Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVJ3
S.N.C. INVEST HOTEL [Localité 5]
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : F16/03548
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
Société INVEST HOTEL [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[P] [S]
né le 07 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Invest Hôtel [Localité 5] exploite un établissement hôtelier sous l'enseigne commerciale Campanile à Lyon et fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR (IDCC 1979).
Elle a embauché M. [P] [S] à compter du 11 avril 2012 en qualité de sous-chef de cuisine/second de cuisine, statut employé, niveau III, échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [S] a été placé en arrêt-maladie (d'origine non-professionnelle, selon la mention portée sur les certificats médicaux) du 17 février 2015 au 22 mai 2016.
Faisant suite à la visite de reprise du 8 avril 2016, le médecin du travail déclarait M. [S] « inapte au poste de second de cuisine dans l'environnement actuel, serait apte à un poste identique dans un environnement organisationnel différent ». Le 22 avril 2016, après réalisation de l'étude de poste le 13 avril 2016, le médecin du travail réitérait l'avis d'inaptitude, dans les mêmes termes.
Par courrier du 2 mai 2016, la société Invest Hôtel [Localité 5] informait M. [S] qu'elle avait cherché en vain une solution de reclassement en interne ; elle lui proposait en revanche dix-neuf postes en reclassement, proposés par des sociétés « exploitant sous enseigne Louvre Hôtels », tous refusés par le salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2016, la société Invest Hôtel [Localité 5] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2016, elle notifiait à M. [S] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2016, M. [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail et n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [S] ;
- dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas procédé à une recherche de poste de reclassement sérieuse et loyale ;
- condamné la société Invest Hôtel [Localité 5] à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes :
4 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros de congés payés afférents,
12 480 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne d'office le remboursement par la société Invest Hôtel [Localité 5] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [P] [S] dans la limite de trois mensualités ;
- débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Invest Hôtel [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Invest Hôtel [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juin 2021, la société Invest Hôtel [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail et n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [S].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la société Invest Hôtel [Localité 5] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail et n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [S] et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire sous quinzaine à compter de l'arrêt à intervenir, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [P] [S] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Invest Hôtel [Localité 5] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire, de confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande indemnitaire relative à l'exécution du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l'article L. 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, M. [P] [S], au visa de ces textes, dénonce le fait qu'il a subi les agissements de son supérieur hiérarchique, M. [P] [B], chef de cuisine.
M. [S] indique M. [B] l'appelait « le vieux », lui manquant ainsi de considération.
M. [B], dans l'attestation produite par l'employeur, ne le conteste pas, déclarant qu' « il a pu m'arriver d'appeler [P] [S] « le vieux » comme il peut être d'usage en restauration de donner des surnoms à chaque membre du personnel de cuisine. « Le vieux » faisait plus référence à la maturité et l'expérience de la personne que référence à son âge. Il l'avait bien compris comme cela car ça le faisait rire et il n'a jamais pris la mouche » (pièce n° 36 de l'intimée).
La Cour retient que la seule utilisation du surnom « le vieux » par M. [B] ne suffit pas à démontrer que la société Invest Hotel [Localité 5] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [S] ou a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
M. [S] ajoute, sans toutefois le démontrer, que M. [B] refusait parfois de lui parler, l'apostrophait ou l'invectivait, outre le fait qu'il avait rendu difficiles ses conditions de travail, en le laissant seul aux entrées froides, alors qu'en principe ce poste est tenu à deux.
Par courrier du 1er juin 2016 adressé au directeur de l'hôtel Campanile où il travaillait M. [S] indiquait qu'il avait tenté de lui parler à plusieurs reprises du harcèlement dont le chef de cuisine était l'auteur mais que le directeur n'avait jamais voulu l'écouter. Il décrivait ce dernier comme un persécuteur, qui lui parlait « comme de la merde » et lui donnait du travail en excès (pièce n° 9 de l'appelant).
