Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/01215
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01215
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 décembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/01215 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTHI
AFFAIRE :
[B] [H]
[Z] [C]
C/
CNP ASSURANCES IARD,
S.A. MAAF ASSURANCES,
CPAM d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : [Z] LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [M] [U]
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque postale assurances IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 11/02/22
CPAM d’Ille et Vilaine, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante, assignée à personne morale le 11/02/22
Exposé du litige
Le 30 juin 2018, un accident de la circulation avec choc frontal est intervenu entre monsieur [B] [H], qui circulait au guidon de sa moto, et un véhicule automobile assuré par la Banque Postale Assurances IARD.
Présentant trois fractures ainsi qu’une disjonction acromio-claviculaire monsieur [H] a été hospitalisé au CHU Pontchaillou jusqu’au 10 juillet 2018, puis au centre de rééducation [Localité 7] du 11 juillet au 12 octobre. Il a rejoint son domicile le 12 octobre 2018.
Il a suivi des séances de kinésithérapie par la suite.
L’automobiliste a été convoqué devant le délégué du procureur de la République le 17 décembre 2018, dans le cadre d’une composition pénale.
Plusieurs expertises ont été diligentées, dans un cadre amiable et le docteur [T] a rendu un rapport définitif le 5 juin 2020. Les conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire
o Total du 30 juin au 12 octobre 2018
o Classe IV du 13 octobre 2018 au 15 novembre 2018
o Classe II du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018
o Classe I du 16 décembre 2018 jusqu’à la consolidation
Souffrances endurées : 4/7
Arrêts de travail : du 30 juin 2018 au 30 juin 2019
Assistance tierce personne temporaire :
o Période de DFT de Classe IV : 1 heure par jour
o Période de DFT de Classe II : 4 heures par semaine
Consolidation : 30 juin 2019
Déficit fonctionnel permanent : 8 %
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pour la période jusqu’au 15 novembre 2018 puis 2/7 jusqu’au 15 décembre 2018
Préjudice esthétique permanent : 1,5 / 7
Préjudice d’agrément : pour les activités physiques et sportives sollicitant les membres inférieurs principalement et l’épaule droite
Retentissement professionnel : orientation vers un travail de menuisier
La consolidation est fixée au 30 juin 2019.
Déplorant l’absence de prise en compte suffisante par l’assureur d’un préjudice professionnel qu’il qualifie d’important, monsieur [H] a souhaité agir en justice.
***
C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 14 février 2022, [B] [H] et [Z] [C], sa mère, ont assigné la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la MAAF ASSURANCES SA en indemnisation de leurs préjudices,
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, [B] [H] et [Z] [C] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [B] [H] et Madame [Z] [C] en leurs présentes demandes, et l’y adjuger bien-fondés ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux:
- Déficit fonctionnel temporaire total : 2 625 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 317,50 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Souffrances endurées : 30 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- Préjudice d’agrément : 20 000 €
- Préjudice sexuel : 2 500 €
- Dépenses de santé avant consolidation : 336,02 €
- Frais divers : 1745 € €
- Assistance temporaire d’une tierce personne : 1250 €
- Perte de gains professionnels actuels : 22.868,84 €
- Dépenses de santé futures : mémoire
- Perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation jusqu’au jugement à intervenir 206.593,09 € sous forme de capital, somme à parfaire
- Perte de gains professionnels futurs à compter du jugement : 1.400.632,42 €
- Préjudice d’incidence professionnelle : 30 000 €
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral causé par la vente de la maison ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé pour faire droit à l’intégralité des demandes de Monsieur [H],
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNER un expert judiciaire pour y procéder, avec pour mission, notamment, de :
- Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment le dossier médical de monsieur [H] ;
- Examiner la victime ;
- Recueillir les doléances de Monsieur. [H] relatives aux préjudices qu’elle estime avoir subi;
- Déterminer son état antérieur aux faits du 30 juin 2018 ;
- Entendre les différentes parties et tous sachant ;
- Rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux qui le seront encore ;
- Indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail et/ou partielle résultant de l’accident et fixer la date de consolidation des lésions ;
- Décrire les séquelles et évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent ;
- Dire si un examen ultérieur sera nécessaire ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités professionnelles antérieures ;
- Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante
- Incidence professionnelle : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l'activité professionnelle future (pénibilité accrue, « dévalorisation » sur le marché du travail, diminution des possibilités de promotion professionnelle, etc … )
- Indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle
- Indiquer notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail,...)
- Proposer un qualificatif pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, ainsi qu’une cotation chiffrée (de 1 à 7) ;
- Déterminer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ;
- Préciser si la victime peut continuer à s’adonner aux activités de loisirs et aux sports qu’elle pratiquait avant les faits du 30 juin 2018 ;
- De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis ;
- Dire si l’état de santé de Monsieur. [H] est susceptible d’aggravation et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
- Dire que l’Expert communiquera aux parties un pré-rapport, et recueillera leurs dires ;
- Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine ;
- Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Monsieur [H] une provision complémentaire de 20.000 € dans l’attente du rapport d’expertise.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD, à verser à Madame [C] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : - Préjudice d’affection : 2 500 €
- Préjudices moral et physique : 3000 €
- Dépenses de santé : mémoire
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD à verser à Monsieur [B] [H] et à Madame [Z] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DÉCLARER que l’ordonnance à intervenir sera commune aux organismes sociaux ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et/ou La Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale assurances IARD aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 6 août 2024 par la voie électronique, la compagnie d’assurances CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Banque Postale Assurances IARD, demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable l’intervention de la société CNP Assurances IARD ;
DONNER ACTE à la société CNP Assurances IARD qu’elle ne s’oppose pas à la réparation des
préjudices subis par Monsieur [B] [H] en lien avec l’accident de la circulation du
30 juin 2018 ;
S’agissant des préjudices de Monsieur [B] [H]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [H] comme suit :
• Sur les préjudices patrimoniaux
FIXER à la somme de 50.00 € l’indemnisation au titre des dépenses de santé avant consolidation;
FIXER à la somme de 24.00 € l’indemnisation au titre des frais divers ;
FIXER à la somme de 766,80 € l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
FIXER à la somme de 19 815.86 € l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels
actuels ;
DEBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre des dépenses de santé futures ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
FIXER à la somme de 15 000.00 € l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
• Sur les préjudices extra-patrimoniaux
FIXER à la somme de 3 942.50 € l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXER à la somme de 14 000.00 € l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
FIXER à la somme de 300.00 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXER à la somme de 14 400.00 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
FIXER à la somme de 1 200.00 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ; FIXER à la somme de 3 000.00 € l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [H] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral subi en lien avec la vente alléguée de sa maison ;
DÉDUIRE du montant total des indemnités les provisions d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [H], à savoir la somme de 58 100.00 € ;
En conséquence,
LIMITER à la somme de 14 399.16 € le montant de l’indemnisation due à Monsieur [B] [H] ;
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire
DÉCLARER Monsieur [H] irrecevable en sa demande ;
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
S’agissant des préjudices de Madame [Z] [C], victime indirecte :
DÉBOUTER Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
S’agissant du surplus des demandes
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Par courrier du 11 mars 2022, la CPAM a indiqué ne pas intervenir à l’instance. Elle a transmis un état de ses débours, à hauteur de 58.849,84 €.
***
Par décision du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les avocats ont plaidé par observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [B] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 30 juin 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aujourd’hui CNP ASSURANCES IARD.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [B] [H], victime directe, et de sa mère, victime indirecte, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par CNP ASSURANCES IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 30 juin 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice, étant précisé que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sur le préjudice de [B] [H], victime directe
I- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Faisant valoir que le déficit fonctionnel temporaire total s’est étendu du 30 juin 2018 au 12 octobre 2018 selon l’expert, monsieur [H] sollicite une somme de 2.625 € correspondant à une indemnité journalière de 25 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, monsieur [H], sur la base de l’expertise du docteur [T], sollicite la somme de 1.317,50 €, se décomposant comme suit:
- DFT partiel de classe IV = 34 jours x 25 € x 75 % = 637,50 €
- DFT partiel de classe II = 30 jours x 25 € x 25 % = 187,50 €
- DFT partiel de classe I = 197 jours x 25 € x 10 % = 492,50 €
Se fondant sur les mêmes périodes et le même montant d’indemnité journalière, la compagnie CNP ASSURANCES IARD propose la somme de 3.942,50 € correspondant exactement à la somme demandée.
