Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGZ4
[N] [U] épouse [K]
[A] [U]
c/
[H] [M]
[D] [O] épouse [P]
[F] [P]
[B] [P]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 par le Président du Tribunal Judicaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 22/00140) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023
APPELANTS :
[N] [U] épouse [K]
née le 04 Septembre 1947 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[A] [U]
né le 18 Février 1939 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Manon LAFAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[H] [M]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[D] [O] épouse [P]
née le 17 Décembre 1961 à [Localité 10] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[F] [P]
né le 08 Février 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[B] [P]
né le 04 Septembre 1983 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 28 août 2020, Mme [H] [M] et M. [B] [P] ainsi que les parents de ce dernier, Mme [D] [O] épouse [P] et M. [F] [P], ont acquis en indivision la propriété d'une maison d'habitation sis à [Localité 7] (Dordogne), auprès de M. [A] [U] et Mme [N] [K] née [U].
Les acquéreurs ayant constaté des désordres sur la piscine de la propriété, une réunion d'expertise amiable contradictoire organisée in situ a été organisée entre les parties le 7 juillet 2021. Une seconde expertise amiable contradictoire s'est ensuite déroulée le 4 mai 2022.
À la suite de la première expertise, l'assureur des consorts [P] et Mme [M] a adressé une demande indemnitaire auprès de la compagnie d'assurance des consorts [U], laquelle a été rejetée.
C'est ainsi que, par acte d'huissier du 25 août 2022, les consorts [P] et Mme [M] ont fait assigner en référé les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné M. [L] [G], SARL Ingexo Expertise, [Localité 4] avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situés à [Localité 7] ;
* convoquer l'ensemble des parties afin que le rapport d'expertise leur soit opposable ;
* se faire remettre tous documents utiles et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* examiner la piscine et les terrasses de la maison des consorts [P] et de Mme [M] ;
* en cas d'urgence ou de péril, constaté par l'expert, autoriser les consorts [P] et Mme [M] à faire procéder aux travaux jugés nécessaires par l'expert selon ses descriptions dans un rapport intermédiaire qu'il devra déposer dès que possible ;
* vérifier les éléments de préjudice allégués par les consorts [P] et Mme [M] et apprécier l'existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des défauts de conformités affectant l'ouvrage au regard notamment de l'acte de vente produit par les parties ;
* dire si les désordres et vices ou défauts de conformité à l'acte de vente existaient au moment de la vente conclue entre les parties ;
* dire si les vendeurs étaient informés de l'existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des défauts de conformité à l'acte de vente dénoncées ;
* dire si l'immeuble vendu est conforme aux stipulations du contrat de vente reçu par le notaire le 28 août 2020 ;
* dire si les désordres au vices constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou vices ou de le rendre impropre à sa destination ;
* rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d'entre eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ;
* donner son avis sur les personnes responsables et l'étendue de leur responsabilité ;
* donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par le ou les intervenants et préciser leur part imputable en mentionnant les motifs techniques présidant à son appréciation ;
*décrire les travaux propres à remédier aux désordres/vices/malfaçons/non façons / non-conformité, évaluer le coût, la durée d'exécution et ceux des travaux demeurant à parfaire ;
* déterminer ensemble des préjudices subis par les consorts [P] et Mme [M] ;
* dire si une réception expresse est intervenue et à défaut, fournir les éléments qui permettront de caractériser une réception tacite ou une réception judiciaire;
* entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
* d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et / ou les garanties mobilisables.
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
- dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le greffe devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport en double exemplaires de ses opérations avec son avis dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'expert ;
- plus spécialement rappelle à l'expert :
* qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
* qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;
* qu'il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, après avoir sollicité les observations des autres parties pour respecter le principe du contradictoire ;
- dit que les consorts [P] et Mme [M] feront l'avance des frais d'expertise ;
- fixé, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme totale de 3'000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [P] et Mme [M] devront consigner, soit 750 euros chacun, au greffe à l'ordre de la régie d'avances et de recettes avant le 21 avril 2023 à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile et en tant que de besoin l'y condamne ;
- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
- condamné les consorts [U] à communiquer le nom de l'entreprise, le devis, la facture, l'attestation d'assurance, le procès-verbal de réception pour les travaux réalisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision jusqu'a leur remise définitive ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [U] et Mme [U] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les consorts [U] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 avril 2023 et par conclusions déposées le 4 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
* condamné les consorts [U] à communiquer le nom de l'entreprise, le devis, la facture, l'attestation d'assurance, le procès-verbal de réception des travaux réalisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision jusqu'à leur remise définitive ;
* rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [U] et Mme [K] née [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT DE NOUVEAU
- débouter les consorts [P] et Mme [M] de leur demande de condamnation des consorts [U] à communiquer le nom de l'entreprise, le devis et la facture afférents aux travaux réalisés, son attestation d'assurance, le procès-verbal de réception, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à leur remise effective ;
- débouter les consorts [P] et Mme [M] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamner les consorts [P] et Mme [M] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, les consorts [P] et Mme [M] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [U] à communiquer :
* le nom de l'entreprise ;
* le devis et la facture afférents aux travaux réalisés réparant les terrasses et trottoirs de la piscine de la maison d'habitation dont il s'agit ;
* son attestation d'assurance ;
* le procès-verbal de réception.
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à leur remise effective ;
- condamner in solidum les consorts [U] à payer aux consorts [P] et à Mme [M] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile;
- les condamner aux dépens d'appel.