Toutefois, cet écrit, qui émane de M. [S], ne peut constituer une preuve de la matérialité du comportement imputé à M. [B], pas plus que du refus du directeur de l'hôtel de l'entendre à ce sujet.
En outre, à la date du 1er juin 2016, M. [B], qui était convoqué à l'entretien préalable au prononcé du licenciement pour inaptitude, n'avait pas repris le travail, si bien qu'il ne peut pas affirmer qu'il a alerté en vain la direction, qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [B].
Par ailleurs, l'appelant se réfère à l'attestation de M. [M] [Z], directeur de l'hôtel (pièce n° 40 de l'intimée), pour soutenir que ce dernier ne lui a pas accordé l'entretien qu'il avait sollicité.
Précisément, M. [M] [Z] relate les faits suivants : « je n'ai jamais été alerté par [P] [S], de quelque manière que ce soit, qu'il rencontrait une situation de harcèlement, qu'il était insulté par son responsable hiérarchique M. [P] [B] avant son courrier du 10/05/2015 [en réalité 2016], dont les termes m'ont beaucoup surpris. De même, [P] [S] n'a jamais évoqué un état de surcharge de travail ou problème d'organisation au sein de la cuisine avant con courrier du 01/06/2015 [en réalité 2016]. Pour mémoire, j'ai rencontré [P] [S] avec [P] [B] le lundi 12/01/2015, suite à la situation que nous avions rencontrée lors de la soirée du personnel ([P] [S] était en état d'ébriété et a insulté un client du restaurant et il en est venu aux mains et a insulté le veilleur de nuit [W] [U]). A aucun moment, lors de notre entretien, [P] [S] n'a fait mention de quelconques accusations envers [P] [B] ou sur sa surcharge de travail. Le 11/02/2015, [P] [S] a effectivement demandé à me voir, sans plus d'explication, à la suite d'une réunion d'établissement durant laquelle il avait eu un comportement provocant envers [P] [B]. Je lui ai répondu que je n'avais pas le temps immédiatement et que je le verrais dans les prochains jours. Il a retravaillé une journée et a ensuite été placé en arrêt maladie. Depuis le début de son arrêt, je n'ai eu aucune nouvelle. [P] [S] a appelé 2 fois l'hôtel pour des questions sur ses indemnité ' feuille de paye. A chaque reprise, [R] [C] (responsable RH), l'a invité à venir voir M. [Z], car nous n'avions pas eu l'occasion d'avoir une entrevue ».
M. [Z] précise ainsi que M. [S] a demandé à avoir un entretien le 11 février 2015, qu'il a projeté un rendez-vous ultérieur et que ce dernier n'a pas pu avoir lieu du fait de l'arrêt-maladie du salarié à compter du 17 février 2015, si bien que l'appelant ne saurait tirer argument de cette attestation.
M. [S] conclut que le comportement de M. [B] a préjudicié gravement à son état de santé, puisqu'il a été victime d'un état dépressif réactionnel sévère caractérisé par un burn-out, et qu'il en conséquence fait l'objet d'une prise en charge par un psychiatre.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats par l'appelant n'est de nature médicale (sauf les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail) et n'est donc susceptible de corroborer cette assertion.
M. [S] conteste avoir eu, le 12 janvier 2015, le comportement décrit par M. [Z]. La Cour retient que cette allégation est en tout cas sans effet sur la démonstration d'un manquement par l'employeur à ses obligations.
L'appelant s'appuie sur une autre attestation produite par l'intimée, pour dénoncer sa surcharge de travail, celle qui est rédigée par Mme [A] [E] (pièce n° 37 de l'intimée).