Au regard des périodes retenues par l’expert et de l’indemnité journalière effectivement habituellement fixée à 25 €, il y a lieu de faire droit à la demande.
2- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Sur le fondement du rapport d’expertise du docteur [T], monsieur [H] rappelle qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 durant un mois (utilisation du fauteuil roulant), et un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 durant un mois (utilisation des cannes anglaises).
Il ajoute que le rapport a omis le port d’une attelle pendant six semaines et les cicatrices apparentes, outre la boiterie toujours visible avant consolidation. Au regard de ces éléments et se fondant sur deux décisions jurisprudentielles, il sollicite la somme de 1.800 €.
La défenderesse n’entend pas contester le préjudice, mais sollicite que la somme soit réduite à de plus justes proportions, affirmant que les jurisprudences proposées ne sont pas transposables.
En l’espèce, le docteur [T] écrit bien que la fracture ouverte du genou a été traitée par parage chirurgical, puis “immobilisation sur attelle”. Il retient bien un préjudice esthétique temporaire du fait du recours à un fauteuil roulant, puis à des cannes anglaises.
Il faut donc en déduire que monsieur [H] a dû supporter une modification de son apparence physique sur plusieurs mois, en lien avec l’utilisation du fauteuil roulant, puis des cannes anglaises et de l’attelle.
Au regard de l’atteinte à l’image et à l’apparence physique et de la durée du préjudice, outre la cotation retenue par l’expert, il y a lieu d’accorder la somme de 1.000 € au requérant au titre du préjudice esthétique temporaire.
3- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [H] rappelle que le docteur [T] a côté les souffrances endurées à 4/7 au regard des éléments suivants : “traumatisme initial avec les différentes fractures dont la fracture ouverte du condyle fémoral droit, l’intervention chirurgicale pour parage, l’immobilisation, l’hospitalisation et la rééducation, le mauvais vécu psychologique des suites de cet accident”.
Il ajoute que le poste de souffrances endurées comprend les souffrances physiques, et psychiques, outre les troubles associés supportés par la victime. Il indique que lors de l’accident, il a rapporté des douleurs cotées à 10/10, qui se sont prolongées jusqu’à la prise en charge chirurgicale. Il ajoute que depuis l’accident, il souffre d’une perte d’appétit, de troubles du sommeil avec réveils nocturnes fréquents et de fortes inquiétudes en lien avec sa situation professionnelle. Il précise qu’il souffre toujours de gênes et de douleurs au genou droit.
Il reprend les termes du rapport évoquant un poly traumatisme, des douleurs ligamentaires, des phénomènes douloureux au genou droit, une douleur sur l’articulation fémorotibiale externe, des douleurs à l’épaule droite, des douleurs de la région lombaire, des sensibilités aux membres supérieurs droits et ajoute qu’il a très mal vécu les suites de l’accident, de sorte qu’il a dû bénéficier d’un traitement anxiolytique durant trois mois et anti-dépresseur durant un an (ordonnances produites et vues par l’expert).
Expliquant que la jurisprudence fixe habituellement l’indemnisation de souffrances endurées cotées à 4/7 à 30.000 €, il sollicite cette somme en réparation.
En défense la compagnie CNP ASSURANCES IARD soutient que la demande formulée est excessive au regard de la jurisprudence habituelle. Elle souligne que les lésions subies par monsieur [H] ont nécessité une période d’hospitalisation et une seule intervention chirurgicale consistant en un parage, dont les suites ont été simples et très favorables. Dans ces conditions, elle sollicite que l’indemnisation du préjudice soit fixée à la somme maximale de 14.000 €.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par monsieur [H] peuvent être cotées à 4/7, correspondant à un préjudice “moyen”. Pour un tel dommage, le référentiel MORNET 2024 propose de fixer l’indemnisation entre 8.000 et 20.000€. Par ailleurs, force est de constater que la jurisprudence proposée par le requérant n’est pas transposable en l’espèce (âge, sexe, durée d’hospitalisation, lésions différents).
Dans ces conditions et au regard du référentiel MORNET et des éléments fournis par le requérants, il y a lieu d’accorder à monsieur [H] la somme de 17.000 €.
B- Sur les préjudices permanents
1- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [H] fait valoir que l’expert a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 8% au motif qu’il résulte une “gêne fonctionnelle lors de la marche rapide ou marche sur terrain irrégulier ou montée des escaliers, l’impossibilité de la course à pied. Il persiste également une limitation d’amplitude modérée de l’épaule droite”.
Se fondant sur le référentiel MORNET, il soutient que le point doit être fixé à 2.035 €, soit une somme totale de 16.280 €. Ajoutant que la Cour d’appel d’Aix en Provence a pu donner une somme totale de 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent dans un cas selon lui transposable au sien, il s’estime fondé à solliciter la somme de 20.000 €.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD soutient que la somme sollicitée est excessive et justifiée par des éléments objectifs et souligne que le requérant ne produit pas l’arrêt cité, ni ne permet de vérifier son contenu. La défenderesse propose de fixer le point à 1.800 € et l’indemnisation totale à 14.400 €.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent à 8%. Le barème MORNET 2024 fixe à 2.035 le point pour une victime entre 31 et 40 ans, atteinte d’un tel taux. Monsieur [H] était âgé de 31 ans au moment de l’accident et 32 à la consolidation.
Dans ces conditions, les parties ne justifiant pas en quoi le tribunal devrait s’écarter de ce barème habituellement appliqué pour augmenter ou diminuer la valeur du point dans le cas de monsieur [H], il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme de 16.280 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Soulignant que le docteur [T] a retenu des “cicatrices résiduelles” et un “caractère discrètement asymétrique du passage du pas sur la droite”. Il fixe le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur 7.
Assurant que la jurisprudence habituelle indemnise entre 2.000 et 3.000 € un préjudice côté de cette manière avec cicatrices et défaut lors de la marche, il réclame la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD estime que la somme demandée est excessive et que la réparation ne saurait dépasser une somme à hauteur de 1.200 €.
En l’espèce, l’expertise du docteur [T] relève : “ le préjudice esthétique définitif prend en compte les cicatrices résiduelles et le caractère discrètement asymétrique de passage au pas sur la droite, motivant une cotation de 1,5/7". L’expert a noté “au niveau du genou droit, on retrouve une cicatrice sous-rotulienne droite, transversale, longue de 11 cm sur une largeur de 1,5 cm, restant pigmentée” (...) “On retrouve par ailleurs la cicatrice de la crête iliaque droite sur une longueur de 8 cm, une largeur de 1 cm, restant pigmentée”. Le docteur [T] a par ailleurs relevé une “inégalité de hauteur des épaules”, outre une “cicatrice transversale longue de 3 cm, large de 0,5 cm” et “une cicatrice dépigmentée en projection de la face latérale du coude droit, de 1,5 cm de plus grand axe”.
Le référentiel MORNET 2024 propose d’indemniser un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 jusqu’à 2.000 € et un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 entre 2.000 € et 4.000 €.
Au regard de ces éléments, de la localisation des cicatrices, de l’âge du blessé, il y a lieu d’allouer à monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
3- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Rappelant que le préjudice d’agrément est caractérisée non seulement lorsqu’une activité antérieure est devenue impossible, mais aussi lorsqu’elle est seulement limitée, monsieur [H] estime son préjudice d’agrément établi. Il cite le docteur [T] : “les activités physiques et sportives sollicitant les membres inférieurs principalement et l’épaule droite” sont devenues impraticables.
