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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01810

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/789 Rôle N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSDY [I] [X] [D] [F] C/ [V] [H] [Y] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00016. APPELANTS Madame [I] [X] née le 26 juillet 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] Monsieur [Z] [F] né le 30 mars 1979 à [Localité 10] ( Algérie) demeurant [Adresse 9] représentés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMES Madame [V] [H] demeurant [Adresse 11] à [Localité 17] Monsieur [Y] [W] né le 14 avril 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] à [Localité 17] représentés par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 19 octobre 2018, passé devant maître [S] [O], notaire à [Localité 16] (83), Monsieur [Y] [W] et son épouse madame [V] [H] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section F, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 13] à [Localité 14], à [Localité 12] (04), consistant en un hangar et une bergerie. Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2022, ils sont titulaires d'un prêt à usage sur les parcelles voisines, appartenant à M. [C] [J], cadastrées section F, n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], pour les besoins de leur activité agricole, leur permettant de laisser en pâture les animaux. Suivant acte authentique du 10 septembre 2020, conclu devant maître [L] [N], notaire à [Localité 14] (04), monsieur [D] [F] et madame [I] [X] ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, des consorts [P]-[B], les parcelles cadastrées section F, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 8] à [Localité 12] (04). Sur cette dernière se trouve une borne d'irrigation appartenant à la société Canal de Provence. Un litige est né entre les parties quant à l'accès des époux [W]-[H] à la borne d'irrigation. Suivant exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [W] et Mme [H] épouse [W] ont assigné M. [F], devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins notamment de suppression de clôture et de rétablissment de l'accès à la borne. Suivant exploit de commissaire de justice du 21 août 2023, M. [W] et Mme [H] épouse [W] ont assigné Mme [X], devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux mêmes fins. Par ordonnance du 7 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes. Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - déclaré les époux [W] recevables en leurs demandes ; - condamné les consorts [F]-[X] à rétablir par tout moyen le libre accès des époux [W], à la borne d'irrigation n°270201002, implantée sur la parcelle n°[Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours, suivant la signification de la décision ; - condamné les consorts [F]-[X] à verser aux époux [W] la somme de 500 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ; - condamné les consorts [F]-[X] à verser aux époux [W], la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat, a notamment considéré : - qu'il résultait de l'acte de vente des consorts [F]-[X] que leur fonds était grevé d'une servitude au profit de la société Canal de Provence ; - que les époux [W]-[H] démontraient avoir conclu un contrat avec la société du Canal de Provence qui leur permettait d'utiliser les bornes appartenant à cette dernière, implantées sur la propriété de tierces personnes ; - qu'en application de l'article 4 des conditions générales du contrat 'le propriétaire sur les terrains duquel est implanté une borne, devait accorder aux clients desservis par cette borne le libre accès à celle-ci et l'autorisation de poser sur son fonds les canalisations leur permettant de desservir leurs terres. Ces canalisations branchées sur les prises affectées à chacun des clients pourraient être soit enterrées soit posées au sol et suivraient en principe le trajet le plus court reliant la borne à la parcelle à desservir' ; - que les époux [W]-[H] démontraient être limités dans l'accès à la borne, depuis les travaux réalisés par les consorts [F]-[X] qui avaient retiré la clôture matérialisant un passage et démontraient également détenir un prêt à usage sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant à M. [J] ; - que les époux [W], bien que non propriétaires du fonds servant mais seulement usagers de la servitude disposaient de la qualité à agir en sauvegarde de celle-ci et justifiaient de ce que le comportement