Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-41.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.772
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-18 du code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'un complexe cinématographique par la société Espace par contrat de travail du 1er janvier 1993, prévoyant le versement d'une prime d'intéressement ; qu'en vertu d'un contrat de travail du 18 janvier 1994, il était stipulé le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement et un nouveau mode de calcul de la prime d'intéressement ; que M. X... a été licencié le 4 décembre 2001 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité contractuelle de licenciement et de prime d'intéressement, l'arrêt retient essentiellement qu'il résulte du contrat de travail du 18 janvier 1994 que selon les énonciations qui y figurent, celui-ci devait être signé des deux gérants de la société, MM. Y... et Z... ; que tant le paraphe que la signature de ce dernier constituent un faux ; que le défaut de signature de l'un des gérants affecte la validité d'un tel engagement ; que la nécessité d'un engagement des deux gérants est également mise en évidence par le contrat de travail du 1er janvier 1993 dans lequel une telle condition ne figurait pas, ce dernier contrat étant en outre signé par le seul M. Z... ; que tant le défaut de validité du contrat du 18 janvier 1994 que son absence d'effet résultent en outre de l'inexécution des termes de celui-ci ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-18 du code du commerce qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail du 18 janvier 1994 dont se prévalait le salarié était signé de l'un des deux gérants de la société et que l'employeur n'invoquait pas l'opposition de l'autre gérant à cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité contractuelle de licenciement et de prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Espace Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace Loisirs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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