Il indique avoir été contraint de cesser le vélo, le footing et de limiter la pratique du rameur.
Assurant que la jurisprudence indemnise à hauteur de 20.000 € le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser ses membres inférieurs, le demandeur réclame 20.000 €.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD admet l’existence d’un préjudice d’agrément, malgré l’absence de justificatif qu’elle déplore. Elle propose la somme de 3.000 €.
A l’instar de la défenderesse, ne peut qu’être déplorée l’absence de tout justificatif, attestation ou bulletin d’adhésion, photographie permettant d’établir le préjudice d’agrément. Toutefois, il y a lieu de considérer d’une part que l’expert en fait état dans son rapport et d’autre part que la défenderesse n’en conteste pas l’existence.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément de monsieur [H], à hauteur de 3.000 €.
4- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [H] expose des doléances relatives à la réalisation de l’acte sexuel, en lien avec des douleurs aux genoux. Il estime que, célibataire, ces douleurs constituent un frein pour rencontrer quelqu’un. Au regard de ces éléments, il sollicite la somme de 2.500 €.
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD déplore l’absence de tout justificatif et dénonce une demande fondée sur de simples affirmations. Par ailleurs, elle rappelle que le préjudice sexuel n’a pas été retenu par le docteur [T]. Pour ces raisons, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, il est à considérer, effectivement, que le docteur [T] ne retient pas de préjudice sexuel, pas plus que monsieur [H] ne parvient à le démontrer suffisamment. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
II- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices temporaires
1- dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [H] demande le remboursement de dépenses restées à sa charge pour un montant de 336,02 € relatif à des séances de kinésithérapie et une séance d’ostéopathie.
Le requérant ajoute que la CPAM a justifié d’une créance définitive de 38.950,70 € relative aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et frais pharmaceutiques.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD accepte de prendre à sa charge une séance d’ostéopathie, pour 50 €. En revanche, elle fait valoir que les frais de kinésithérapie sont pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 60 % et que le reste est remboursé par les mutuelles. Affirmant que monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un reste à charge, la défenderesse sollicite le débouté.
En l’espèce, il résulte de la facture produite en pièce numéro 33 qu’il existe bien un reste à charge à hauteur de 50 € concernant une séance d’ostéopathie, ce que la défenderesse ne conteste pas. S’agissant des frais de kinésithérapie, il y a lieu de considérer, au contraire de la défenderesse, que monsieur [H] en justifie, l’étude des pièces numéro 34 et 35 “quittance à l’assuré” et “justificatif mutuelle” permettant de comprendre que ni la caisse, ni la mutuelle n’ont participé à ces frais.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 336,02 €.
2- frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
- frais de déplacement
Monsieur [H] sollicite l’indemnisation de ses déplacements à hauteur de 500€, estimant la distance parcourue à 1.000 km au total.
- frais de télévision
Monsieur [H] indique que la facture de télévision lors de son hospitalisation s’est élevée à 24 €.
- achat du rameur
Monsieur [H] fait valoir qu’il a acquis un rameur pour la somme de 999 €, afin d’effectuer des séances de rééducation à son domicile. Il conteste que cette acquisition soit sans lien avec l’accident, assurant qu’il a besoin de cette rééducation uniquement à cause de l’accident.
- situation économique
Monsieur [H] assure qu’il s’est trouvé dans une situation économique compliquée, devant suspendre une partie de ses échéances mensuelles durant un temps, puis finalement vendre sa maison. Il sollicite à ce titre la somme de 222 € en remboursement du diagnostic de performance énergétique qu’il a dû réaliser.
Monsieur [H] sollicite alors une somme totale de 1.745 € au titre des frais divers.
La défenderesse accepte l’indemnisation des frais de télévision à hauteur de 24 €.
Elle estime en revanche que les autres frais sollicités et notamment l’achat du rameur et les frais liés à la vente de la maison sont sans lien avec l’accident. Ainsi, elle explique, s’agissant de la vente de la maison, que monsieur [H] a bénéficié d’une suspension des échéances mensuelles pour six mois et qu’il a bénéficié des dispositifs de solidarité du Crédit Mutuel de Bretagne durant la crise sanitaire liée au COVID 19. La défenderesse soutient que la reconversion professionnelle opérée après l’accident relève d’un choix personnel, sans lien avec ses séquelles. Elle ajoute que monsieur [H] a dû souscrire une assurance emprunteur lorsqu’il a contracté le prêt pour acheter sa maison, laquelle, en cas de séquelles liées à un accident, devait prendre en charge le remboursement d’échéances. Or, elle ne l’a pas fait, ce dont la défenderesse déduit que les difficultés financières rencontrées étaient sans lien avec l’accident.
Enfin, s’agissant des frais de déplacement, la défenderesse dénonce une demande forfaitaire, infondée et non justifiée par des éléments objectifs.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux frais de télévision, à hauteur de 24 €. Il y a lieu en revanche de débouter monsieur [H] des autres demandes. En effet, comme le souligne la défenderesse, aucun document, aucune attestation, aucune facture, aucun extrait MAPPY ou MICHELIN ne viennent justifier du nombre de kilomètres parcourus. A défaut de tels éléments, il n’est pas possible de déterminer la distance parcourue et le préjudice subi, l’indemnisation forfaitaire demeurant, au surplus, prohibée. Par ailleurs et en ce qui concerne le rameur acquis pour la somme de 999 €, il n’est pas établi que celui-ci a été acheté en raison de l’accident et ce d’autant plus que monsieur [H] déplore ne pouvoir l’utiliser et sollicite d’ailleurs une réparation au titre du préjudice d’agrément. Dans ces conditions et sans pouvoir suffisamment justifier du lien entre l’achat de l’appareil et l’accident, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande. Enfin et s’agissant du préjudice lié à la vente de la maison, il est à considérer que si le premier décalage des échéances est lié à l’accident, le bénéfice d’un dispositif d’aide en lien avec la crise sanitaire n’est pas lié à l’accident, pas plus qu’il n’est démontré que la deuxième demande visant à décaler les échéances est liée aux conséquences de l’accident. Ainsi, faute pour le requérant de pouvoir démontrer que la vente de sa maison est liée de manière directe, certaine et exclusive à l’accident, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de réalisation du diagnostic de performance énergétique.
3- Assistance temporaire par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Reprenant les termes du rapport de l’expert : “le blessé a bénéficié d’une aide de vie, assurée par ses amis et par la famille, une heure par jour, tous les jours entre le 13 octobre 2018 et le 15 novembre 2018, puis quatre heures par semaine à compter du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018", il sollicite la somme de 1.250 € correspondant à une indemnité fixée à 25 € par jour.
En défense, l’assureur indique que monsieur [H] n’apporte pas le moindre élément qui puisse justifier l’application d’un tel taux, de surcroît largement supérieur aux taux habituellement pratiqués par les juridictions. Elle ajoute qu’il est établi que l’aide a été essentiellement familiale en l’espèce, par opposition à une aide professionnelle. Elle explique que l’aide familiale apportée ne génère ni frais administratifs, ni charges sociales. Pour cette raison, elle considère que le demandeur ne peut solliciter l’application d’un taux horaire de 25 €. Dans ces conditions, elle propose de retenir un taux horaire de 15 € de l’heure.
Au regard de ces éléments et des périodes retenues par l’expert, CNP ASSURANCES IARD propose d’évaluer le coût de l’aide humaine temporaire ainsi :
- 34 jours x 1h x 15 € = 510 €
- ((30 jours / 7) x 4h / semaine) x 15 € = 256,80 €
TOTAL = 766,80 €.
En l’espèce, l’expert retient : “Pendant ces périodes de gêne temporaire, le blessé a bénéficié d’une aide de vie, assurée par des amis et par la famille, une heure par jour, tous les jours entre le 13 octobre 2018 et le 15 novembre 2018, puis quatre heures par semaine à compter du 16 novembre 2018 au 15 décembre 2018 ".
