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Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2022. 21PA05353

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA05353

Date de décision :

11 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 6 juillet 2017 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner qui figureraient dans le fichier de la direction générale de la sécurité intérieure. Par une ordonnance n° 2109847/12-1 du 27 juillet 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 21PA05353, Mme A demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2109847/12-1 du 27 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris. II - Par une requête enregistrée, le 15 septembre 2021 au greffe du Tribunal administratif de Paris, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 2119675/12-1 du 30 décembre 2021 du président du Tribunal administratif de Paris, Mme A demande à la Cour, sous le n° 22PA00059, d'annuler l'ordonnance n° 2109847/12-1 du 27 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA05353 et 22PA00059, concernent la même ordonnance du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 4. La requête de Mme A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 27 juillet 2021 notifiant à Mme A l'ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le 31 juillet 2021 sur l'application Télérecours citoyen, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A le 2 janvier 2022 a fait l'objet d'une décision de caducité en date du 14 février 2022 dont elle a accusé réception le 9 mars 2022. Mme A n'a pas régularisé sa requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 11 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 22PA00059

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