Toutefois, le seul fait que cette dernière a précisé : « lorsqu'on était deux en cuisine, il y avait trop de travail parfois. Mais lorsque nous étions 3, c'était bon », sans autre précision, ne permet pas non plus d'établir un manquement par l'employeur à ses obligations.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, y compris en incluant dans l'appréciation de cette exécution du contrat par l'employeur le respect de l'obligation de sécurité.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
' En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Plus particulièrement, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l'espèce, M. [S] prétend que les divers comportements qu'il a rapportés dans le cadre de la présente procédure, afin d'établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, sont à l'origine de son inaptitude prononcée le 8 avril 2016 par le médecin du travail.
Toutefois, la Cour a retenu que M. [S] échouait à démontrer la réalité du comportement prétendument fautif imputé à la société Invest Hôtel [Localité 5].
En outre, si le médecin du travail a déclaré M. [S] « inapte au poste de second de cuisine dans l'environnement actuel, serait apte à un poste identique dans un environnement organisationnel différent », l'appelant ne saurait en déduire que son inaptitude a été provoquée par des manquements de l'employeur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [S] ne trouve pas son origine dans un manquement de la société Invest Hôtel [Localité 5] à ses obligations.
' En droit, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 14 juin 2016, que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, consécutivement une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, M. [S] occupait depuis son embauche un poste de sous-chef de cuisine/second de cuisine. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a précisé qu'il serait « apte à un poste identique dans un environnement organisationnel différent ».
M. [S] reproche à son ancien employeur de ne pas avoir cherché à mettre en 'uvre un aménagement ou une transformation de son poste.
Toutefois, au regard des fonctions exercées par M. [S] au sein des cuisines de l'établissement, il n'était pas possible pour l'employeur de procéder ainsi.
M. [S] fait grief à son employeur du fait que la liste de postes qu'il lui a proposés n'était pas individualisée, puisqu'il s'est contenté de lui adresser la liste telle qu'une juriste du groupe Louvre Hôtels l'avait établie au préalable. Il ajoute encore que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas interrogé toutes les sociétés appartenant au groupe Louvre Hôtels, alors que lui-même a trouvé des postes qui étaient disponibles au sein de celles-ci.
Toutefois, la société Invest Hôtel [Localité 5] n'est pas une filiale du groupe Louvre Hôtels, en l'absence de lien capitalistique entre cette société et l'une de celles appartenant au groupe.
Par ailleurs, la direction de la société Invest Hôtel [Localité 5] avait informé M. [S], par courrier du 26 avril 2016, du fait que, si elle engageait une recherche de reclassement auprès de sociétés exploitées sous enseigne Louvre Hôtels Group et si cette recherche s'avérait fructueuse, elle serait obligée d'envisager une procédure de licenciement, dans la mesure où ces sociétés sont juridiquement indépendantes (pièce n° 19 de l'appelante).
Il s'en déduit que ni la société Invest Hôtel [Localité 5], ni les sociétés qui ont transmis à celle-ci une offre de poste susceptible d'être proposé à M. [S] n'appartiennent à un groupe.
Le fait pour la société Invest Hôtel [Localité 5] d'avoir interrogé le service juridique de Louvre Hôtels Group s'analyse en une recherche de reclassement externe, qui ne présentait pas de caractère obligatoire.
Le fait qu'elle est entrepris cette démarche n'est pas une source d'obligation pour elle, contrairement à ce que M. [S] soutient.
Il s'en déduit que tous les griefs de M. [S] quant à la manière dont la recherche de reclassement a été menée sont infondés.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Par conséquent, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas procédé à une recherche de poste de reclassement sérieuse et loyale et l'a condamnée à verser à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirmation de cette disposition emporte de plein droit obligation pour l'intimé de rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner au dispositif du présent arrêt.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande formulée par la société Invest Hôtel [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas procédé à une recherche de postes de reclassement sérieuse et loyale,
- condamné la société Invest Hôtel [Localité 5] à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes :
4 160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros au titre des congés payés afférents,
12 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne d'office le remboursement par la société Invest Hôtel [Localité 5] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [P] [S] dans la limite de trois mensualités ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute M. [P] [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de M. [P] [S] et de la société Invest Hôtel [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,