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins. En l’espèce, ni l’expert, ni la victime elle-même, ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide apportée. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de calculer ainsi qu’il suit le préjudice de tierce personne temporaire:
- 34 jours x 1h x 16 € = 544 €
- ((30 jours / 7) x 4h / semaine) x 16 € = 274,29 €
TOTAL = 818,29 €
4- Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Le requérant rappelle que l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels se fait
à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Il ajoute que le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable. Lorsqu’il s’agit de revenus irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédant la réalisation du dommage.
Il déclare alors, s’agissant du résultat net comptable :
- 2015 : 63.655 €
- 2016 : 77.009 €
- 2017 : 56.268 €
Considérant que les revenus sont irréguliers, il établit une moyenne sur les trois années, soit 65.644 €. Il conteste l’analyse de la défenderesse, consistant à retenir le dernier résultat après charges sociales (revenus de 2017). Il considère que la moyenne sur les trois dernières années donne une idée plus représentative du véritable revenu net imposable moyen.
A l’époque de l’accident, il était artisan chef d’une entreprise individuelle de travaux de plâtrerie. La période des arrêts des activités professionnelles imputable à l’accident s’étend du 30 juin 2018 au 30 juin 2019. Il propose le calcul suivant :
- 65.643,96 € / 12 = 5.470,33 € = revenu mensuel
- indemnités journalières perçues sur la période = 19.788,12 €
- indemnité versée par la MAAF = 22.987 €
La perte de gains s’élève alors à 65.643,96 € - 42.775,12 € = 22.868,84 €
En défense, la CNP ASSURANCES IARD admet le principe d’une indemnisation, mais n’effectue pas le même calcul. Ainsi, s’agissant du revenu de référence, elle soutient qu’il était fluctuant, monsieur [H] étant gérant de sa propre entreprise. Elle rappelle qu’il faut distinguer le chiffre d’affaire, la marge brute et les charges. Elle considère que ce n’est qu’après avoir identifié ces éléments qu’il sera possible de définir le montant du résultat d’exploitation qui mesure la performance de l’activité de l’entreprise. Elle estime que dans la mesure où monsieur [H] travaille seul, le résultat d’exploitation peut être assimilé à ses revenus de travail.
Dans ces conditions, au regard des éléments communiqués par le requérant, l’assureur évalue les revenus de référence à :
- 63.921 € en 2015
- 74.376 € en 2016
- 56.231 € en 2017
Soit une moyenne de 64.842 €.
Partant, la société CNP ASSURANCES IARD propose de déduire les indemnités journalières du RSI perçues à hauteur de 19.899,14 € + les indemnités journalières de la MAAF à hauteur de 22.987 €, soit un total de 44.886,14 € à déduire.
Ainsi, elle calcule le montant de la perte de gains professionnels actuels de la manière suivante : 64.482 - 42.886,14 = 19.815,86 €
En l’espèce, les parties s’accordent sur la période d’arrêt des activités professionnelles, fixée par l’expert entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019. Il est également admis que le calcul à opérer doit tenir compte de revenus irréguliers, non constants, au regard de l’activité professionnelle de monsieur [H] (artisan en travaux de plâtrerie).
Sur cette base, il y a lieu de calculer la moyenne du revenu net fiscal des trois dernières années travaillées avant l’accident, soit 2015, 2016 et 2017. Au regard des avis d’imposition produits, il y a lieu de retenir les revenus annuels net suivants :
- pour l’année 2015 : 63.655 €
- pour l’année 2016 : 77.009 €
- pour l’année 2017 : 56.268 €
soit une moyenne annuelle de 65.644 €
Au regard du décompte fourni par la CPAM, il y a lieu de retenir que les indemnités journalières perçues sur cette période s’élèvent à 19.899,14 €.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [H] a perçu la somme de 22.987 € de la MAAF, soit un total à déduire de 42.886,14 €.
Ainsi, il y a lieu de fixer le montant total de la perte de gains professionnels actuels, à rembourser par l’assureur à la somme de 65.644 - 42.886,14 = 22.757,86 €.
B- Sur les préjudices permanents
1- pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [H] indique qu’il a été incapable de reprendre son activité antérieure à la suite de l’accident. Subissant un déficit fonctionnel temporaire, puis permanent, il n’a pu maintenir sa société et a été contraint de la liquider. Il indique avoir été inapte à reprendre son activité d’artisan plaquiste à hauteur de ce qu’il exerçait auparavant, soit cinq jours et demi par semaine, de 8h à 20h. Il rappelle que son ancienne profession nécessitait le port de charge lourdes, en hauteur, de manière répétée, bras levés, ce qui a précisément fait l’objet d’une interdiction de la part de l’expert. En raison des dérobements du genou et des douleurs à l’épaule droite, monsieur [H] affirme qu’il ne peut plus exercer cette profession.
Cette inaptitude à reprendre son ancien poste lui a causé une perte de rémunération selon lui considérable. Il affirme avoir été contraint de procéder à une reconversion professionnelle après consolidation.
En réplique à la défenderesse qui assure que cette reconversion relève d’un choix personnel, il précise que les experts ont bien indiqué, dans le rapport du 5 juin 2020, que ce choix résultait d’un retentissement sur les activités professionnelles : “du fait de l’atteinte cartilagineuse débutante du genou, qui interdit au plan médical le port de charges de façon répétée et itérative”. Monsieur [H] considère alors qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il s’agissait d’un choix personnel quand sa situation antérieure était très rentable et lui permettait de payer sa maison.
Il indique avoir choisi de se reconvertir en menuisier ébéniste, créateur de meuble, métier qui permet une position assise et s’exerçant de manière fixe, dans un atelier. Il indique peiner à se dégager des revenus en tant qu’auto-entrepreneur tout en devant supporter des charges professionnelles importantes. En réponse à la défenderesse, qui lui reproche de ne pas justifier de sa situation actuelle, il affirme que son statut d’auto-entrepreneur ne lui impose pas de fournir un bilan comptable. Il indique en outre justifier de ses charges (loyer, taxe foncière et facture d’électricité).
Il maintient qu’après l’accident, il n’a plus été en mesure de faire face à ses charges et qu’il a dû vendre sa maison. Sans l’accident, il aurait poursuivi son activité et aurait pu prétendre à un revenu moyen annuel de 65.644 €.
Il indique avoir perçu en 2019 la somme de 12.115 €, correspondant aux indemnités journalières versées, et affirme n’avoir perçu aucun revenu en 2020 car bien que consolidé, le séquelles ne lui permettaient pas de reprendre son activité antérieure. En outre, il avait liquidé sa société.
Il affirme que dans la mesure où il n’est plus apte à exercer ses activités antérieures, il a été dans l’impossibilité de percevoir le revenu auquel il aurait pu prétendre si le fait dommageable ne s’était pas produit. La perte de gains professionnels futurs est alors, selon lui, incontestable.
En réplique à CNP ASSURANCES IARD, qui conteste le retentissement professionnel, affirmant que les experts n’ont fait que reprendre ses doléances, il indique que la profession de plaquiste nécessitait le port de charges lourdes, en hauteur, de manière répétée, bras levés. Ces mouvements lui sont désormais impossibles, comme le confirme l’expertise. Il ajoute qu’à l’heure actuelle, il ne peut “aller chercher un objet en hauteur”, transporter des “charges lourdes”, effectuer des tâches répétées, rester à genoux dans la durée.
