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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-13.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.231

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° Z 19-13.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 Mme F... C..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.231 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, venant aux droits du syndicat des eaux de l'Yssandonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ; la condamne à payer à la communauté d'agglomération du Bassin de Brive la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, liquidé l'astreinte, pour la période allant du 7 octobre 2017 au 7 février 2018 à la somme de 240 €, et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les travaux projetés étaient conformes au jugement du 11 mars 2016 et a débouté Mme B... de sa demande principale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, selon les termes du jugement du 11 mars 2016, signifié le 3 novembre 2016, les travaux qui ont mis à la charge de la Communauté d'agglomération pour restituer à Mme B... une servitude de vue depuis la fenêtre d'une chambre située du 2ème étage de son immeuble ont consisté, non en la démolition de la totalité de la partie d'ouvrage qui a été édifiée entre leurs deux fonds contigus et surmontée d'une toiture-terrasse, mais uniquement : - en la démolition du mur encadrant cette terrasse réalisée à un niveau très proche de la fenêtre de la chambre de Madame B..., et à partir d'une hauteur de 35 centimètres seulement au-dessus du sol de la terrasse afin d'en préserver l'étanchéité ; - en la transformation de cette terrasse en toiture ; en la suppression d'une porte qui y donnait accès ; que nonobstant le rapport contradictoire du 18 septembre 2017 de Monsieur E... considérant que les éléments figurant sur la déclaration préalable de travaux [...] qui a été délivrée à la Communauté d'agglomération le 22 mars 2017 seraient insuffisants à restituer à Madame B... la plénitude de la servitude de vue qui était la sienne, il résulte de l'examen de cette pièce, versée au débat par cette dernière, que les travaux qui y ont été envisagés et qui ont en définitive été mis en oeuvre en février-mars 2018, sont parfaitement conformes aux seuls qui ont été arrêtés comme étant à la charge de la Communauté d'agglomération par le jugement précité ; que la seule subsistance depuis la toiture, qui n'a plus aucune fonction de terrasse, d'une trappe d'accès à un comble non aménageable et qui ne saurait être assimilée à une « porte », reste également conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de ce jugement ; que par ailleurs, Madame B... reconnaît dans ses conclusions qu'ayant mis en cause la nature des travaux projetés par la Communauté d'agglomération lorsqu'elle en a eu connaissance en avril 2017, elle a donné son accord pour suspendre le cours de l'astreinte, qui aurait eu pour point de départ le 3 juillet 2017, jusqu'à une réunion de concertation qui s'est tenue le 6 octobre 2017 ; qu'elle reconnaît également et justifie avoir introduit le 28 octobre 2017 un recours gracieux contre la déclaration préalable de travaux, puis, celui-ci ayant été rejeté par la mairie d'[...] le 24 novembre 217, un recours contentieux qu'elle a porté le 24 janvier 2018 devant le juge administratif ; qu'en toute hypothèse, ces recours gracieux puis contentieux n'ont pu avoir pour effet d'entraîner la suspension du cours de l'astreinte, le jugement du 11 mars 2016 étant devenu définitif et passé en force de chose jugée, et que Madame B... est fondée à en solliciter la liquidation pour la période allant du 7 octobre 2017 au 7 février 2018, date de début d'exécution des travaux ; que toutefois, au regard des obstacles qu'elle a entendu apporter à leur exécution, le montant de l'astreinte sera liquidé, sur la base de 120 jours, à une somme de 240 euros ; que le prononcé d'une nouvelle astreinte qui serait définitive n'est ni justifié, ni nécessaire ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ; que si, dans sa déclaration d'appel, Madame B... a déféré à la cour la question des dépens de première instance, ce chef n'a pas été repris dans ses conclusions du 11 avril 2018, et est réputé abandonné ; que la Communauté d'agglomération qui succombe partiellement en appel, doit en supporter les dépens, sans qu'aucun motif tiré de l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt pages 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la recevabilité et sur la demande principale ; que l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que si le jugement du 11 mars 2016 a été signifié le 3 novembre 2016, il appartenait au défendeur d'effectuer ou de faire effectuer les travaux dans un délai de 8 mois à compter de la signification soit avant le 3 juillet 2017 ; qu'il ressort des pièces