Cour de cassation, 10 février 2016. 15-86.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.781
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-86.781 F-D
N° 248
10 FÉVRIER 2016
SC2
IRRECEVABILITÉ
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2015 et présenté par :
-
M. [L] [E],
à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 mai 2015, qui lui a donné acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juin 2013, le condamnant, pour conduite en état d'ivresse manifeste, en ayant fait usage de stupéfiants et malgré suspension de son permis de conduire, à 2 000 euros d'amende, dont 1 200 avec sursis, et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la constitutionnalité de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale lequel serait "contraire aux principes des droits de la défense, pris notamment dans ceux du droit garanti à l'égalité des armes, au double degré de juridiction et au droit au recours effectif, garantis par les articles 1er , 6 et 16 de la déclaration universelle des droits de l' Homme et du citoyen" ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à donner acte d'un désistement d'appel n'est pas recevable ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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