Il conteste les affirmations de la défenderesse selon lesquelles le métier qu’il a choisi pour se reconvertir est identique à celle de plaquiste, rappelant que le métier de menuisier-ébéniste appartient à la catégorie des métiers d’art tandis que le métier de plaquiste appartient à la catégorie “gros oeuvre”. Il précise à ce sujet que s’il dispose d’une formation de menuisier plaquiste, il n’exerce en réalité que l’activité d’ébéniste. Il explique que lorsqu’il a opéré son inscription sur le site de l’URSSAF, ces activités n’étaient pas distinctes. Or, il explique que le métier d’ébéniste peut être défini comme “fabrication de mobilier contemporain, restauration ou copie d’anciens... l’ébéniste réalise ou répare du mobilier ou des aménagements en bois”. Le métier de menuisier se définit différemment, rappelle-t-il : “associant savoir-faire traditionnel et connaissance des outils numériques, le menuisier fabrique et pose des fenêtres, volets, portes, placards, parquets. Le plus souvent en bois, mais aussi en aluminium ou en matériaux composites”. Il assure alors que sa nouvelle profession ne l’engage pas physiquement comme celle de plaquiste exercée auparavant.
Au sujet des insinuations de la défenderesse tendant à jeter le discrédit sur ses déclarations, il indique qu’il n’est pas le créateur du site “menuisier.info” et que les informations données sont erronées, le localisant à [Localité 2] alors que son local professionnel se trouve à [Localité 11], comme il assure en justifier. Par ailleurs, il précise que le siège social de son établissement est bien celui qu’il affirme, et que si la défenderesse a cru pouvoir dire qu’il s’agissait d’un mensonge du fait qu’une autre entreprise y était localisée, c’est parce que deux locaux professionnels sont situés à la même adresse : le sien et la carrosserie EPI PASSION.
Il rappelle que la jurisprudence indemnise le préjudice de pertes de gains professionnels futurs même si la personne a retrouvé un emploi par la suite. Il ajoute que la jurisprudence citée par la défenderesse relative à l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il admet avoir repris une activité professionnelle et demande non pas l’indemnisation d’une perte totale mais l’indemnisation de la différence entre les revenus qu’il aurait dû percevoir et ceux qu’il a réellement perçus.
En outre, il maintient que les difficultés rencontrées dans le cadre de sa création d’entreprise en 2019 sont en lien avec son accident. Ainsi, il explique qu’il devait créer des meubles, vendus par un démarchage et via un show-room. Or, la crise sanitaire de 2020 l’a conduit à suspendre totalement son activité, le show-room devant fermer et lui-même se trouvant en difficulté financière pour acheter du bois. Il ajoute que les confinements l’ont empêché de démarcher des clients. Il affirme qu’il est fondé à solliciter réparation sur ce fondement, ces difficultés étant en lien avec l’accident puisque sa nouvelle société était trop jeune pour supporter les effets de la crise sanitaire et ne disposait pas d’une trésorerie assez solide, ce qui n’aurait pas été le cas de son ancienne société de plaquiste. Il ajoute qu’il a dû vendre sa maison et a été en difficulté pour se trouver un nouveau logement, en raison de l’absence de bulletin de salaire depuis deux ans. Sans l’accident, il indique qu’il aurait continué à exercer son activité de plâtrerie et n’aurait pas connu ces difficultés.
Il indique que l’exclusion du port de charges de manière répétée et itérative implique nécessairement une reconversion et que ses douleurs, outre son déficit fonctionnel permanent, ne lui permettent pas de faire une formation. Il doit alors limiter sa reconversion aux métiers du bâtiment et à des professions de manutention légère et en position assise. Il précise qu’il ne souffre pas d’une perte intégrale de gains professionnels futurs puisqu’il a pu retrouver une activité professionnelle. C’est bien la différence entre ses revenus antérieurs et les nouveaux qu’il souhaite voir prise en compte au titre de l’accident dont il a été victime.
Il effectue le calcul suivant :
- arrérages échus de la date de consolidation à la date de jugement, artificiellement fixée au 30 juin 2023.
- salaire perçu avant l’accident : 65.644 € annuels, soit 5.470,33 € par mois.
- salaire qu’il aurait dû percevoir entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2023 = 48 mois x 5.470,33 = 262.575,84 €.
- salaire réellement perçu = 6.160,75 € (30 juin 2019 au 31 décembre 2019) + 0 € (2020) + 13.017 € (2021) + 25.040 € (2022) + 11.7645 € (1er janvier 2023 au 30 juin 2023), soit un total de 55.982,75 €.
Soit un manque à gagner de 262.575,84 - 55.982,75 = 206.593,09 €.
- arrérages à échoir à compter du 30 juin 2023
- salaire mensuel moyen = 1.702,88 €
- perte mensuelle = 5.470, 33 € - 1.702,88 = 3.767,45 €.
- perte annuelle = 45.209, 40 €
- âge au moment de la consolidation : 37 ans / euro de rente = 30.981 Gaz Pal 2022, taux de -1 / âge de la retraite: 65 ans
Soit un calcul de la perte jusqu’à l’âge de la retraite ainsi réalisé :
45.209,40 x 30.981 = 1.400.632,42 €.
TOTAL =1.400.632,42 + 206.593,09 = 1.607.225,51 €
En défense, CNP ASSURANCES IARD rappelle que les pertes de gains professionnels subies postérieurement à la consolidation s’évaluent in concreto au regard de la preuve des pertes réelles et certaines de revenus, établie par la victime.
L’assureur soutient que monsieur [H] sollicite une somme conséquente sur la base de simples déclarations, non justifiées par des éléments permettant d’établir la réalité de sa situation professionnelle actuelle. Il soutient que le requérant ne démontre pas, en outre, que les pertes alléguées sont strictement et uniquement liées aux séquelles de l’accident. La compagnie CNP ASSURANCES IARD considère que monsieur [H] échoue à démontrer l’existence d’une perte de revenu post-consolidation qui soit strictement imputable au fait accidentel.
La défenderesse note que le requérant n’apporte aucun élément médical ni aucun autre élément venant confirmer qu’il est totalement inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure en raison de la nature de ses séquelles (interdiction du port de charges lourdes). Au contraire, la compagnie soutient que monsieur [H] est parfaitement apte à reprendre son activité professionnelle antérieure, puisque le médecin de la CPAM a émis un avis d’aptitude pour la reprise de son activité d’artisan plaquiste à compter du 1er juillet 2019. Elle note que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par ailleurs la défenderesse rappelle que le docteur [T] n’a fait que retranscrire les doléances de monsieur [H] : “le blessé a choisi de changer d’activité professionnelle lui permettant d’éviter le port de charges dans son travail de plaquiste. Il s’est orienté vers une activité de menuiserie, pour laquelle il disposait déjà d’une formation initiale sous forme d’un BEP menuiserie”. Dans ces conditions, l’assureur estime que l’abandon de l’activité antérieure et la reconversion procèdent d’un choix personnel et non de l’accident.
Ensuite, la défenderesse fait valoir que la reconversion professionnelle de monsieur [H] est étonnante, puisque l’activité de menuisier-ébéniste implique nécessairement le port de charges lourdes et de manière répétées, avec station debout prolongée. Elle soutient que l’activité de menuisier-ébéniste ne se résume pas à une simple activité de fabrication dans un atelier. Elle ajoute que le site “[010]” donne une description des prestations réalisées et notamment fabrication et pose de meubles de salle de bain, rénovation de sols, fabrication et pose de placards ou étagères, aménagement de cuisine... autant de prestations qui nécessitent le port de charge lourdes. En réponse au requérant, elle soutient que le site internet évoqué a bel et bien été créé par monsieur [H] et que le Répertoire des Métiers mentionne les informations suivantes :
- activité principale “menuiserie”
- qualification de monsieur [H] “artisan menuisier”
- siège social et établissement principal : “[Adresse 3]”.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, même si monsieur [H] n’exerce que l’activité d’ébéniste, cette activité nécessite aussi de parfaites conditions physiques, surtout lorsqu’il s’agit de créer des meubles en bois massif ou dérivé. Cette activité nécessite le port de charges lourdes et la station debout prolongée. La défenderesse en déduit que monsieur [H] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle physique, à temps complet et sans aménagement particulier. Ainsi, estimant qu’aucun argument médico-légal ne vient justifier de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure, ni aucune activité professionnelle, la défenderesse considère que monsieur [H] ne peut prétendre au versement d’une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La défenderesse rappelle par ailleurs que la Cour de cassation prévoit que “la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle”. Or, elle souligne que dans la mesure où monsieur [H] a pu reprendre une activité professionnelle, il ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte totale gains professionnels futurs.
