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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-13.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.443

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° E 19-13.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de deux erreurs matérielles de l'arrêt n° 318 rendu le 28 mai 2020, pourvoi n° E 19-13.443, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des consorts F..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 318 du 28 mai 2020, pourvoi n° E 19-13.443, en ce que Mme X..., qui a obtenu une cassation, a été condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de réparer ces erreurs. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 318 du 28 mai 2020 ; REMPLACE « Condamne Mme X... aux dépens ; » par « Condamne les consorts F... aux dépens ; » ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer aux consorts F..., la somme globale de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences de M. Le procureur général pès la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

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