des consorts [F]-[X] leur causait un trouble manifestement illicite, l'accès n'étant plus libre comme le prévoyait la servitude ; - qu'en l'absence d'élément produit sur l'évaluation des pertes invoquées notamment sur le fourrage et la conséquence de la production de fromage seul le préjudice moral était retenu et fixé à 500 euros. Selon déclaration reçue au greffe le 14 février 2024,les consorts [F]-[X] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : - déboute les époux [W]-[H] de leurs demandes, comme mal fondées, injustifiées, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'étant caractérisé, et se heurtant à des contestations sérieuses ; - condamne les époux [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - sur le trouble manifestement illicite : - que les époux [W] ont toujours accès à la borne d'irrigation ; - qu'ils ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de canalisation ayant pour accessoire une servitude de passage sur leur fonds ; - que les canalisations se situent sur le fonds [G] ; - que la servitude grevant leur fonds concerne la vanne installée par la société Canal de Provence et ne bénéficie qu'à celle-ci ; - que les conditions générales du contrat ne permettent en aucun cas de justifier la souscription d'un contrat auprès de la société Canal de Provence ; - que les époux [W] disposent de leur borne d'irrigation, que leurs canalisations sont situées sur la propriété [G], et que le droit d'accéder à la vanne de la société du Canal de Provence n'est prévu que pour les titulaires d'un contrat sur borne, ce dont les époux [W] ne justifient pas ; - que les conditions générales du contrat prévoient un libre accès à la vanne et non une servitude de passage et que les époux [W] ne se sont jamais trouvés empêchés dans leur accès à la vanne ; - qu'ils souhaitent être informés pour laisser cet accès afin que les époux [W] passent par leur portail pour accéder à leur propriété ; - qu'ayant des enfants, pour des raisons de sécurité, ils souhaitent que leur propriété soit être clôturée car elle confronte la route et que les véhicules y circulent à vive allure ; - qu'on en peut leur demander de démolir leur clôture afin que les époux [W] accèdent deux fois par an à la vanne ; - qu'ils n'ont pas démoli une clôture mais seulement demandé aux personnes qui passaient par une trappe découpée dans un grillage de ne plus passer par là mais par leur portail ; - qu'ils ont toujours laissé l'accès à leur propriété par leur portail (qui n'est pas fermé à clés) ; - que les époux [W] ont accès à cette vanne par la propriété [G] ; - qu'en réalité les époux souhaitent la démolition de leur clôture ; - sur la demande de provision : - qu'aucun préjudice économique n'est établi en ce qu'aucune restriction du droit d'accès à l'eau n'a eu lieu ; - qu'aucune culture fourragère n'a été effectuée sur les parcelles faisant l'objet d'un prêt à usage gratuit et que force est de constater que le contrat prévoit du pâturage uniquement ; - qu'aucun élément versé aux débats établit une prétendue perte du chiffre d'affaires ; - que leur propre expert mandaté par leur assurance protection juridique, ne mentionne aucun préjudice ; - que les époux [W] ne produisant pas leurs déclarations MSA et PAC qui sont obligatoires pour justifier de l'exploitation des parcelles ; - que le préjudice moral n'est nullement établi. Par conclusions transmises le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant qu'elle : - condamne les consorts [F]-[X] à leur payer la somme de 6 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de leur préjudice économique et moral ; - condamne les consorts [F]-[X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - sur le trouble manifestement illicite, la demande de démolition de la clôture et de remise en état, sous astreinte : - que la servitude dont il est question sur la propriété des consorts [F]-[X] a été établie au profit de la société Canal de Provence dont ils sont sociétaires et usagers en vertu d'un contrat du 8 novembre 2005 et qu'ils sont en leur qualité d'usagers de ce service en droit de se prévaloir du respect de la servitude ; - qu'ils sont fondés à se prévaloir du libre accès à la borne qui desservait leur propriété et qui est implantée chez les consorts [F]-[X] ; - qu'ils se sont trouvés privés d'une servitude de passage existante depuis plus de 30 ans en raison du comportement fautif de leurs voisins qui ont fait construire une clôture en toute illégalité et détruire la conduite