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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-18.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.463

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MATERIAUX SERVICE, anciennement dénommée société Matériaux et Briqueterie de Puiseux (S.M.B.P.), société anonyme, dont le siège social est à Boissy-L'Aillerie, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de la Société Civile Immobilière de Construction "LES HAUTS TAILLIS II d'ACHERES", dont le siège social est à Sannois (Val-d'Oise), ..., 2°/ de M. Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BATITECHNIQUE, 3°/ de la compagnie d'assurances EAGLE STAR, dont le siège social et à Londres E.C. (Grande Bretagne), ... et ayant ses bureaux en France, Groupe Lesenlenc, ... (2ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Conseillers ; Mme X..., M. Sargos, Conseillers référendaires ; M. Dontenwille, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Matériaux Service, de la société civile professionnelle Labbé et Delaporte, avocat de la Société Civile Immobilière de Construction "Les Hauts Taillis II d'Achères", de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Eagle Star, les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des désordres imputables à des tuiles de mauvaise qualité sont survenus dans des pavillons qu'avait fait construire la SCI des Hauts Taillis II d'Achères ; que la Cour d'appel, saisie du litige, a, par décision aujourd'hui irrévocable, condamné à réparation la société "Matériaux Service", fournisseur des tuiles, reconnu la responsabilité de la société BHTP, fabricant des tuiles, placée en situation de liquidation de ses biens, et condamné son assureur, la compagnie Eagle Star, à réparer le préjudice ; Attendu que, statuant après expertise sur le montant des réparations, la Cour d'appel (Versailles 10 mai 1985) a condamné in solidum la société "Matériaux Service", fournisseur des tuiles, et la compagnie Eagle Star, assureur du fabricant, à verser à la SCI des Hauts Taillis II d'Achères la somme de 351.273 francs actualisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction ; Attendu que la société "Matériaux Service" fait grief aux juges d'appel d'avoir déclaré irrecevable, en l'état, la demande qu'elle avait présentée aux fins d'obtenir la garantie de sa condamnation par la compagnie Eagle Star, alors, d'abord, qu'ils se seraient fondés, pour repousser sa prétention, sur l'article L.124-3 du Code des assurances qu'aucune partie n'invoquait, sans avoir invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point ; alors, ensuite, que, puisqu'elle agissait non comme subrogée aux droits de la SCI, tiers lésé, mais à titre personnel sur le fondement de l'action contractuelle dont elle disposait contre le fabricant qui lui avait causé préjudice en entraînant sa condamnation par suite de la mauvaise qualité de sa production, elle aurait eu, au même titre que ladite SCI, la qualité de tiers lésé qui lui aurait conféré des droits égaux à l'encontre de la compagnie Eagle Star et qu'il en serait résulté que ces mêmes juges auraient, en fondant leur décision sur l'absence de subrogation en sa faveur, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ils n'auraient pu déclarer irrecevable, en l'état, l'action directe dont elle disposait à l'encontre de l'assureur ; Mais attendu qu'il résulte des griefs énoncés par les deuxième et troisième branches du moyen que la société "Matériaux Service", -qui avait appelé en garantie l'assureur du fabricant de tuiles-, avait fondé sa demande sur l'existence d'une prétendue action directe à son profit, invoquant par là-même l'article L. 124-3 du Code des assurances ; qu'en répondant, à juste titre, que la Société des Hauts Taillis II d'Achères, victime du sinistre, disposait de l'action directe à l'exclusion de tous autres ; et en particulier de la société "Matériaux Service" qui en avait également été déclarée responsable et n'aurait donc pu agir qu'à condition d'avoir préalablement indemnisé le tiers lésé, ce qui l'aurait subrogée dans ses droits; la Cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni outrepassé les limites du litige telles que fixées par les parties, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de dix mille francs et aux dépens, ceux avancés par la société Les Hauts Taillis II d'Achères, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze, ceux avancés par M. Y..., liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, ceux avancés par la compagnie Eagle Star, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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