Poursuivant, elle note que monsieur [H] évoque des difficultés financières liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de COVID 19. Elle considère que les difficultés alléguées sont sans lien avec l’accident et affirme qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les risques financiers et les éventuelles pertes de revenus liées à un changement de profession et à une création de société non dictés par les conséquences de l’accident et compromis par la crise sanitaire.
Enfin, elle considère que le calcul opéré par le requérant n’est pas admissible, ni conforme au principe de réparation sans perte ni profit. Outre l’absence d’élément justifiant de sa situation professionnelle actuelle, la défenderesse reproche au requérant un calcul erroné. Elle avance en effet que le calcul proposé se fonde sur la base des seules allégations de monsieur [H], non justifiées par des éléments probants et objectifs, et que l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 avec le taux d’actualisation de -1 est largement critiqué en doctrine et en jurisprudence. Elle ajoute que monsieur [H] omet d’intégrer à son calcul les revenus réellement perçus à compter de la date de consolidation. Ainsi, elle rappelle que pour l’année 2022, au titre des BIC professionnels, le requérant a perçu 50.080 €. Elle critique alors le fait que ce dernier évalue les revenus perçus à la somme de 25.040 €, ce qui fausse le calcul. Elle ajoute que dans la mesure où monsieur [H] avait perçu 26.268 € en 2017 au titre des BIC professionnels, sa situation en 2022 est comparable.
Dans ces conditions, elle fait valoir que monsieur [H] était apte à la reprise de son activité professionnelle et que sa reconversion résulte d’un choix strictement personnel, sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident. Elle refuse alors de prendre en charge les conséquences financières d’un tel choix personnel et ajoute que monsieur [H] est parfaitement apte à exercer une activité aussi rémunératrice que l’ancienne. Elle sollicite alors le rejet de la demande.
En l’espèce, le docteur [T] a relevé : “l’arrêt des activités professionnelles s’est étalé depuis le 30 juin 2018 et jusqu’à la consolidation”, “sur le plan professionnel, le blessé a choisi de changer d’activité professionnelle, lui permettant ainsi d’éviter le port de charge dans son travail de plaquiste. Il s’est orienté vers une activité de menuiserie pour laquelle il disposait déjà d’une formation initiale, sous la forme d’un BEP menuiserie”, “il persiste un déficit fonctionnel permanent chez le blessé” (...) “Il en résulte un retentissement sur les activités professionnelles, du fait de l’atteinte cartilagineuse débutante du genou qui interdit, sur le plan médical, le port de charges de façon répétée et itérative”. Il en résulte que les conséquences de l’accident sur le plan professionnel sont réelles et doivent être étudiées.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Dans ces conditions, plusieurs éléments doivent être analysés afin de déterminer si le préjudice de perte de gains professionnels futurs est établi. En effet, il convient en premier lieu de rechercher s’il existe bien une inaptitude à l’origine d’une perte d’emploi ou d’un changement d’emploi, en outre, il est nécessaire d’établir une perte de revenus entre la période antérieure à l’accident et la période postérieure. Enfin, il est nécessaire de regarder si la perte de revenus alléguée est directement en lien avec les séquelles de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [H] a liquidé sa société de plaquiste et a changé d’emploi. Restent à analyser les autres éléments susceptibles d’établir un préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Tout d’abord, monsieur [H] assure qu’il est inapte à exercer son ancienne profession et qu’il a procédé à la liquidation de sa société d’artisan plaquiste en décembre 2018. Il est exact que le docteur [T] a relevé “l’interdiction médicale de port de charges de façon répétée et itérative” en lien avec un déficit fonctionnel permanent de 8%. Toutefois, l’expert n’en conclut pas que monsieur [H] est inapte à exercer sa profession antérieure. Tout au plus note-t-il que ce choix a été fait parce que le blessé était titulaire d’un diplôme (BEP) en menuiserie. De plus, il faut souligner que le médecin-conseil de la CPAM, après une année d’arrêt de travail, a déclaré monsieur [H] “apte à la reprise du travail”, sans aucune limitation ou restriction, ce que monsieur [H] n’a pas contesté. Par ailleurs, au-delà des discussions sur la localisation de la nouvelle entreprise de monsieur [H], plusieurs éléments doivent conduire à considérer que malgré “l’interdiction” déterminée par l’expert, monsieur [H] a bel et bien repris une activité qui nécessite le port de charge et la station debout prolongée. En effet, l’extrait du Répertoire des Métiers produit permet de comprendre que monsieur [H] a créé une entreprise dont l’activité principale - qui a démarré le 12 avril 2021- est la menuiserie. En réalité, les activités déclarées sont la menuiserie et l’ébénisterie. Les extraits du site internet intitulé “menuisier.[010]" sont révélateurs de ce que cette nouvelle activité emporte la nécessité d’une bonne condition physique, même si monsieur [H] s’en défend. Ainsi, les prestations proposées sont, entre autres : “la fabrication et la pose de meubles de salle de bains, la rénovation des sols, la fabrication et la pose de placards ou étagères, l’aménagement de cuisine, etc”, activités dont il ne saurait être raisonnablement soutenu qu’elles ne comportent pas de port de charge lourdes, de station debout prolongée, voire de station prolongée à genoux alors-même que monsieur [H] assure être en incapacité de le faire. Il est aussi évoqué “le changement de fenêtre et de portes-fenêtres en bois ou PVC”, la création de portails coulissants, la pose de pergola. Si monsieur [H] dément être à l’origine de la création de ce site, les informations données le concernent manifestement et il lui appartenait de le faire rectifier ou d’apporter la preuve que ces informations sont erronées. En outre, en admettant, ainsi qu’il le maintient, que son activité se tient exclusivement à l’ébénisterie, cette activité nécessite également le “port de charges de façon répétée et itérative”, pourtant interdit par l’expert et la station debout ou à genoux prolongée, pourtant déclarées impossibles par monsieur [H] lui-même au titre des doléances. A cet égard, le site de l’ONISEP auquel le requérant renvoie dans ses conclusions indique notamment, au sujet du métier d’ébéniste : “il travaille debout, dans un environnement peu confortable”. Dans ces conditions, le requérant échoue à démontrer qu’il a été inapte à la reprise de son activité en raison de séquelles liées à l’accident puisqu’il s’est reconverti dans une profession qui nécessite également une bonne condition physique. A ce titre d’ailleurs, il n’est pas anodin que l’expert décrive un “choix” et non une “obligation” de se reconvertir en évoquant les conséquences professionnelles de l’accident. D’où il s’en suit que l’incapacité permanente requise au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs n’est pas établie.