des parties et notamment des courrier officiels échangés entre les conseils desdites parties que l'astreinte a été suspendue amiablement à deux reprises soit pour une période totale de 75 jours ; que le délai pour réaliser les travaux a donc été repoussé au 18 septembre 2017 ; que manifestement les travaux n'ont pas été réalisés dans ce délai ; que le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir sauf en cas d'urgence ou en fonction de la matière considérée et en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, l'assignation fait mention d'une tentative de règlement amiable du litige avec notamment l'existence de réunions entre les parties ; qu'en conséquence, la demande de Madame C... épouse B... devant le juge de l'exécution est recevable ; mais que l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments des dossiers que Madame C... épouse B... n'a fait signifier le jugement que plusieurs mois après sa date ; que la demanderesse n'était donc pas certaine d'accepter le jugement tel qu'il était rendu ; que rien qu'à ce stade de la procédure, le retard pris dans l'exécution du jugement ne relève que de la responsabilité de la demanderesse ; que le jugement a été signifié le 3 novembre 2016 ; qu'il est devenu définitif le 3 décembre 2016 ; que le certificat de non-appel a été établi le 30 décembre 2016 et communiqué en suivant par la demanderesse à la CABB ; que un mois après, soit le 22 février 2017, le dossier de demande de démolition partielle de la toiture existante ainsi que la création d'une nouvelle couverture en zinc a été déposée ; que l'accord pour les travaux a été signé par le maire d'[...] le 22 mars 2017 ; que les travaux auraient pu être réalisés à ce moment-là, soit dans le délai imparti par le tribunal ; mais que alors que les travaux devaient débuter, Madame C... a contesté le 4 avril 2017 par l'intermédiaire de son avocat le projet de travaux indiquant qu'il ne devait y avoir aucun accès à la terrasse et sollicitant communication des devis des travaux envisagés ; que l'accès au toit-terrasse par une trappe a été supprimé conformément à la demande de l'intéressée ; qu'il a été précisé par la Communauté d'agglomérations que les travaux envisagés étaient plus favorables pour Madame C... épouse B... puisque le mur qui devait être reculé allait finalement disparaître ; que tenant compte des observations de Madame C... épouse B... par courrier en date du 2 août 2017, le conseil de la CABB informait le conseil de celle-ci de ce que les travaux seraient réalisés entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017 ; que le calendrier des travaux respectait peu ou prou toujours les délais impartis par le jugement et l'accord de la demanderesse quant à la suspension de l'astreinte ; que finalement Madame C... épouse B... a souhaité que soit organisée une réunion entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable ; que cette réunion s'est déroulée le 6 octobre 2017 ; que cette réunion n'a pas abouti à un accord ; que le jour même de la réunion, la CABB a signé les marchés de travaux pour les débuter le plus rapidement possible ; mais que suite à cette réunion, la mairie d'[...] a été destinataire d'un recours gracieux en date du 28 octobre 2017 établi à l'encontre de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux signée le 22 mars 2017 considérant que le résultat des travaux projetés ne respecterait pas les distances imposées par le code de l'urbanisme ; que aucune suite favorable n'a été donnée à ce recours gracieux ; qu'il existait encore un risque de contestation au fond de la décision devant le tribunal administratif ; que suite au rejet du recours gracieux, un nouvel affichage a eu lieu sur les locaux de la CABB constaté par huissier de justice en date des 6 novembre, 7 décembre 2017 et 10 janvier 2018 ; que les délais imposés suite à l'affichage étant écoulés, les travaux vont pouvoir débuter ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à plusieurs reprises et pendant le délai imposé par le jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, la CABB avait tout mis en oeuvre pour lancer les travaux ; qu'en conséquence, si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai imparti c'est uniquement de la responsabilité de la demanderesse ; qu'aussi la CABB ne saurait être tenue au paiement total de l'astreinte fixée par jugement du 11 mars 2016, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 1 euro et Madame C... épouse B... sera déboutée pour le surplus de sa demande ; sur l'interprétation du jugement du 11 mars 2016 ; que l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la CABB demande à ce que le juge de l'exécution vérifie la conformité de la déclaration de travaux avec le jugement du 11 mars 2016 ; qu'il ne s'agit pas de statuer sur le fond du droit ni de s'assurer de la régularité de la procédure administrative qui relèverait de