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Tribunal Administratif de Dijon, 24 novembre 2022. 2202882

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202882

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la SCI Saint Joseph doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Urzy ; 2°) de lui accorder un sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - ses demandes portant sur les années 2020 et 2021 n'ont donné lieu à aucune réponse, aussi bien sur le fond que sur le mode de calcul et la demande de médiation ; - dans la mesure où il n'y aurait pas de réponses à ses requêtes dans le délai de deux mois il y aurait entrave au " déroulement des procédures de justice ". Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu - le code de justice administrative ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Saint Joseph a saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable datée du 24 octobre 2022 dirigée contre les cotisations de taxes foncières en litige. Cette réclamation n'a pas donné lieu à l'édiction d'une décision explicite de rejet. A la date à laquelle la SCI Saint Joseph a saisi le tribunal administratif, le délai de six mois susmentionné n'était pas expiré et il ne l'est pas davantage à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions présentées par la SCI Saint Joseph sont prématurées et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables. 4. Si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à la SCI Saint Joseph le sursis de paiement sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Saint Joseph est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Joseph et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 24 novembre 2022. Par délégation, la magistrate de la 2ème chambre N. ZEUDMI SAHRAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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