Ensuite, et au surplus, il est à considérer que même si monsieur [H] était parvenu à démontrer une inaptitude résultant de l’accident, il n’établit pas pour autant que les conséquences financières dont il réclame réparation sont liées de manière directe et certaine à l’accident. En effet, monsieur [H] indique avoir créé une société de menuisier ébéniste après avoir liquidé sa société d’artisan plaquiste, se contentant de préciser que “ses démarches n’ont pas abouti”, sans produire aucun justificatif. Il ne fournit aucun élément sur l’avancée de la création, sur les conditions de sa renonciation ou de la liquidation de cette nouvelle entreprise. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de comprendre ce qui a poussé monsieur [H] à renoncer à cette nouvelle société, en 2019 ou 2020. En revanche, il est acquis que la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur ce projet, monsieur [H] déplorant une société trop jeune et disposant de trop peu de trésorerie pour faire face à la crise liée à la pandémie de covid 19 (show-room fermé, impossibilité de démarcher les clients, manque de fonds pour acheter de la matière première). Si ces éléments sont peu contestables, pour autant, leur lien avec l’accident n’est pas suffisamment établi, les difficultés financières résultant manifestement de la crise sanitaire, non de l’accident. Cela est d’autant plus vrai que monsieur [H] rapporte la preuve qu’il est un travailleur sérieux et volontaire, ne comptant manifestement pas ses heures puisque moins de trois ans après l’accident, il a de nouveau créé une société, qui est bénéficiaire, et qui lui rapporte des revenus sensiblement identiques à ceux que lui rapportait son ancienne affaire. Ainsi, contrairement à ce qu’il allègue, ses revenus pour l’année 2022 doivent être évalués à 50.080 € (avant abattement). En outre, il résulte de l’analyse des documents produits que les BIC déclarés pour l’année 2022 s’élevaient à 50.080 € quand les BIC déclarés au titre de l’année 2017 s’élevaient à 56.268 €.
Au regard des éléments financiers produits, il n’est pas contestable que monsieur [H] a traversé une période difficile économiquement entre 2019 et 2021. Toutefois, ces difficultés ne peuvent être imputées à l’accident dans la mesure, d’une part, où il n’a pas démontré être dans l’incapacité physique de reprendre son activité antérieure (ce qui est un élément constitutif du préjudice de perte de gains professionnels futurs) et où d’autre part et de manière superfétatoire, il ne peut faire la démonstration qu’à ce jour, il connaît une perte de revenus manifeste par rapport à ses revenus antérieurs à l’accident. Enfin et même si cet élément n’a pas forcément à être démontré en l’absence des deux autres, le lien de causalité entre ses difficultés financières (réelles) et l’accident n’est pas suffisamment établi.
Ainsi et sans qu’il soit besoin de répondre au moyen selon lequel la victime ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, jurisprudence d’ailleurs non transposable en l’espèce car monsieur [H] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, au contraire, il y a lieu de considérer que la preuve de la perte de gains professionnels futurs n’est pas suffisamment rapportée. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
2- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [H] affirme que son état séquellaire induit nécessairement une fatigabilité et une pénibilité au travail, du fait de l’impossibilité de rester en station debout prolongée ou l’interdiction de porter des charges lourdes. Il en résulte une pénibilité accrue dans la réalisation des tâches professionnelles et une réduction du périmètre d’activité professionnelle qu’il pourrait envisager. Par ailleurs, la fatigabilité est augmentée et créé une dévalorisation sur le marché de l’emploi puisqu’il doit privilégier les activités avec une légère manutention. En tout état de cause, il indique qu’il ne peut investir son emploi comme il le faisait avant l’accident, ne pouvant assumer physiquement le même rythme. Au delà de la baisse de revenus qu’il dénonce, monsieur [H] déplore des conditions de travail devenues plus pénibles.
Le requérant s’estime encore fondé à solliciter la réparation de l’incidence professionnel, même s’il a retrouvé du travail, sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, il cite un arrêt du 16 janvier 2020 : “ L’incidence professionnelle peut être réparée indépendamment de toute perte de gains. Il en est ainsi lorsque la victime demeure en capacité de poursuivre son activité professionnelle antérieure mais dans des conditions différentes, ou bien lorsqu’elle a été dans l’obligation de se reconvertir dans une autre activité professionnelle, mais sans pour autant subir des pertes de salaire”. Il s’agit d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la “dévalorisation sur le marché du travail”, “la perte d’une chance”, “l’augmentation de la pénibilité”, l’obligation “d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage”. Il en déduit que la réparation de l’incidence professionnelle est autonome par rapport à la perte de gains.
Rappelant que l’accident de moto a impliqué des gênes permanentes à l’épaule et au genou droit, il considère subir une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il a dû liquider sa société pour en créer une autre. Il ajoute que l’abandon de son ancienne profession doit être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le fondement de plusieurs arrêts des Cour d’appel de Nice et Grenoble notamment, il considère qu’il est fondé à solliciter une somme de 30.000 €, laquelle inclut l’incidence professionnelle en elle-même ainsi que la perte des droits à la retraite.
Sur ce dernier point, il indique que l’accident l’a empêché de travailler durant deux ans et demi et qu’il doit donc rattraper les trimestres. Il rappelle que la Cour de cassation a pu indiquer que dès lors que le préjudice de perte des droits à la retraite est constitué, les juges ne peuvent s’abstenir de le réparer. (Civ 1ère, 1er juillet 2020).
En défense, la compagnie CNP ASSURANCES IARD maintient que l’abandon de l’activité de plaquiste et la liquidation de sa société résultent d’un choix personnel, qui ne peut être rattaché aux conséquences de l’accident.
Elle rappelle que les séquelles conservées sont :
- léger flexum résiduel du genou droit de 5°,
- gênes fonctionnelles alléguées lors de la marche rapide, marche sur terrain irrégulier ou montée des escaliers,
- limitation modérée de l’amplitude de l’épaule droite,
lesdites séquelles n’étant pas, selon la défenderesse, incompatibles avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Elle souligne que le médecin conseil de la CPAM n’a d’ailleurs formulé aucune réserve ni aucune restriction à la reprise de son activité antérieure.
Insistant sur le fait que monsieur [H] a quitté une profession physique pour une autre qui l’est tout autant, elle considère que l’incidence professionnelle est alors limitée, même si elle admet que sa fatigabilité est accrue, au regard du déficit fonctionnel permanent évalué à 8%.
Au sujet de la perte des droits à la retraite, elle soutient que la démonstration du préjudice n’est pas faite. Elle affirme que la perte s’évalue en comparant les pensions versées sur la base d’une carrière accomplie et perturbée par la survenance du fait dommageable (situation réelle) et les pensions auxquelles l’assuré aurait été en droit de prétendre s’il avait poursuivi sa carrière sans la survenance du dommage (situation contre factuelle). Elle ajoute que l’évaluation doit être opérée in concreto et non forfaitairement.
Elle soutient que monsieur [H] se contente d’alléguer une perte de droit à la retraite, sans expliquer comment il opère son calcul et en majorant simplement le montant de l’incidence professionnelle réclamée. Elle reproche au requérant de n’avoir versé aucun document: relevé de carrière, bulletin de situation, permettant de connaître les points cumulés ou tout autre document permettant de démontrer une perte de droit à la retraite en lien direct, certain et exclusif avec l’accident.
Dans ces conditions, si elle admet la dette de réparation due au titre de l’incidence professionnelle, elle sollicite que la somme réclamée soit réduite, à défaut de démontrer une réelle perte de droits à la retraite et de pouvoir la calculer sur la base d’éléments concrets et précis.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’incidence professionnelle s’indemnise de manière autonome par rapport au préjudice de perte de gains professionnels futurs. Le fait que le tribunal ait débouté monsieur [H] à ce dernier titre ne l’empêche pas d’envisager une indemnisation de l’incidence professionnelle. Pour se faire, il y a lieu de rappeler que la réparation forfaitaire est proscrite et que le calcul de la perte des droits à la retraite - qui peut être inclus dans l’incidence professionnelle - se fait in concreto en comparant la situation réelle avec la situation qui aurait dû exister.
En l’espèce, monsieur [H] non seulement ne rapporte pas la preuve que la perte des droits à la retraite existe, et ce d’autant moins que contrairement à ses affirmations, il n’a pas perdu de trimestres durant les mois où il percevait des indemnités journalières, et qu’elle est reliée de façon directe et certaine à l’accident, mais il ne produit pas non plus les éléments nécessaires à la comparaison entre la situation réelle et la situation qui aurait dû exister. D’où il s’en suit qu’il n’est pas possible d’intégrer la perte des droits à la retraite dans l’incidence professionnelle puisque le tribunal n’est pas en mesure de vérifier qu’il existe bel et bien une perte et donc un préjudice.
S’agissant précisément de l’incidence professionnelle, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expert à 8% en raison de en rapport avec le “flexum résiduel du genou droit de 5°, la gêne fonctionnelle lors de la marche rapide ou marche sur terrain irrégulier, montée des escaliers, l’impossibilité de course à pied. Il persiste également une limitation modérée d’amplitude de l’épaule droite”. Il en résulte que c’est à bon droit que monsieur [H] fait valoir que sa manière de travailler est impactée, du fait d’une plus grande pénibilité et d’une fatigabilité exacerbée. En revanche et comme exposé précédemment, monsieur [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’abandon du métier de plaquiste est directement relié à l’accident, de sorte que ce changement d’emploi ne peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, et ce d’autant moins qu’il est titulaire d’un BEP menuiserie.
Dès lors, en considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à monsieur [H] la somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
C- Sur le préjudice moral lié à la vente de la maison.
Monsieur [H] revendique un préjudice spécifique lié à la vente de sa maison et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sollicite une indemnisation de son préjudice moral.
Ainsi, il soutient qu’il n’est pas sérieux d’affirmer que le préjudice lié à la vente de sa maison n’est pas lié de manière directe et certaine à l’accident dans la mesure où les séquelles liées à l’accident l’ont empêché de travailler, donc de gagner de l’argent, donc de payer ses échéances, qui s’élevaient à 1.200 € mensuels. Ni la suspension des mensualités, ni leur diminution, qui a été un temps envisagée, n’ont suffit à le préserver de vendre sa maison. Dans ces conditions, il considère que la vente est la conséquence directe de l’accident et que le préjudice moral causé par cette cession doit être indemnisé.
Il conteste que ses difficultés financières aient été liées à la crise sanitaire et rappelle que l’attestation de sa banque rappelle que les propositions formulées l’ont été “suite à l’accident de moto” dont il a fait l’objet le 30 juin 2018.
Dans ces conditions, il sollicite une indemnisation de 5.000 €.
En réplique, la compagnie CNP ASSURANCES IARD considère qu’il a été démontré que l’abandon de l’activité de plaquiste au profit de celle de menuisier-ébéniste relève d’un choix personnel non relié de manière certaine, directe et exclusive à son état séquellaire. Elle maintient qu’il n’existe aucune raison médico-légale justifiant d’une impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure. Dans ces conditions, elle estime que monsieur [H] ne prouve pas le lien entre la vente de la maison et l’accident, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve. Au regard de ces éléments, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, le préjudice moral lié à la vente contrainte d’une maison dans laquelle il avait investi de l’argent, du temps et de l’énergie, se conçoit. Cependant, il faut admettre que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue, se content d’affirmer qu’il subit un préjudice. Surtout, et à nouveau, il ne peut être considéré que les difficultés financières qu’il a connues après l’accident sont directement liées à celui-ci. Comme démontré précédemment, il n’est pas établi que la reconversion de monsieur [H] est la conséquence directe et certaine de l’accident, de sorte que l’échec initial (financier) de cette reconversion de peut être considéré comme directement lié à l’accident. Dans ces conditions, la vente de la maison n’est pas suffisamment reliée à l’accident et aux séquelles qui en ont découlé pour le requérant, de sorte que la demande ne pourra aboutir. Il y a lieu de débouter monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice moral.
***
A titre subsidiaire, monsieur [H] sollicite une expertise médicale judiciaire pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé. En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande, la juridiction de céans se trouvant suffisamment éclairée.
Sur les préjudices de madame [C], victime indirecte
1- sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [C] indique avoir été obligée de s’occuper de son fils et a dû bénéficier d’un traitement médical pendant un an en raison de son traumatisme personnel.
Elle explique avoir souffert d’être au contact de la souffrance de son fils et sollicite à ce titre la somme de 2.500 €.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD considère que le fait d’être contrainte de s’occuper de son fils a déjà été pris en charge au titre de l’aide par tierce personne temporaire, d’où il s’en suit que le tribunal ne pourrait indemniser le préjudice revendiqué par la demanderesse, sauf à opérer une double indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’aide par tierce personne temporaire a été familiale et amicale. Toutefois, c’est à tort que la défenderesse indique que le préjudice d’affection est déjà pris en compte au titre de l’aide par tierce personne. Si le fait de s’occuper de son fils relève bien de la tierce personne, en revanche, le fait de souffrir de le voir douloureux correspond bien à un préjudice d’affection. A ce titre, il n’est pas inapproprié de rappeler que les souffrances endurées ont été côtés à 4/7 par l’expert, ce qui renvoie à des souffrances non négligeables, de sortes qu’il sera fait droit à la demande de madame [C], qui a bel et bien été confrontée à la souffrance de son fils. La somme de 2.500 € lui sera donc allouée au titre du préjudice d’affection, qui se distingue bien du préjudice d’assistance par tierce personne.
2- préjudice personnel
Madame [C] assure avoir subi un préjudice personnel, de sorte qu’elle a dû bénéficier d’un traitement médical durant un an, dont elle justifie par la production d’ordonnances. Elle ajoute que son arrêt de travail est bien consécutif à un “état de stress post-traumatique”, comme indiqué sur son certificat médical
Au regard de ces éléments, elle sollicite la somme de 3.000 €.
En défense, la CNP ASSURANCES IARD estime que madame [C] échoue à démontrer son préjudice, se contentant d’allégations. Elle ajoute que le lien n’est pas établi entre l’accident et les doléances alléguées. Elle sollicite le débouté.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la demanderesse (pièces N°46, 47 et 53) qu’elle a bien bénéficié d’un traitement antidépresseur qui a démarré le 2 juillet 2018, soit 2 jours après l’accident de son fils. En outre, l’arrêt de travail produit, en date du même jour, mentionne bien l’état de “stress post-traumatique” de madame [C] dans les suites de l’accident de moto dont son fils a été victime. Il en résulte que c’est à tort que la défenderesse soutient que le préjudice n’est pas démontré. Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La compagnie CNP ASSURANCES IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Monsieur [H] et madame [C] sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article précité.
L’équité commande de condamner CNP ASSURANCES IARD à payer aux requérants la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de monsieur [H] résultant de l’accident du 30 juin 2018 :
I- Préjudices extra-patrimoniaux
A- temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire : 3.942,50 €
2- préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
3- souffrances endurées : 17.000 €
B- permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 16.280 €
2- préjudice esthétique permanent : 2.500 €
3- préjudice d’agrément : 3.000 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- temporaires
1- dépenses de santé actuelles :
- 38.950,70 € (créance caisse)
- 336,02 €
2- frais divers : 24 €
3- assistance par tierce personne temporaire : 818,29 €
4- perte de gains professionnels actuels :
- indemnités journalières 19.788,12 € (créance caisse)
- indemnité versée par la MAAF = 22.987 € (créance mutuelle)
- 22.757,86 €
B- permanents
1- incidence professionnelle : 20.000 €
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD à verser à monsieur [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
I- Préjudices extra-patrimoniaux
A- temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire : 3.942,50 €
2- préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
3- souffrances endurées : 17.000 €
B- permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 16.280 €
2- préjudice esthétique permanent : 2.500 €
3- préjudice d’agrément : 3.000 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- temporaires
1- dépenses de santé actuelles : 336,02 €
2- frais divers : 24 €
3- assistance par tierce personne temporaire : 818,29 €
4- perte de gains professionnels actuels : 22.757,86 €
B- permanents
1- incidence professionnelle : 20.000 €
DEBOUTE monsieur [H] de ses demandes au surplus (préjudice sexuel, perte de gains professionnels futurs, préjudice moral) ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD à verser à madame [C] la somme de 2.500 € au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD à verser à madame [C] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral personnel ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD à verser à monsieur [H] et madame [C] la somme totale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
DECLARE le présent jugement opposable à la MAAF ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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