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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 mars 2025. 2504657

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2504657

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née en 1989, a été assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine par un arrêté du 11 mars 2025 dont elle demande l'annulation. Dès lors, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 20 mars 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner

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