d'irrigation les empêchant d'avoir accès à l'eau pour pouvoir irriguer leurs cultures et faire boire leurs animaux ; - que le passage aménagé pour permettre le libre accès a été supprimé ; - que M. [F] subordonne l'accès à la borne à son intervention pour ouvrir le portail mis en place ; - sur la demande de provision : - que la provision octroyée par le premier juge est insuffisante ; - qu'ils ont subi une perte de 1 hectare de fourrage et que cette surface permet de faire 3 récoltes par an, au printemps, en été et à l'automne ; - que cette récolte leur permet d'obtenir 450 euros environ et que n'ayant pas pu faire leur récolte la perte peut être évaluée à 450 euros x 3, 1 350 euros ; - que les chèvres n'ont pas pu pâturer et ont eu moins de nourriture, ce qui a entraîné une perte importante sur la production de fromage, que la production est passé de 27 litres de lait au lieu de 54 litres de lait ; - que M. [W] a perdu 20 fromages par jour et que cette perte peut être évaluée à 4 140 euros (90 jours x 20 fromages x 2,3 euros). L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 octobre 2024. Par soit transmis en date du 25 novembre 2024, la cour a interrogé les parties sur l'ampleur de la dévolution des conclusions de l'intimé au visa des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, du code de procédure civile, précisant que lorsque une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, elle ne peut que la confirmer. Elle a sollicité les observations des parties par le truchement d'une note en délibéré avant le lundi 2 décembre 11h00. Aucune note en delibéré n'a été adressé à la cour dans le délai requis. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Par application de ces dispositions, s'agissant de l'intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu' ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n'est pas précédée d'une demande expresse d'infirmation dudit chef. En l'espèce, les époux [W] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils n'ont pas sollicité d'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise. S'agissant de la demande tendant à voir condamner les consorts [F]-[X] à leur payer la somme de 6 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de leur préjudice économique et moral, aucun appel incident n'a été formalisé sur ce point par une demande d'infirmation. Ladite demande est donc irrecevable. Sur le trouble manifestement illicite et la remise en état Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. En l'espèce, il n'est pas contesté que la borne d'irrigation objet du présent litige, se situe dans la parcelle cadastrée section F N°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [F]-[X]. Il est acquis également que cette parcelle est grevée d'une servitude au profit de la société Canal de Provence (SCP) tel que cela résulte de leur acte de vente, (en page 13, 'servitudes'). Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F]-[U], les époux [W] justifient de la souscription du contrat initial, conclu le 17 octobre 2005 à effet au 1er aout 2005, avec la société Canal de Provence (SCP), renouvelable par tacite reconduction ayant pour objet la fourniture d'eau d'irrigation à usage agricole. Il ressort de l'article 4-3 'servitudes et accès aux ouvrages' des conditions générales que la souscription du contrat de fourniture d'eau est subordonnée à la constitution préalable de servitudes au profit de la SCP ou droits de propriété, nécessaires à l'installation et à l'exploitation des canalisations et ouvrages, destinés à la desserte d'un ou plusieurs clients. Les conventions de servitude, au profit de la société, feront l'objet d'un acte notarié à la charge de la SCP. Le client s'engage à assurer en permanence, au personnel de la SCP, le libre accès aux ouvrages de la SCP situés sur sa propriété ou sur les propriétés dont il assure l'exploitation et à ne pas édifier de clôture ou autre construction autour de la borne qui en interdirait l'accès. Il s'engage également en cas de vente ou d'échange d'une ou plusieurs parcelles grevées de servitudes, à les dénoncer au nouveau propriétaire en obligeant expressément ce dernier à les respecter en ses lieux et places. L'article 4-4 intitulé 'droit des tiers usagers' stipule qu'il est rappelé que par application des dispositions des articles L. 152-14 et suivants du code rural et 696 du code civil, le propriétaire sur les terrains duquel est implanté une borne, doit accorder au(x) client(s) desservi par cette borne, le