la compétence exclusive des juridictions administratives mais de simplement vérifier l'exécution de la décision du 11 mars 2016 et notamment de savoir si les travaux tels que projetés dans la déclaration de travaux correspondent au jugement précité ; que le dispositif du jugement du 11 mars 2016 reprend les préconisations du rapport d'expertise et notamment le plan de masse situé en annexe 1 de ce rapport ; que si l'on compare ce plan de masse avec le plan de masse 2ème étage futur du permis de travaux, il s'agit du même résultat avec en surplus un dégagement plus important de la vue de la fenêtre de Madame C... époux B... ; qu'en conséquence, il apparaît que les travaux prévus par la CABB sont conformes au jugement du 11 mars 2016 » (jugement pages 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme B... avait signifié les conclusions de sursis à statuer, dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Limoges, statuant sur le recours formé à l'encontre de la déclaration de travaux déposée par la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive afin de réaliser les travaux prescrits sous astreinte (conclusions de sursis à statuer) ; qu'en n'y apportant pas de réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'une autre juridiction ne sont pas soumises à l'obligation de récapitulation des prétentions et moyens dans les dernières écritures ; qu'en statuant au vu des seules conclusions au fond déposées le 11 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, constaté la bonne foi de la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive et dit que le retard dans l'exécution des travaux était dû au comportement de Mme B... et d'avoir, infirmant le jugement, liquidé l'astreinte, pour la période allant du 7 octobre 2017 au 7 février 2018, à la somme de 240 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, selon les termes du jugement du 11 mars 2016, signifié le 3 novembre 2016, les travaux qui ont mis à la charge de la Communauté d'agglomération pour restituer à Mme B... une servitude de vue depuis la fenêtre d'une chambre située du 2ème étage de son immeuble ont consisté, non en la démolition de la totalité de la partie d'ouvrage qui a été édifiée entre leurs deux fonds contigus et surmontée d'une toiture-terrasse, mais uniquement : - en la démolition du mur encadrant cette terrasse réalisée à un niveau très proche de la fenêtre de la chambre de Madame B..., et à partir d'une hauteur de 35 centimètres seulement au-dessus du sol de la terrasse afin d'en préserver l'étanchéité ; - en la transformation de cette terrasse en toiture ; en la suppression d'une porte qui y donnait accès ; que nonobstant le rapport contradictoire du 18 septembre 2017 de Monsieur E... considérant que les éléments figurant sur la déclaration préalable de travaux [...] qui a été délivrée à la Communauté d'agglomération le 22 mars 2017 seraient insuffisants à restituer à Madame B... la plénitude de la servitude de vue qui était la sienne, il résulte de l'examen de cette pièce, versée au débat par cette dernière, que les travaux qui y ont été envisagés et qui ont en définitive été mis en oeuvre en février-mars 2018, sont parfaitement conformes aux seuls qui ont été arrêtés comme étant à la charge de la Communauté d'agglomération par le jugement précité ; que la seule subsistance depuis la toiture, qui n'a plus aucune fonction de terrasse, d'une trappe d'accès à un comble non aménageable et qui ne saurait être assimilée à une « porte », reste également conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de ce jugement ; que par ailleurs, Madame B... reconnaît dans ses conclusions qu'ayant mis en cause la nature des travaux projetés par la Communauté d'agglomération lorsqu'elle en a eu connaissance en avril 2017, elle a donné son accord pour suspendre le cours de l'astreinte, qui aurait eu pour point de départ le 3 juillet 2017, jusqu'à une réunion de concertation qui s'est tenue le 6 octobre 2017 ; qu'elle reconnaît également et justifie avoir introduit le 28 octobre 2017 un recours gracieux contre la déclaration préalable de travaux, puis, celui-ci ayant été rejeté par la mairie d'[...] le 24 novembre 217, un recours contentieux qu'elle a porté le 24 janvier 2018 devant le juge administratif ; qu'en toute hypothèse, ces recours gracieux puis contentieux n'ont pu avoir pour effet d'entraîner la suspension du cours de l'astreinte, le jugement du 11 mars 2016 étant devenu définitif et passé en force de chose jugée, et que Madame B... est fondée à en solliciter la liquidation pour la période allant du 7 octobre 2017 au 7 février 2018, date de début d'exécution des travaux ; que toutefois, au regard des obstacles qu'elle a entendu apporter à leur exécution, le montant de l'astreinte sera liquidé, sur la base de 120 jours, à une somme de 240 euros ; que le prononcé d'une nouvelle astreinte qui serait définitive