Par message RPVA du 13 septembre 2023, l'avocat des consorts [U] sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 28 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, soit postérieurement aux conclusions déposées par les intimés le 13 septembre 2023. Les appelants n'ayant formulé aucune demande de rejet de ces conclusions, elles sont dès lors recevables, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, seule la condamnation des consorts [U] à communiquer certaines pièces sous astreinte est critiquée.
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [U], appelants, reprochent à l'ordonnance de référé de les avoir condamnés à communiquer sous astreinte le nom du professionnel ayant réalisé les travaux de reprise concernant les terrassements et la piscine, son attestation d'assurance, le devis, la facture et le procès-verbal de réception des travaux, alors qu'ils soutiennent qu'ils ne ressort pas du rapport d'expertise du 2 juin 2022 que des travaux ont été effectués avant la vente de la maison. Les appelants font valoir que seuls ont été effectués des travaux portant sur les réparations de l'abri de piscine et ce, après la vente. Ils indiquent ne pas être en mesure de communiquer les informations demandées, dès lors qu'ils n'ont pas connaissance de travaux qui auraient été effectués avant la vente et demandent l'infirmation de l'ordonnance sur ce point.
Les consorts [P] et Mme [M] font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise du 2 juin 2022 que des travaux de reprise des désordres concernant le terrassement auraient été effectués avant la vente. Ils soutiennent que les consorts [U] n'ont pas contesté en première instance avoir connaissance des désordres affectant la piscine et ont indiqué que l'humidité du sous-sol était présente avant la vente. Les intimés demandent ainsi la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Il ressort en l'espèce du constat expertal avec avis technique produit en pièce n°12 par les intimés et établi le 2 juin 2022 par [I] [W], expert du cabinet CEC, à la suite de l'expertise contradictoire effectuée sur les lieux le 1er juin 2022, qu'au niveau de la piscine, 'les deux blocs de filtration présentent des réparations effectuées à la jonction de la bouche d'aspiration' et l'expert observe que le niveau d'eau s'est stabilisé en dessous des blocs de filtration.
Concernant les terrasses et trottoirs en façade arrière de la maison, l'expert a pu relever 'un basculement général du trottoir de 16 cm environ' et fait mention, sur plusieurs photographies illustrant ses constatations, d'une 'réparation d'un premier basculement antérieur à la vente', ainsi que d'un 'vide créé par un second basculement post-vente'. Il indique également : 'nous relevons que le trottoir a été soumis à un basculement d'environ 10 centimètres avant la vente', que 'ce désordre a été traité, en rebouchant les vides créés'. En façade principale de la maison, l'expert'observe le même phénomène et des réparations identiques, avec un premier basculement de 10 à 12 cm et un second de 6 cm.
En fin de rapport, l'expert conclut en ces termes : 'Nos constatations nous permettent d'affirmer que des travaux ont été réalisés afin de réparer ou masquer un premier basculement des terrasses et trottoirs', après avoir indiqué : 'il peut être admis que les basculements réparés avant la vente peuvent, également, trouver leurs origines suite aux infiltrations d'eau provenant du bassin'.
Par ailleurs, les intimés produisent en pièces n°6 et 7 un mail adressé par Mme [K] à la société Magiline, pisciniste, le 17 janvier 2020, soit antérieurement à la vente, dans lequel l'appelante écrit :
'Bonjour Monsieur [Y],
Le 6 janvier 2020 j'ai pris contact avec vous au sujet d'un problème survenu à la piscine de mon frère [Z] [U] à [Localité 7].
Il n'y avait plus d'arrivée d'eau à la maison, maintenant ce problème est résolu, nous pourrons donc régler celui de la piscine.
[...]
Le niveau a encore baissé'.
Dans un autre mail daté du 3 février 2020 et produit en pièce n°7, Mme [K] a réitéré ses inquiétudes, écrivant au pisciniste : 'comme je vous l'ai dit lors d'une communication téléphonique, j'ai une inquiétude par rapport à la baisse du niveau d'eau dans la piscine, le 11 février vous pourrez constater s'il y a eu baisse ou non...'.
L'expert diligenté par les acheteurs ne précise pas dans son rapport du 2 juin 2022 quelles sont les constatations qui l'ont amené à conclure que des travaux auraient été effectués avant la vente pour masquer les basculements des trottoirs.
D'autre part, les mails adressés au pisciniste par un des vendeurs, Mme [K], les 17 janvier 2020 et 3 février 2020, antérieurement à la vente, visent seulement à vérifier la baisse du niveau d'eau de la piscine, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle demeure à [Localité 12] et ne démontrent nullement qu'elle lui a confié des travaux.
Dès lors, en l'absence de certitude que des travaux ont été effectués par les vendeurs, l'ordonnance déférée qui a condamné les consorts [U] à communiquer le nom de l'entreprise, le devis, la facture, l'attestation d'assurance, le procès-verbal de réception pour les travaux réalisés, sous astreinte, sera réformée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les consorts [M]-[P] supporteront la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les consorts [M]-[P] seront condamnés à payer aux consorts [U] ensemble, la somme globale de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [H] [M] et M. [B] [P], Mme [D] [O] épouse [P] et M. [F] [P] de toutes leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [H] [M], Mme [D] [O] épouse [P], M. [F] [P] et M. [B] [P] à payer à Mme [N] [K] née [U] et M. [A] [U] ensemble une indemnité globale de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [H] [M], Mme [D] [O] épouse [P], M. [F] [P] et M. [B] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,