libre accès à celle-ci et l'autorisation de poser sur son fonds les canalisations leur permettant de desservir leurs terres. Ces canalisations branchées sur les prises affectées à chacun des clients pourront être soit enterrées, soit posées sur le sol, et suivront le principe du trajet le plus cours reliant la borne à la parcelle à desservir. Le propriétaire du fonds, sur lequel est implanté une borne s'interdit de révoquer ou de suspendre cette autorisation dans le cas où il serait amené à dénoncer le contrat relatif à cette borne. Ainsi les époux [W], versent aux débats, au soutien de leurs prétentions visant à démontrer qu'ils sont entravés dans l'accès à la borne depuis les travaux des consorts [F]-[X] : - le prêt à usage gratuit, conclu le 5 janvier 2022, sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] conclu avec M. [J] afin de faire paître les animaux ; - un plan du cadastre ; - les attestations de M. [J] et M. [G] certifiant qu'ils font paître les animaux afin de les nourrir et faire leur fourrage depuis des années sur le champ de M. [J], et que ce dernier va actionner la borne d'eau à leur demande en cas de besoin ; - l'attestation de M. [A] certifiant de l'utilisation par l'ensemble des exploitants agricoles des terres arables du domaine de Bagatelle, de la borne d'irrigation depuis 1986 ; - un courriel du 26 juin 2022 de la SCP confirmant que, pour les besoins d'intervention sur l'alimentation en eau et également pour mettre la sortie en hivernage, lors des périodes hivernales, le client titulaire d'un contrat sur borne est à même d'intervenir sur la vanne du Canal de Provence, dans les conditions générales de l'article 4-4 'droit des tiers usagers' ; - un procès-verbal de constatations relatifs aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 24 mai 2022, réalisé à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [W], en présence de Mme [W], M. [F] et leurs assureurs respectifs, et relatant : * que M. [F] a acheté son bien (parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) sur lequel est implanté une borne d'irrigation propriété de la SCP, une clôture séparative réalisée avant 2005 par l'ancien propriétaire M. [P] et une conduite d'irrigation apparente posée avant 2005 par M. [J], ancien exploitant de la parcelle n°[Cadastre 2] ; * que l'ancien propriétaire de M. [F] avait édifié une deuxième clôture parallèle à la principale, permettant un libre accès aux clients de la SCP ; *que les principaux arrosants autorisés par la SCP sont M. [F], M. [J], M. [G] et M. [W] exploitant agricole laissant en pâture ses animaux sur la parcelle n°[Cadastre 2] utilisée également comme surface fourragère ; * que la borne d'irrigation de la SCP, la clôture séparative délimitant l'accès réalisé par M. [P], la conduite d'irrigation existaient avant l'arrivée de M. [W] en 2005 ; * qu'en raison des passages répétés des arrosants, manoeuvrant la borne d'irrigation, M. [F] a fait enlever la clôture séparative, la conduite apparente d'irrigation et a condamné l'accès à sa propriété donnant face à la parcelle n°[Cadastre 2] ; * que M. [F] refuse la pose d'une conduite d'irrigation posée en apparent sur son sol ; * que le litige porte sur le droit de passage apparent d'une conduite d'irrigation refusé à M. [W] par M. [F] ; * que sur les parcelles cadastrées les experts relèvent que le terrain exploité par M. [W] est enclavé, que l'emplacement du passage le plus court de la conduite d'irrigation, qui était préexistant, se situe sur la propriété de M. [F] ; - un rapport d'expertise du 5 juillet 2022, de l'assureur protection juridique de Mme [W], photographies à l'appui, qui conclut qu'en application des conditions générales définies par la SCP en son articel 4-4, que M. [F] doit accorder aux clients desservis par cette borne, le libre accès à celle-ci, qu'il s'agit d'une servitude de passage des conduites d'irrigations, régies par les articles L. 152-3 à L. 152-6 du code rural. Afin de contester l'existence d'un trouble manifestement illicite, les consorts [F]-[X] versent aux débats : - un rapport d'expertise du 17 janvier 2023, de l'assureur protection juridique de M. [F], faisant état : * du passage des consorts [G], [J] et [W], exploitant agricole et fermier des terres de M [J], sur son terrain ; * que du temps de l'ancien propriétaire M. [P], la borne était accessible par un passage matérialité par des piquets en fer et un grillage situé sur le terrain de l'assuré et que ce passage a été démonté par l'assuré ; * que