la radiation de M. [N] [S] de la liste des bénéficiaires du droit au bois bourgeois de l'ancien comté de [Localité 10] et l'a empêché de participer au tirage de 2018 ;
CONDAMNE, en conséquence, l'Office national des forêts à délivrer à M. [N] [S] huit arbres ayant au moins un diamètre de 40 centimètres à hauteur de poitrine d'homme ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'Office national des forêts à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE l'Office national des forêts à payer à M. [I] [K], M. [I] [P], M. [IE] [V], M. [E] [C], M. [A] [G], Mme [H] [T] veuve [B] et Mme [W] [F] [X]-[B], en leur qualité d'ayants-droits de [R] [B], et M. [N] [S], conjointement, une somme totale de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l'Office national des forêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,