Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-17.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.423
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11244 F
Pourvoi n° K 18-17.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Portmann-Lux, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Portmann-Lux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portmann-Lux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Portmann-Lux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil des prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur E... à la société de droit luxembourgeois Portmann-Lux et d'avoir condamné celle-ci à payer à Monsieur E... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que l'article 47 de la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1989 relative aux juridictions du travail dispose « qu'en matière de contestations relatives aux contrats de travail
la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal, lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché, mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au règlement CE n° 44 /2 001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire » ; que l'article 15 du code civil français prévoit qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que l'article R 1412-du code du travail, dont les dispositions sont impératives et s'appliquent dans l'ordre international, précise que « le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou tout établissement » ; que l'article 21 du règlement CE n° 1215-2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 précise qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; la SA Portmann Lux soutient que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'action engagée par M. R... E... au motif que son lieu de travail habituel se situait au Luxembourg ; qu'il ressort de l'article 5 du contrat passé le 2 janvier 2006 entre la SA Portmann Lux et M. R... E... que « le salarié n'est pas tenu à un horaire précis notamment en raison du caractère itinérant de son activité professionnelle » ; qu'il ressort des relevés de comptes relatifs à la carte de paiement professionnelle utilisée par M. R... E... pour l'année 2014 que la plus grande partie des règlements ainsi effectués, à raison de plusieurs opérations par semaine, concernent des frais de déplacement ou de repas se situant sur l'ensemble du territoire français ; que la fréquence et la localisation de ces opérations établissent que M. R... E... exécutait son activité de façon essentielle sur le territoire français ; qu'il ressort par ailleurs d'une attestation établie le 10 février 2017 par M. S... H..., ancien salarié du « groupe Portmann », que « M. E..., ainsi que l'ensemble des membres du comité de direction et de l'équipe commerciale, était basé en France et travaillait exclusivement sur cette zone » ; que la SA Portmann Lux apporte au dossier plusieurs avis de contravention concernant le véhicule professionnel de M. R... E... concernant des infractions relevées sur l'autoroute A31 en direction du Luxembourg ; que cependant, le fait que M. R... E... se soit rendu à plusieurs reprises au Luxembourg au siège de la société sur une période de cinq ans ne permet pas de considérer que cette localisation constituait le lieu habituel de travail du salarié ; la SA Portmann Lux soutient que le contrat du 2 janvier 2006 contient, en son article 13, une clause attributive de juridiction aux termes de laquelle « l'interprétation de l'exécution du contrat relève exclusivement des lois et juridictions luxembourgeoises » ; que cependant, il ressort des dispositions de l'article 23 du règlement CE n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 visé plus haut qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 21 de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend ; que la SA Portmann Lux ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle convention entre les parties ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges compétent pour connaître du litige ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que la compétence territoriale de juridiction pour un ressortissant français, titulaire d'un contrat de travail luxembourgeois, est définie par les législations européennes, luxembourgeoises et françaises ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Monsieur R... E... exerçait essentiellement son activité professionnelle en France, de manière itinérante sur tout le territoire français ; que dans ce cas, la législation applicable est la suivante : en droit européen, le règlement spécifique CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit dans son article 19 (2 a) : « qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un état membre peut être attrait
devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » ; en droit luxembourgeois, il ressort de l'article 47 de la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1989 relative aux juridictions du travail : « qu'en matière de contestations relatives aux contrats de travail
la juridiction compétente est celle du lieu de travail, lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, les compétences et la juridiction du lieu de travail principal, lorsque le lieu de travail n'est pas le Grand-Duché, mais dans un pays membre de l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire » ; en droit français, l'article R.1412-1 du code du travail prévoit que : « le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout entreprise ou tout établissement » ; que si la clause de l'article 13 du contrat de travail du 2 janvier 2006 prévoit que : « l'interprétation de l'exécution du contrat relève exclusivement des lois et juridictions luxembourgeoises », l'article 21 du règlement spécifique CE n° 44/2001 du 22 décembre 2001 précise qu' « il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend » et que l'article 15 du code civil français prévoit qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que les dispositions du code du travail français prévoient également que si le contrat de travail conclu par un français avec un étranger est exécuté en France, il est soumis à la loi française en ce qu'elle prohibe les clauses attributives de juridiction et qu'il ne peut y avoir de renonciation valable au privilège de juridiction ; que le conseil de prud'hommes dit mal fondée la demande d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société Portmann-Lux ; que Monsieur E... est domicilié à [...], commune située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges se déclare territorialement compétent ;
Alors qu'il résulte de l'article 21 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 que l'employeur domicilié sur le territoire d'un autre Etat membre ne peut être attrait par un salarié devant la juridiction française que si celui-ci justifie avoir accompli habituellement son travail en France, c'est-à-dire y avoir accompli la majeure partie de son temps de travail en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder, pour affirmer que monsieur E... exécutait son activité de façon essentielle sur le territoire français, sur les seuls relevés de décomptes relatifs à la carte de paiement professionnel utilisée par monsieur E... pour l'année 2014, sans priver par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement précité ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les dates auxquelles se rapportaient les tickets de caisse produits par monsieur E... et sur le lien entre ces achats et les prestations de travail de celui-ci, notamment s'agissant des achats effectués les week-end, et pendant les périodes de congés et d'arrêt maladie de monsieur E..., la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement 2015/2012 du 12 décembre 2012 ;
Et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les prestations de travail accomplies par monsieur E... en dehors du territoire français et sans rechercher s'il n'en résultait pas que monsieur E... ne pouvait être regardé comme accomplissant de façon habituelle son travail en France, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
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