n'est ni justifié, ni nécessaire ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ; que si, dans sa déclaration d'appel, Madame B... a déféré à la cour la question des dépens de première instance, ce chef n'a pas été repris dans ses conclusions du 11 avril 2018, et est réputé abandonné ; que la Communauté d'agglomération qui succombe partiellement en appel, doit en supporter les dépens, sans qu'aucun motif tiré de l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt pages 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la recevabilité et sur la demande principale ; que l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que si le jugement du 11 mars 2016 a été signifié le 3 novembre 2016, il appartenait au défendeur d'effectuer ou de faire effectuer les travaux dans un délai de 8 mois à compter de la signification soit avant le 3 juillet 2017 ; qu'il ressort des pièces des parties et notamment des courrier officiels échangés entre les conseils desdites parties que l'astreinte a été suspendue amiablement à deux reprises soit pour une période totale de 75 jours ; que le délai pour réaliser les travaux a donc été repoussé au 18 septembre 2017 ; que manifestement les travaux n'ont pas été réalisés dans ce délai ; que le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir sauf en cas d'urgence ou en fonction de la matière considérée et en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, l'assignation fait mention d'une tentative de règlement amiable du litige avec notamment l'existence de réunions entre les parties ; qu'en conséquence, la demande de Madame C... épouse B... devant le juge de l'exécution est recevable ; mais que l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments des dossiers que Madame C... épouse B... n'a fait signifier le jugement que plusieurs mois après sa date ; que la demanderesse n'était donc pas certaine d'accepter le jugement tel qu'il était rendu ; que rien qu'à ce stade de la procédure, le retard pris dans l'exécution du jugement ne relève que de la responsabilité de la demanderesse ; que le jugement a été signifié le 3 novembre 2016 ; qu'il est devenu définitif le 3 décembre 2016 ; que le certificat de non-appel a été établi le 30 décembre 2016 et communiqué en suivant par la demanderesse à la CABB ; que un mois après, soit le 22 février 2017, le dossier de demande de démolition partielle de la toiture existante ainsi que la création d'une nouvelle couverture en zinc a été déposée ; que l'accord pour les travaux a été signé par le maire d'[...] le 22 mars 2017 ; que les travaux auraient pu être réalisés à ce moment-là, soit dans le délai imparti par le tribunal ; mais que alors que les travaux devaient débuter, Madame C... a contesté le 4 avril 2017 par l'intermédiaire de son avocat le projet de travaux indiquant qu'il ne devait y avoir aucun accès à la terrasse et sollicitant communication des devis des travaux envisagés ; que l'accès au toitterrasse par une trappe a été supprimé conformément à la demande de l'intéressée ; qu'il a été précisé par la Communauté d'agglomérations que les travaux envisagés étaient plus favorables pour Madame C... épouse B... puisque le mur qui devait être reculé allait finalement disparaître ; que tenant compte des observations de Madame C... épouse B... par courrier en date du 2 août 2017, le conseil de la CABB informait le conseil de celle-ci de ce que les travaux seraient réalisés entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017 ; que le calendrier des travaux respectait peu ou prou toujours les délais impartis par le jugement et l'accord de la demanderesse quant à la suspension de l'astreinte ; que finalement Madame C... épouse B... a souhaité que soit organisée une réunion entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable ; que cette réunion s'est déroulée le 6 octobre 2017 ; que cette réunion n'a pas abouti à un accord ; que le jour même de la réunion, la CABB a signé les marchés de travaux pour les débuter le plus rapidement possible ; mais que suite à cette réunion, la mairie d'[...] a été destinataire d'un recours gracieux en date du 28 octobre 2017 établi à l'encontre de la décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux signée le 22 mars 2017 considérant que le résultat des travaux projetés ne respecterait pas les distances imposées par le code de l'urbanisme ; que aucune suite favorable n'a été donnée à ce recours gracieux ; qu'il existait encore un risque de contestation au fond de la décision devant le tribunal administratif ; que suite au rejet du recours gracieux, un nouvel affichage a eu lieu sur les locaux de la CABB constaté par huissier de justice en date des 6 novembre, 7 décembre 2017 et 10 janvier 2018 ; que les délais imposés suite à l'affichage étant écoulés, les travaux vont pouvoir débuter ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à plusieurs reprises et pendant