Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2024
(rectificative d’erreur matérielle)
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
Dossier : N° RG 21/00310 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXMQ
Décision n°24/
Notifié le
à
- Société [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
Copie le:
à
- la SELARL [7]
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PROCEDURE :
Requête formulée par le conseil du demandeur le 17 juin 2021 et tendant à la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 2 novembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est prononcé sur les demandes dont il était saisi dans le cadre du recours de la société [6] (RG : 15/638).
Par requête en date du 17 juin 2021, le conseil du demandeur a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision concernant l’identité du demandeur.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête présentée par l’URSSAF par avis en date du 15 Juillet 2021
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement et des actes de procédure que le tribunal était saisi d’une demande émanant de la société [6].
C’est en raison d’une erreur purement matérielle que le tribunal a indiqué que le demandeur était la société [5] et non la société [6].
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 15/00638,
DIT que dans l’intégralité de la décision, il convient de lire “la société [6]” en lieu et place de “la société [5]”,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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