Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2023. 2308970
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308970
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 13 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. La requête de M. A, ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ne comporte aucun moyen et n'est accompagnée d'aucune pièce. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-B. WeiswaldLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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