ce dernier n'est pas opposé au passage de M. [J] et [W] sur son terrain pour l'usage de la borne mais aux seules conditions que celle-ci leur soit exclusivement réservée et que cet accès soit fait en deux fois : pour l'ouverture en début de saison et la fermeture à la date d'hivernage réglementée par la SCP ; il demande que le tuyau partant de la borne et desservant le terrain de M. [J] soit enterré pour des raison de sécurité, il proposerait alors de remettre en place la seconde clôture délimitant la servitude de passage pour éviter une intrusion des bénéficiaires de la servitude dans sa cour ; - des photographies ; - cinq attestations, faisant état sur le champs voisin des consorts [F]-[X], de la présence de chevaux ou de moutons en pâture mais pas de culture ; - des échanges SMS entre M. [F] et M. [W], dans lesquels M. [F] demande à ce dernier de l'avertir de sa volonté de venir pour pouvoir accéder à la borne et lui soumet des créneaux de disponibilité. Au vu de l'ensemble des pièces, il est établi que les époux [W] se trouvent privés d'un droit de passage existant depuis des dizaines d'années et ne peuvent plus accéder librement à la borne d'irrigation située sur la parcelle n°[Cadastre 4], puisque les consorts [F]-[X] ont retiré la clôture matérialisant leur passage. Ils démontrent également détenir depuis de nombreuses années, un prêt à usage sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à M. [J], afin d'y faire paître leurs animaux. S'ils ne sont pas propriétaires du fonds servant, ils sont usagers de la servitude instaurée au profit de la société Canal de Provence. Dès lors, les travaux réalisés par les consorts [F]-[X], ayant retiré la clôture séparative, et la conduite apparente d'irrigation, condamnant l'accès à leur propriété donnant face à la parcelle n°[Cadastre 2], la restreignant à leur seule autorisation, en procédant à l'ouverture du portail aux jours et horaires qu'ils fixent, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. Le consorts [F]-[X] ont manifestement fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage régulièrement emprunté par les époux [W] et autres usagers de la borne. Aussi, les arguments développés par les appelants fondés, d'une part, sur l'absence de servitude de passage des époux [W] et l'atteinte à leur droit de propriété, d'autre part, sur les risques encourus pour la sécurité de leurs jeunes enfants, sont inopérants, s'agissant de l'appréciation du trouble manifestement illicite dénoncé, lequel doit être considéré comme constitué dès lors qu'il est brutalement mis un terme à un passage anciennement consenti, d'autant que c'est de l'initiative de M. [F] que le grillage situé sur son terrain et sécurisant ce droit de passage, a été démonté. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait au moment où il a statué, un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle condamné sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 Jours suivant sa signification, les consorts [F]-[X], à rétablir par tout moyen, le libre accès aux époux [W], à la borne d'irrigation n°270201002, implantée sur la parcelle n°[Cadastre 4]. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, il est établi que l'obstruction par les consorts [F]-[X], de l'accès à la borne d'irrigation a engendré au préjudice des époux [W] une restriction du droit d'accès à l'eau et des répercussions sur l'exploitation de leur activité agricole, privant ces derniers de l'eau du canal pour abreuver leurs bêtes et faire pousser des cultures. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné les consorts [F]-[X] à leur payer la somme de 500 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [F]-[X] aux dépens de l'instance, et à verser aux époux [W], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [F]-[X], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. Les consort [F]-[X] supporteront in solidum en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande des époux [W], tendant à voir condamner les consorts [F]-[X] à leur payer la somme de 6 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de leur préjudice économique et moral ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne solidairement M. [F] et Mme [X], à payer à M. et Mme [W], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] et Mme [X] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne M. [F] et Mme [X] in solidum aux dépens d'appel. La greffière Le président

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz