Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1262 FS-D
Pourvoi n° G 15-21.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Riondel investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mediaco Aquitaine Sud, anciennement dénommée Sogecofa Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Riondel investissements, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mediaco Aquitaine Sud, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1732 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2015), que la société Alpha levage (la société Alpha), aux droits de laquelle vient la société Sogecofa Sud-Ouest (la société Sogecofa) devenue Mediaco Aquitaine Sud, était locataire d'un bâtiment industriel appartenant à la société Riondel investissements (la société Riondel), à laquelle elle a donné congé ; que, le 28 novembre 2007, celle-ci a avisé la société Sogecofa de la découverte, sur le site, d'enfouissements de déchets industriels ; qu'après dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, le bailleur a assigné la société locataire en paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état et de la dépollution du site ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Riondel, l'arrêt retient qu'il n'est établi ni que la société Alpha a manipulé ou fait transiter des transformateurs contenant du pyralène sur le site ni que le percement d'un de ces transformateurs a occasionné une fuite de cette substance toxique sur le site et qu'ainsi, ni la faute de la société Alpha ni le lien de causalité entre cette faute et la pollution constatée ne sont établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au preneur d'établir que la pollution ne résultait pas de son fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Mediaco Aquitaine Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Mediaco Aquitaine Sud et la condamne à payer à la société Riondel investissements la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Riondel investissements
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Riondel investissements de ses demandes en condamnation de la société Sogecofa sud ouest à lui payer la somme de 46 619,03 euros au titre du coût de la remise en état et de la dépollution du site et la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise et des documents joints (ordre d'achat de la société Clemessy), bon de location d'Alpha levage, bon de travail, commande, facture) que la société Alpha levage a manipulé habituellement des transformateurs au pyralène et des fûts de pyralène notamment au terme d'un bon de travail du 16 mai 2003, d'un ordre d'achat du 10 juin 2003 et d'une facture Clemessy du 31 décembre 2003, qu'il est également constant que la société Alpha levage ne justifie d'aucune autorisation de transport de pyralène délivrée par la préfecture ni d'aucune démarche administrative relative à la manutention, au transport ou au stockage du pyralène telles qu'elles sont imposées par le code de l'environnement, que cependant le non respect de ces règles ne suffit pas à l'établissement d'un lien de causalité entre la manutention du pyralène de manière non réglementaire et la pollution constatée, que pour retenir la responsabilité de la société Sogecofa dans cette pollution il faut démontrer que du pyralène a transité par le site de [Localité 1] et y a pollué le site, que M. [I], ancien salarié de la société Alpha levage, employé en qualité de grutier-chauffeur atteste le 26 novembre 2011 que « la société Alpha levage faisait transiter de façon régulière des transformateurs contenant du pyralène sur son site de [Localité 1] » et que « c'est à l'occasion d'une manutention d'un transformateur qu'il m'a été rapporté par un salarié de la société Alpha levage, [P], mécanicien, qu'un transformateur était tombé », que deux autres attestations sont produites au débat, celle de M. [D], du 25 septembre 2011, ancien salarié d'Alpha levage, qui déclare qu'il y a bien eu un transformateur percé lors d'une manutention mais précise « en aucun cas un transformateur contenant du pyralène » et que « la manipulation des transformateurs au pyralène ne se faisait que sur les sites sur lesquels ils se trouvaient » et celle de M. [J] du 27 septembre 2011, ancien salarié d'Alpha levage qui affirme également que les transformateurs manipulés ne contenaient pas de pyralène et qu'un transformateur ne contenant pas de pyralène a été transpercé et a perdu deux à trois litres d'huile avant d'être colmaté, que force est de constater qu'il ne résulte pas de ces trois témoignages la preuve que le transformateur qui a fui sur le site de [Localité 1], à une date qui demeure indéterminée, contenait bien du pyralène, que, hormis l'accusation de M. [I] qu'aucun autre élément objectif ne vient étayer, rien ne permet d'affirmer que des transformateurs contenant du pyralène auraient transité par le site de [Localité 1], qu'il résulte d'un courrier de M. [D] du 4 juin 2003 adressé à la société Clemessy relatif à la manutention de transformateurs pour les papeteries du [Localité 2], que sont prévus le transport et le déchargement des anciens transformateurs sur zone MAPS2 dans bac de rétention, que l'expertise ne s'explique pas sur ce point, que l'expert déclare que : « il a la conviction que de nombreux transformateurs ou autres appareils contenant des PCB sont venus sur le site à l'époque où Alpha levage était exploitant et que des accidents ou vidanges expliquent la présence de ces PCB, mais il ne peut le prouver formellement », que l'expert s'est forgé sa conviction, selon ses propres déclarations, par intuition, approximation et amalgame entre l'éventuel non respect de la législation environnementale par la sté Alpha levage et la pollution constatée, que cependant objectivement la preuve n'est rapportée, ni de ce que des transformateurs contenant du pyralène ont transité par le site de [Localité 1], ni de ce que le transformateur qui a été percé sur le site contenait du pyralène, que ni la faute d'Alpha levage (transit de transformateur contenant du pyralène sur le site de [Localité 1]), ni le lien de causalité entre cette éventuelle faute et la pollution constatée (fuite d'un transformateur au pyralène) ne sont établis, que la société Alpha levage ne peut donc davantage être considérée comme ayant été exploitant de fait d'une installation classée soumise à déclaration, qu'en conséquence, faute de preuve, la responsabilité de la société Sogecofa ne peut être retenue ni dans le cadre du contrat de bail, ni par application du code de l'environnement, que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'au cas présent, en considérant que la responsabilité de la société Sogecofa sud ouest venant aux droits de la société Alpha levage tirée de la pollution au pyralène du site dont cette dernière était locataire devait être écartée dès lors que la preuve de la faute du preneur et du lien de causalité entre ladite faute et la pollution constatée n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1732 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Riondel investissements de ses demandes en condamnation de la société Sogecofa sud ouest à lui payer la somme de 46 619,03 euros au titre du coût de la remise en état et de la dépollution du site et la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise et des documents joints (ordre d'achat de la société Clemessy), bon de location d'Alpha levage, bon de travail, commande, facture) que la société Alpha levage a manipulé habituellement des transformateurs au pyralène et des fûts de pyralène notamment au terme d'un bon de travail du 16 mai 2003, d'un ordre d'achat du 10 juin 2003 et d'une facture Clemessy du 31 décembre 2003, qu'il est également constant que la société Alpha levage ne justifie d'aucune autorisation de transport de pyralène délivrée par la préfecture ni d'aucune démarche administrative relative à la manutention, au transport ou au stockage du pyralène telles qu'elles sont imposées par le code de l'environnement, que cependant le non respect de ces règles ne suffit pas à l'établissement d'un lien de causalité entre la manutention du pyralène de manière non réglementaire et la pollution constatée, que pour retenir la responsabilité de la société Sogecofa dans cette pollution il faut démontrer que du pyralène a transité par le site de [Localité 1] et y a pollué le site, que M. [I], ancien salarié de la société Alpha levage, employé en qualité de grutier-chauffeur atteste le 26 novembre 2011 que « la société Alpha levage faisait transiter de façon régulière des transformateurs contenant du pyralène sur son site de [Localité 1] » et que « c'est à l'occasion d'une manutention d'un transformateur qu'il m'a été rapporté par un salarié de la société Alpha levage, [P], mécanicien, qu'un transformateur était tombé », que deux autres attestations sont produites au débat, celle de M. [D], du 25 septembre 2011, ancien salarié d'Alpha levage, qui déclare qu'il y a bien eu un transformateur percé lors d'une manutention mais précise « en aucun cas un transformateur contenant du pyralène » et que « la manipulation des transformateurs au pyralène ne se faisait que sur les sites sur lesquels ils se trouvaient » et celle de M. [J] du 27 septembre 2011, ancien salarié d'Alpha levage qui affirme également que les transformateurs manipulés ne contenaient pas de pyralène et qu'un transformateur ne contenant pas de pyralène a été transpercé et a perdu deux à trois litres d'huile avant d'être colmaté, que force est de constater qu'il ne résulte pas de ces trois témoignages la preuve que le transformateur qui a fui sur le site de [Localité 1], à une date qui demeure indéterminée, contenait bien du pyralène, que, hormis l'accusation de M. [I] qu'aucun autre élément objectif ne vient étayer, rien ne permet d'affirmer que des transformateurs contenant du pyralène auraient transité par le site de [Localité 1], qu'il résulte d'un courrier de M. [D] du 4 juin 2003 adressé à la société Clemessy relatif à la manutention de transformateurs pour les papeteries du [Localité 2], que sont prévus le transport et le déchargement des anciens transformateurs sur zone MAPS2 dans bac de rétention, que l'expertise ne s'explique pas sur ce point, que l'expert déclare que : « il a la conviction que de nombreux transformateurs ou autres appareils contenant des PCB sont venus sur le site à l'époque où Alpha levage était exploitant et que des accidents ou vidanges expliquent la présence de ces PCB, mais il ne peut le prouver formellement », que l'expert s'est forgé sa conviction, selon ses propres déclarations, par intuition, approximation et amalgame entre l'éventuel non respect de la législation environnementale par la sté Alpha levage et la pollution constatée, que cependant objectivement la preuve n'est rapportée, ni de ce que des transformateurs contenant du pyralène ont transité par le site de [Localité 1], ni de ce que le transformateur qui a été percé sur le site contenait du pyralène, que ni la faute d'Alpha levage (transit de transformateur contenant du pyralène sur le site de [Localité 1]), ni le lien de causalité entre cette éventuelle faute et la pollution constatée (fuite d'un transformateur au pyralène) ne sont établis, que la société Alpha levage ne peut donc davantage être considérée comme ayant été exploitant de fait d'une installation classée soumise à déclaration, qu'en conséquence, faute de preuve, la responsabilité de la société Sogecofa ne peut être retenue ni dans le cadre du contrat de bail, ni par application du code de l'environnement, que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Sogecofa sud ouest, que « rien ne permet d'affirmer que des transformateurs contenant du pyralène auraient transité par le site de [Localité 1] » (arrêt attaqué, p. 5, § 9) après avoir pourtant relevé que la société Alpha levage avait « manipulé des transformateurs au pyralène et des fûts de pyralène» (arrêt attaqué, p. 5, § 3), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert ; qu'il est tenu d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en s'abstenant d'analyser et d'apprécier la valeur et la portée du « courrier de M. [D] du 4 juin 2003 adressé à la société Clemessy relatif à la manutention de transformateurs pour les Papeteries du Limousin de Saillats » prévoyant « le transport et le déchargement des anciens transformateurs sur zone MAPS2 dans bac de rétention » au prétexte que « l'expertise ne s'explique pas sur ce point » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le preneur à bail d'un site industriel sur lequel est exploitée une activité soumise à la législation relative aux installations classées, en qualité de dernier exploitant, est tenu, à l'égard du bailleur, de remettre le site en état lors de la restitution du bien loué ; qu'en retenant, pour dire que la société Sogecofa sud ouest venant aux droits de la société Alpha levage n'était pas tenue de supporter les frais de dépollution du site de [Localité 1], que la société Alpha levage n'avait pas la qualité d'exploitant de fait d'une installation classée, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Alpha Levage exerçait habituellement une activité de transport et de manutention de transformateurs au pyralène, soumise à la législation relative aux installations classées, qu'elle avait exercé une activité de transport et de manutention de transformateurs sur le site de [Localité 1] dont elle était locataire et que lors de son départ de ce site, une pollution au pyralène avait été constatée, ce dont il résultait nécessairement que la société Alpha levage était exploitant de fait d'une installation classée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L512-6-1, L512-7-6 et L512-12-1 du code de l'environnement ;
Le greffier de chambre