le délai imposé par le jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, la CABB avait tout mis en oeuvre pour lancer les travaux ; qu'en conséquence, si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai imparti c'est uniquement de la responsabilité de la demanderesse ; qu'aussi la CABB ne saurait être tenue au paiement total de l'astreinte fixée par jugement du 11 mars 2016, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 1 euro et Madame C... épouse B... sera déboutée pour le surplus de sa demande ; sur l'interprétation du jugement du 11 mars 2016 ; que l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la CABB demande à ce que le juge de l'exécution vérifie la conformité de la déclaration de travaux avec le jugement du 11 mars 2016 ; qu'il ne s'agit pas de statuer sur le fond du droit ni de s'assurer de la régularité de la procédure administrative qui relèverait de la compétence exclusive des juridictions administratives mais de simplement vérifier l'exécution de la décision du 11 mars 2016 et notamment de savoir si les travaux tels que projetés dans la déclaration de travaux correspondent au jugement précité ; que le dispositif du jugement du 11 mars 2016 reprend les préconisations du rapport d'expertise et notamment le plan de masse situé en annexe 1 de ce rapport ; que si l'on compare ce plan de masse avec le plan de masse 2ème étage futur du permis de travaux, il s'agit du même résultat avec en surplus un dégagement plus important de la vue de la fenêtre de Madame C... époux B... ; qu'en conséquence, il apparaît que les travaux prévus par la CABB sont conformes au jugement du 11 mars 2016 » (jugement pages 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant l'astreinte liquidée à la somme de 240 €, pour cela que Mme B... avait apporté des obstacles à l'exécution des travaux, quand elle constatait que les recours gracieux puis contentieux exercés par Mme B... n'avaient pu avoir pour effet d'entraîner la suspension du cours de l'astreinte, le jugement du 11 mars 2016 étant devenu définitif et passé en force de chose jugée, et que les discussions ayant eu pour effet de suspendre le cours de l'astreinte étaient intervenues antérieurement au point de départ de l'astreinte retenu, le 7 octobre 2017, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant l'astreinte liquidée à la somme de 240 €, au regard des obstacles que Mme B... a entendu apporter à l'exécution des travaux, sans rechercher si cette dernière n'était pas fondée en ses contestations relatives à l'existence d'une trappe d'accès, dont la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive a elle-même admis qu'elle devait être supprimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que Mme B... contestait la bonne foi de la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive dans l'exécution de la décision, en ce qu'elle n'avait pas procédé à l'affichage de la déclaration de travaux, l'empêchant de prendre connaissance des travaux envisagés, ce qui l'avait amenée à accepter de suspendre le cours de l'astreinte et qu'elle ne justifiait d'aucun devis ou appel d'offre pour la période antérieure au 3 juillet 2017, date à laquelle l'astreinte devait commencer à courir ; qu'en limitant l'astreinte liquidée à la somme de 240 €, au regard des obstacles que Mme B... a entendu apporter à l'exécution des travaux, sans s'expliquer sur le comportement de la Communauté d'agglomération et sa bonne foi contestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les travaux projetés étaient conformes au jugement du 11 mars 2016 et a débouté Mme B... de sa demande principale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, selon les termes du jugement du 11 mars 2016, signifié le 3 novembre 2016, les travaux qui ont mis à la charge de la Communauté d'agglomération pour restituer à Mme B... une servitude de vue depuis la fenêtre d'une chambre située du 2ème étage de son immeuble ont consisté, non en la démolition de la totalité de la partie d'ouvrage qui a été édifiée entre leurs deux fonds contigus et surmontée d'une toiture-terrasse, mais uniquement : - en la démolition du mur encadrant cette terrasse réalisée à un niveau très proche de la fenêtre de la chambre de Madame B..., et à partir d'une hauteur de 35 centimètres seulement au-dessus du sol de la terrasse afin d'en préserver l'étanchéité ; - en la transformation de cette terrasse en toiture ; en la suppression d'une porte qui y donnait accès ; que nonobstant le rapport contradictoire du 18 septembre 2017 de Monsieur E... considérant que les éléments figurant sur la déclaration préalable de travaux [...] qui a été délivrée à la Communauté d'agglomération le 22 mars 2017 seraient insuffisants à restituer à Madame B... la plénitude de la servitude de vue qui était la sienne, il résulte de l'examen de cette pièce, versée au débat par cette dernière, que les travaux qui y ont été envisagés et qui ont en définitive été mis en oeuvre en février-mars 2018, sont parfaitement conformes aux seuls qui ont été arrêtés comme étant à la charge de la Communauté d'agglomération par le jugement précité ; que la seule subsistance depuis la toiture, qui n'a plus aucune fonction de terrasse, d'une trappe d'accès à un comble non aménageable et qui ne saurait être assimilée à une « porte », reste également conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de ce jugement ; que par ailleurs, Madame B... reconnaît dans ses conclusions qu'ayant mis en cause la nature des travaux projetés par la Communauté d'agglomération lorsqu'elle en a eu connaissance en avril 2017, elle a donné son accord pour suspendre le cours de l'astreinte, qui aurait eu pour point de départ le 3 juillet 2017, jusqu'à une réunion de concertation qui s'est tenue le 6 octobre 2017 ; qu'elle reconnaît également et justifie avoir introduit le 28 octobre 2017 un recours gracieux contre la déclaration préalable de travaux, puis, celui-ci ayant été rejeté par la mairie d'[...] le 24 novembre 217, un recours contentieux qu'elle a porté le 24 janvier 2018 devant le juge administratif ; qu'en toute hypothèse, ces recours gracieux puis contentieux n'ont pu avoir pour effet d'entraîner la suspension du cours de l'astreinte, le jugement du 11 mars 2016 étant devenu définitif et passé en force de chose jugée, et que Madame B... est fondée à en solliciter la liquidation pour la période allant du 7 octobre 2017 au 7 février 2018, date de début d'exécution des travaux ; que toutefois, au regard des obstacles qu'elle a entendu apporter à leur exécution, le montant de l'astreinte sera liquidé, sur la base de 120 jours, à une somme de 240 euros ; que le prononcé d'une nouvelle astreinte qui serait définitive n'est ni justifié, ni nécessaire ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ; que si, dans sa déclaration d'appel, Madame B... a déféré à la cour la question des dépens de première instance, ce chef n'a pas été repris dans ses conclusions du 11 avril 2018, et est réputé abandonné ; que la Communauté d'agglomération qui succombe partiellement en appel, doit en supporter les dépens, sans qu'aucun motif tiré de l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt pages 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la CABB demande à ce que le juge de l'exécution vérifie la conformité de la déclaration de travaux avec le jugement du 11 mars 2016 ; qu'il ne s'agit pas de statuer sur le fond du droit ni de s'assurer de la régularité de la procédure administrative qui relèverait de la compétence exclusive des juridictions administratives mais de simplement vérifier l'exécution de la décision du 11 mars 2016 et notamment de savoir si les travaux tels que projetés dans la déclaration de travaux correspondent au jugement précité ; que le dispositif du jugement du 11 mars 2016 reprend les préconisations du rapport d'expertise et notamment le plan de masse situé en annexe 1 de ce rapport ; que si l'on compare ce plan de masse avec le plan de masse 2ème étage futur du permis de travaux, il s'agit du même résultat avec en surplus un dégagement plus important de la vue de la fenêtre de Madame C... époux B... ; qu'en conséquence, il apparaît que les travaux prévus par la CABB sont conformes au jugement du 11 mars 2016 » (jugement pages 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le rapport d'expertise non judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties est contradictoire ; qu'en déclarant non contradictoire le rapport établi le 18 septembre 2017 par M. E..., quand il était régulièrement versé aux débats, ainsi que mentionné dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en jugeant que les travaux envisagés par la déclaration préalable de travaux et mis en oeuvre en février-mars 2018 étaient conformes à ceux mis à la charge de la communauté d'agglomération par le jugement qui ordonnait la transformation de la terrasse en toiture, en sorte qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle astreinte, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions Mme B..., page 11 in fine, page 12 § 1), si les travaux réalisés ne portaient pas d'atteintes horizontales ou verticales au trapèze définissant l'emprise de la servitude de vue, ainsi que prescrit par le jugement du 11 mars 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ; qu'en jugeant que la seule subsistance depuis la toiture, qui n'a plus aucune fonction de terrasse, d'une trappe d'accès à un comble non aménageable et qui ne saurait être assimilée à une porte, reste conforme tant à l'esprit qu'à la lettre du jugement, quand le jugement rendu le 11 mars 2016 enjoignait à la Communauté d'agglomération du Bassin de Brive de supprimer toute porte d'accès, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2020-03-19 | Jurisprudence Berlioz